CHAPITRE IV
Conditions de recevabilité.
Délai d’exercice de l’action.
I1 y a lieu enfin d'examiner le délai dans lequel l’action peut être exercée.
L'action ne peut être exercée qua dans le délai d’une année (Arg., art. 7, loi 12 juillet 1905). Cette prescription paraît s'expliquer par l'influence du droit romain. On sait en effdt que le prêteur obligerait à intenter les interdits possesoires dans l’année (1) at que c'était d’ailleurs le délai de prescription des actions pénales en général.
Ce délai est le même pour la complaïinte et, les règles applicables à cette dernière action s'appliquent également à la réintégrande, en sorte qu'il est inutile d'y insister.
Toutefois, certaines divergencas sont à signaler. Alork que pour intenter la complainte, la demandeur jouit du délai annal à compter du jour où le trouble a pris naissance, pour la réintégrande, au contraire, c'est du jour où la violenca à pris fin et où la partie spoliée a eu la possibilité d'agir. D’autre part lorsque des faits successifs de violence ou de spoliation se sont produits sur le même bien, chacun d’eux ne fait pas courir un nouveau délai d’ung année, à la différence de ce qui a lieu pour la complainte, mais le délai à pour point de départ « le fait initial de spoliation » (V. notamment Cass. 16 déc. 1929, S.
(1) Glasson p. 299.
1930.1.100). Au sujet du délai d’exercice de l’action se pose la question de savoir si c’est un délai de déchéance ou un délai de prescription.
Il est inutile d'exposer en détail la controverse qui est commune à la réintégrande et à la complainte (2). Toutefois une remarque s'impose en la matière.
À l'appui de l'opinion qui voit dans l’annalité de l’actin un délai de déchéance, on cite un arrêt de la Cour de Cassation du 27 mai 1891 (D. 91.1.348) décidant que cette déchéance n'est pas susceptible d'être couverte et doit être appliquée d'office par le juge. Un arrêt du 28 oct. 1891 (D. 92.1.385) décide d'autre part qu'il incombe au demandeur en complainte de prouvér que sa demande a été formée dans l’añnée du trouble et est par là même recevable. En matière de prescription, le demandeur n'ayant pas à prouver quê son action n'as pas prescrite, et l’exception de prescription pouvant êtfe couverke, on conclut de ces décisions qu'il ne s’agit que d’un délai préfix (3).
Cd délai annal n'en paraît pas moins un délai de prescription. Mais cette prescription obéirait aux règles qui sont applicables à cette matière dans le domaine du droit pénal. Au ministère public incombe en effet l'obligation de prouver que l'action publique qu'il exerce n’est pas prescrite (4), et d'autre part en matière pénale la perscription est sn moyen d'ordre public äuquel il n’ast pas possible de renonter (5). Or, le taractèra pénal et d'ordre public de la réintégrande est assez apparu pour qu'il Soit permis de soutenir qu'én Cette matière le délai annal doit être soumis aux règles de la prescription criminelle.
MERE RE (2) V. Bazenet n. 132, Rép. de dr. fr. V. Act. Pos. Supt. n° 311 8. (3) Aubry et Rau, 4° éd. t. VIII, p. 426, 8 771, texte et note 10.
(4) Rép. dr. fr. V Prescription mat. crim. n. 124. (5) Loco. cit. n. 45. Cass. 5 juin 1830, S. Ch. 2 mai 1847, S. A7.1.878.