TROISIEME PARTIE
Des faits donnant lieu à réintégrande.
Pour donner ouverture à la réintégrande, le demandeur doit prouver, non seulement sa détention matérielle et actuelle, mais aussi sa dépossession violente,
Tels sont les caractères du fait pouvant y donner lieu : il faut qu'il soit violent et entraîne une dépossession.
C'est toutefois en ces termes qu'est indiquée généralement la voie de fait fondant cette action. Pothjer (1) définit la réintégrande « l’action que celui qui a été dépossédé par violanca de quelque héritage a contre celui qui l’en a dépossédé pour êkre rétabli dans sa possession »., De même la Cour de Cassation s'explique en ces termes « L'action en réintégrande suppose. d'autre part une dépossession opérée à l’aide d’une violdnce, qui consiste en un acte agressif sur la personne ou le bien même du plaignant (Cass. 6 juil. 1887, D. 87.1.429, S. 87.1.316).
Mais l'expression « dépossession violente » ne peut être prise dans un sens littéral. La jurisprudence est peu fixée sur son application et l’on verra qu’il faut prendre cette formule non pas comme l’énoncé d’un principe, mais plutôt comme une indication générale et non exclusive des cas pouvant donner lieu à réintégrande. Le présent chapitre portera sur l'examen, tout d’abord de la condition de violence, puis de la condition de dépossession. Acces-
(1) Possession n, 106 Cf. Aubry et Rau 8 189; Raviart n° 59.
soirement sera étudiée la question de savoir si la voie de fait doit constituer de la part du défendeur une prétention à la possession de la chose usurpée et si la bonne foi du défendeur peut influer sur la qualification du fait d’usurpation.
SECTION I