DÉPOSSESSION VIOLENTE
La réintégrande est donc ouverte à celui qui & été dépossédé par violences ou voies de fait.
Cette condition suppose un acte positif et non une abstention.
« Attendu qu'il s'agissait moins en l'espèce d’un fait quel- « conque que d’un non fait, moins d’une action que d’une « omission ; que dans ces conditions en déboutant C.. de sa « demande en réintégrande, le jugement attaqué a fait une « juste application des principes qui régissent la matière ». (Req. 4 déc. 1833, S. 34.1.335).
Et cet acte positif doit être un fait mafériel. Ainsi, il a été jugé que la réintégrande ne pouvait être admise contre le fait par un maire d’avoir indiqué dans un arrêté de reconnaissance que cet arrêté vaudrait prise de possession au profit da la commune (Civ. Bordeaux, 8 déc. 1913 ; T: Gaz. Pal. 1912-20, v° Act. Pos., n .46).
La violence consiste selon l’arrêt du 6 juillet 1887 précité « en un acte agressif sur la personne ou sur le bien du plaignant ». La violence suppose donc une résistance du possasseur contre l’usurpation.
La voie de fait au contraire ne suppose aucune résistance (2) ; elle existe par cela seul que l’on s'empare de la
(2) Bioche n° 42, Rep. Dalloz V. Act. Poss. n, 110.
possession d'autrui, arbitrairement, sans aucun titre apparent (3).
Pour certains auteurs, au contraire, la différence entre la violence et la voie de fait résiderait en ce que l’une s’exercerait contre les personnes et l’autre contre les biens (Note gs. Cass. Belgique, 18 mai 1893, D. 95.2.73).
Il faut noter d’ ri que cette distinction ast sans intérêt pratique.
Le seul point paraissant pris en considération par la jurisprudence, c'est la gravité des faits commis par le défendeur. Et c’est une question de fait laissée à l’appréciation des Tribunaux que celle de savoir quand l'acte agressif sera d’une gravité suffisante. Toutefois, il esb possible de définir cet acte ainsi : « la voie de fait positive de nature à compromettre la paix publique, telle en un mot qu’on ne pourrait la commettre sans blasser la sécurité et la protection que chaque individu a le droit d’attendra de la force des lois » (4).
Cette définition convient parfaitemient grâce à son impré-
cision Car la jurisprudence ast fort lange sur ce point.