LA NOTION DE VIOLENCE
Calle-ci décide tout d'abord qu'il n’est pas nécessaire qu'il y ait combat et violence envers les personnes (Req. 28 dét. 1826, S. 27.1.73 et note Devilleneuve sous S. 1839.1.641). Il n’est même pas exigé qu'il y ait eu des violences physiques ; il suffit d’une contrainte morale tel que des mdnaces graves de l’usurpateur envers le possesseur.
Mais il est toujours nécessaire que les violences ou voies
(3) Note 1 au D. 83.1.348.
(4) Raviart n° 310.
de fait aient directement porté atteinte à la possession. Une attaque indirecte ne suffirait pas (5).
Mais la jurisprudence par une évolution qui paraît certaine n’exige même plus une violence effective.
« Attendu qu'une entreprise. quelque paisible, furtive ou « clandestine qu’elle ait été constitue une voie de fait pouvant « donner lieu à réintégrande ». (Cass. 1° fév. 1869, Arch. II, 316).
De même un arrêt de la Cour de Cassation du 12 avril 1933 (Gaz. Pal. 33.2.154, S. 1933.1.270 ; cf. en ce sens Civ. Marseille, 13 fév. 1883, ss. Req. 18 fév. 1835, S. 35.1.886) décide spécialement qu'en se réinstallant contrairement à la volonté manifeste du possesseur sur le même terrain dont il venait de le faire expulser par un jugement du juge da paix, un défendeur commet, même en l’absence de toute violence, une voie de fait de nature à rendre recevable de ce chef l’action en réintégranda, et un autre arrêt de la Chambre Civile du 16 décembre 1929 (S. 1920.1.100) ne parle pas de violence, mais seulement de voie de fait (Rev. Trim. dr. civ. 1933, p. 903, note de M. Solus, cf. Cass. 10 nov. 1819, S. 20.1.209).
Cette jurisprudence a d’ailleurs des bases anciennes. Denisart (V° Complainte) disait « La possession a quelque chose de si favorable parmi nous, at nos règles sur cette matière sont tellement différentes de celles des Romains que lorsque par violence ow autrement le possesseur en ebt dépossédé, il a ce que nous appelons l’action en réintégrande ». Et des auteurs plus récents sont du même avis (6). L'admission de la réintégrande en l'absence de violence eft
(5) Cf. l'étude de l’interdit unde vi au début. Pl (6) Boucart p. 309 qui a l'appui de son opinion, p. 313 en note 1, cite Randa p. 154 n. 9 et Lemarignier, thèse, p. 63, V, également Bioche Dict.
conforme au fondement même da l’action. Celle-ci a pour but d'interdire les voies de fait en vue d'empêcher lep particuligrs de faire justice à eux-mêmes. La notion de violenca a pu être la plus importante originairement, mais il est normal que par suite du perfectionnement des moyens de protection dé l’ordre public, soit prise en considération la saule intention de se faire justice.
SECTION II