LA NOTION DE DÉPOSSESSION
La notion de dépossession peut sembler à première vue extrêmement simple. Puisque la détention suffit à l'exercice de la réintégrande, il y aura dépossassion quand le détenteur se trouvera séparé de cette chose. Si en principe cette notion na soulève aucune difficulté, il n’en va pas de même dans les applications pratiques de cette notion. Bien souvent les faits allégués comme dépossession Se révèlent comme connexes à la notion de trouble,
Le présent chapitre aura pour objet de montrer que la jurisprudence et la majorité das auteurs paraissent admettre comme principe la recevabilité de la réintégrande au cas de la dépossession seulement et son rejel au cas de trouble. Mais ce chapitre tendra ensuite à établir que la jurisprudence est loin d’être formelle et que divers: auteurs n’admettent pas ce principe, pour aboutir à la conclusion que la réintégrande est admise dans certaines circonstances qualifiées de dépossession alors qu'il paraît y avoir un simple trouble violent.
V. Âct. Poss. n. 4; cf. Feuillard Thèse p. 151; M. Solus, note précitée : Lecourt p. 233; En sens contraire Wodon t. I, p. 187, n. 145; Appleton p. 381: Carou p. 49 n. 1; Bazenet n. 83. ax
Le principe dominant de la matière serait le suivant : « Si après l’entreprise violente d’un tiers le possesseur peut librament reprendré et continuer sa jouissance du fonds sans rencontrer d’obstacle matériel, il a été simplement troublé, ce qui n'autorise que la complainte ; si au contraire il rencontre un obstacle matériel persistant qui l’émpêche d’user de la chose alors il s’en trouve dépossédé et a le droit de demandar à la Justice de le restituer en la possession dont il est privé at pour cela d’ordonner la destruction de l'obstacle existant » (7).
Ce principe paraît dégagé par diversæ décisions jugeant que la voie de fait alléguée ne constituait qu'un simple troublé n'autorisant pas la réintégrande.
« Attendu que le demandeur reprochait au défendeur éventuel «d’avoir fait enlever avec de nombreux ouvriers la paille à « chaise excrue sur un terrain d'environ un hectare dont il se « disait propriétaire ; que ce fait qui ne constituait point une « usurpation du terrain litigieux même, dans la possession du- « quel le demandeur était libre de rentrer sans rencontrer aucun « obstacle n’autorisait pas l’action en réintégrande » (Req. 12 « août 1874, D. 76.1.501, S. 75.1.28).
« Attendu que des termes mêmes de l'exploit introductif d’ins- « tance et de ceux des conclusions prises par le demandeur en « première instance et en appel, il résulte que le fait reproché « au défendeur éventuel d’avoir fait stationner sa voiture sur « un terrain dont la Compagnie aurait été en possession, cons- « tituait un simple trouble à la possession et non pas la dépos- « séssion complète donnant lieu à l’action en réintégrande ; que «pe caractère de la demande ressort si évidemment de la na- « ture des faits que la Compagnie tout en se servant de l’ex- « pression de réintégrande ne se plaignaiït surtout que du trou- « ble apporté à sa possession en soutenant d’ailleurs avoir la
(1) Note ss. Civ. 27 février 1894, D. 94.1.869; Bazenet n° 88; Planiol. Ripert et Picard t. III, p. 212, n° 208; « IL y aura dépossession toutes les fois que le possesseur sera dans l'impossibilité matérielle d'exercer sur sa chose des droits dont üil jouissait », Raviart n° 305.
« possession annale du terrain litigieux, allégation inutile s’il « se fût agi d'une action en réintégrande... (Req. 31 janvier 1871, « 71.1.7) »,
Dans une aspèce où l’agrasseur s'était borné à briser une barriène et à traverser le fonds d’un possesseur, la Chambre Civile a déclaré que celui-ci n'avait pas été dépossédé da ce fonds, qu'il y avait été simplement troublé (Cass. 12 déc. 1853, D. 54.1.346 ; Adde, Cass. 19 nov. 1888, D. 90.1.16, S. 89.1.100 : Adde, Cass. 17 fév. 1914, D. 17.1.194). Il a été également jugé qu’il n’y avait pas dépossession dans le fait par un particulier d’avoir en labourant anticipé sur le tarrain voisin (Cass. 3 nov. 1897, D. 98.1.13 ; 8 janv. 1924, D. 241.199). He
Un jugement du Tribunal Civil de Perpignan du 5 mars 1895 (D. 95.2.248) déclare formellement qu'un trouble violent ne justifie pas l’exercice d’une action en réintégrande. La majorité des auteurs approuve d’ailleurs ce principe (8). Son application ne conduit d’ailleurs pas à décider que la dépossassion doit porter sur la totalité du bien. Üne dépossession partielle suffirait au contraire (9).
« Attendu en droit qu’un simple fait de trouble de possession « fut-il violent, ne peut autoriser la réintégrande qui par sa « nature même ne peut reposer Que sur une dépossession par- « tielle où complète (Civ. Perpignan 5 mars 1895 précité. La « Cour de Cassation admet également la réintégrande pour dé-
« molition d’une partie de mur, Cas. 22 nov. 1846, D. 47.1.83 ; « S, 47.1.286.
DISCUSSION SUR L’ADMISSION DE LA RÉINTÉGRANDE AU CAS DE TROUBLE VIOLENT.
Mais il paraît impossible de s’en tenir à l'application de
(8) Wodon ft. I, n. 144, p. 183; Appleton $ 384; Bazenet-Planiol et Ripert, loc. cit. Lecourt p. 195.
(9) Bazenet n. 89, Raviart n. 309.
ce principe. Son application stricte amènerait et a amené là jurisprudence à des solutions qui ne sauraient se justifier logiquement. Ainsi elle a refusé d'admettre la réintégrande dans le cas da destruction par un tiers d’une partie de la clôture d’une propriété, de l’abatage de quelques arbres et du dépôt de sables et de débris de toutes sortes sur une grande partie du terrain du demandeur.
« Attendu que si le Tribunal de Mortagne a admis hypothé- « tiquement comme établi que le sieur D... avait détruit une « partie de clôture du fonds possédé par F.., ainsi que quel- « ques arbres et déposé du sable, des débris et des pierres, sur « le sol cultivé, devant la cave et à l'entrée dudit fonds, ces « faits ne constituent pas une dépossession des demandeurs. « (Cass.-27 fév. 1894, D. 941.369, S. 94.1.224) ».
Un autre arrêt a été rendu dans le même sens (Cass. 21 fév. 1900, D. 1905.1.271, S. 1900.1.264). Il refuse de considérer comme une dépossession un dépôt de moellons sur le terrain d'autrui et la construction de fondations sur ce terrain. De tels faits paraissent pourtant devoir justifier l'exercice de la réintégrande, car ils constituaient un obstacle matéridl empêchant le possesseur de continuer sur l’immeuble les actes de jouissance qu'il pouvait exercey auparavant (10) eb de nature à troubler l'ordre public.
Ces arrêts toubefois pourraient être considérés comme des décisions d’espècés, ne pouvant porter atteinte au principe posé. Mais il y a plus : certains auteurs rejettent complètement ce principe et soutiennent que la réintégrande est. recevable, non seulement dans le cas de dépossession violente, mais aussi dans la cas de trouble violent et la jurisprudence comporte des arrêts qui tantôt admettent impli-
(10) Cet arrêt rendu contrairement aux conclusions du ministère public est généralement combattu par la doctrine. V. note sous cet arrêt D. 94.1.360.
citement ce principe, tantôt le consacrent en termes formels. |
Ge point de vue est indiqué par Dalloz (1) en ces termes : « C'est exclusivement au caractère du trouble qu'il faut s'attacher pour déterminer dans quel cas peut s'exercer la réintégrande, sans qu'il y ait à considérer si ce troubla a opéré ou non une dépossession totale ». Toutefois, cette opinion paraît trop restrictive. Elle décide en effet qu'au cas de dépossession sans violence, il n’y aurait pas lieu à réintégrande. Cette solution esb contraire à la jurisprudencerécente et ne saurait être retenue. Il semble qu’il y ait lieu de relever simplement dans cette doctrine l’admission de la réintégrande au cas de trouble violent.
Ce principe paraît d’ailleurs consacré par une décision de la Cour de Cassation :
« Attendu que le jugement attaqué constate qu’il est cons- « tant en fait que le sieur B... demandeur en cassation avait «pratiqué dans la berge d’un fossé dépendant de l'héritage « de son adversaire un fossé ou rigole à l’aide duquel il avait « inondé cet héritage en y faisant déverser les eaux d’une mare « lui appartenant, Qu'en considérant cette voie de fait comme « une spoliation ou un trouble violemment apporté à la pos- « session du sieur T... et de nature à justifier l’action en réin- « tégrande formée par ce dernier quelles que puissent être d’ail- « leurs les prétentions du demandeur à un droit de servitude, «le jugement attaqué n’a violé aucune loi » (Req. 3 mai 1848, Arch, II 96) (12).
(11) Rép. D. V. Act. Pos. n. 97 qui renvoie à Bélime n. 209, p. 2%. V. également Rep. ancycl. dr. fr. Labori eod. v. n. 5 qui renvoit au Répertoire du Journal du Palais eod v. n. 69; Wodon t. I, n. 144, critique l'opinion de Bélime et Dalloz.
(12) Lecourt p. 198 soutient qu'il est inexact de tirer cet argument de l'arrêt rapporté. Il prétend que le mot « trouble » doit être pris ici dans son sens le plus large qui aux termes de la définition d’Aubry et Rau (t. II 8 187) renferme la notion de dépossession.
DES FAÏTS DONNANT LIEU A RÉINTÉGRANDE 224
Cette décision est d'autant plus intéressante qu’en l'espèce le fait ne pouvait êtra considéré que comme un trouble at ce par rapprochement avec un autre arrêt de la Cour de Cassakion du 17 nov. 1857 (D. 58.1.72) qualifiant de trouble et non de dépossession le fait par le propriétaire d’un fonds supérieur de détourner les eaux d’une rivière actionnant l’usine d'un fonds inférieur (13). Or, en l'espèce on ne paut considérer le voisin comme s'étant emparé de la possession et comme détenant le fonds d'autrui par le fait qu'il l’a submergé. L'eau même avec laquelle il à envahi le fonds voisin lui appartiendrait-lle qu’elle ne peut être envisagée comme un moyen d'exercer son pouvoir sur ce fonds. Ge n’est qu’un simple moyen de gêner la possession d'autrui, un trouble.
La Cour Suprême a également casdé un jugement du Tribunal Civil de Cambrai du 8 avril 1909 qui avait rejeté la réintégrande exercée contre un particulier ayant en labourant anticipé sur lé tarrain voisin (Cass. 14 fév. 1912, D. 13.176: S. 12.1.132 ; Adde, Cass. 24 juin 1851, D. 51.1.154) (14). Elle a aussi admis une action en réintégrande dans una espèce où il n'y avait pas dépossession : celle
. d'un possesseur d’une prairie et de la moitié du lit du
ruisseau qui longeait son fonds à raison : 1° de la voie de fait commise par un voisin en introduisant dans ledit ruisseau les daux de son canal d'irrigation ; 2° de l’ébranlement d'un mur de soutènement et das éboulements de terrain occasionnés dans l'héritage du demandeur par l’action des eaux (Raq. 25 avril 1865, D. 65.1.283).
(13) Lecourt p. 193 et 194.
(14) Cette jurisprudence est exactement contraire à celle citée précédemment à l’appui du principe de la recevabilité de la réintégrande en matière de dépossession seulement.
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Il en est de même dans les cas d’obstruction ayant donné lieu à réintégrande. Ainsi a-t-il été jugé pour le fait d’avoir fermé un chemin (Paix Douai, 11 mai 1895, G. P. 95.291 ; D. 95.2.336 ; Civ. Bazas, 8 mars 1892, Gaz. Pal. T. Q. 92.97, Vo Act. Pos. n. 142); d’avoir obstrué une porte par ‘une solive en rendant l’ouverbure impossible (Paix St-Julien, 15 mars 1901, Déc. J. Paix 1902.215 ; Paix Poissy, juillet 1901, Déc. J. Paix 1902.149 ; Juris C1. Pr. Civ., art. 23, App.), ou par la construction d’un mur (Cass. 4 juim 1904, S. 1905.1.93, D. 1904.1.475). | . Une décision récenta admet égalament la réintégrande dans le cas d'enlèvement de voitures remisées sur un terrain pour les ramplacer par des matériaux (Cass. 21 mai 1928, D. H. 28.349, S. 28.1.246, Rov. Trim. dr. civ.).
Dans cas divers cas il n’y avait pas dépossession, notamment de la porte ou du chemin, mais obstacle à la jouissance de leur usage normal et l’on ne peut donc dire que la jurisprudence se borne à l'admission de la réintégrande au cas de dépossession.
La mêma conclusion doit se dégager das espèces où la réintégrande à pour objet un meuble détaché d’un immieuble. Aïnsi la réintégrande a été admise à raison du déjplacément des bornes d’un héritage (Civ. Vouziers confirmé par Req. 10 nov. 1819, Arch. et Senly 11.3). Elle serait également admise dans le cas d'enlèvement d’une barrière (45), dans celui de destruction par un maire d’un barrage appartenant à ‘un particulier (Caas. 18 nov. 1873, D. 75.1.418, S. 74.1.217) ou par l'enlèvement d’un treillage posé sur le
(15) Arg. Req. 12 déc. 1853, D. 54.1.346; Bazenet p. 469 in fine. Dans cette espèce la réintégrande avait 616 rejetée parce que le demandeur avait non pas conclu au rétablissement de la barrière considérée isolément, mais à sa réintégration dans la possession du droit de passage dont elle constituait le signe apparent.
bérrain d'autrui (Civ. 45 juin 1898, S. 98.1.460, D. 99.1.379) (16). Ce dernier arrêt est signiticatif car il déclare qu'il y a eu en l'aspèce dépossession alors qu'en fait il n'y à pas au dépossession, mais trouble violent.
L'espèce se présentait dans les circonstances suivantes : les sieurs Dubruc et Duport sont propriétaires à Bois-Colombds de terrains contigus. Au mois de mars 1895, à la limite d’une bande de terrain constestée et l’incorporant ainsi, le sieur Dubruc fit placer un treillage. Sommation par le sieur Duport d'enlever ce treillage. Au dieu de se conformer à celte sommation, la sieur Dubruc fit au mois de juillet construire un pilastre en maçonnerie. Nouvelle protestation du sieur Duport qui demande l'enlèvement du pilastre et du traïillage. Le 6 sapt. le sieur Dubruc remplace le traillage par une palissade qu'aussitôt le sieur Duport arrache violemment. Damande en réintégranda du sieur Dubruc. Jugement du Juge de Paix da Bois-Colombes an date du 15 octobre 1895, confirmé par un jugement du Tribunal Civil de la Seine du 27 février 1896 admettant la réintégrande. Un pourvoi est fonmé libellé ainsi : « 2° moyen : en ce que le jugemient attaqué a accuaïlli une demiande en réintégrande sans constater que la voie de fait incriminée eût entraîné dépossassion ».
Arrêt : « Attendu que pour accueillir la réintégrande formée « par Dubruc, le jugement attaqué précise d’après les enquêtes « que le treillage à été arraché avec violence par D... ; qu'après « avoir relaté ainsi l’acte agressif et violent entraînant une « véritable dépossession, le jugement a réintégré D... dans la « possession et jouissance de la bande de terrain et du treil-
« lage qui la surmontait ; qu'il suit de là que l'exercice de l’ac- « tion en réintégrande a été pleinement justifié... ».
(16) Cette jurisprudence est si bien contraire au prétendu principe qu'elle est «critiquée. Woldon t. I, n. 145, Appleton S$ 385.
Dans ces circonstances aucun obstacle n'empêéchait la victime de la violence à rentrer an possession de son bien.
Il en est encore de même dans le fait par un tiers d’avoir fauché un pré appartenant au demandeur et laissé le foin sur la terre pour le récolter ensuite qui à été admis comme cas de réintégrande (Cass. 22 janv. 1878, D. 781.316; S. 78.1.216).
La Jurisprudence, tout en paraissant par conséquent poser en principe que la réintégrande suppose une dépossassion, la déclare recevable dans des espèces où il paraît y avoir simplement trouble violent.
Les contradictions révélées dans les décisions statuant sur des espècas identiques paraiasent provenir de l’hésitation de la jurisprudence à admettre la réintégrande au cas de trouble violdant : telles celle qui admet la réintégrande dans le cas où un pré a été fauché (Cass. 22 janv. 1878 précité) et celle qui la refuse dans le cas où un champ de paille a été fauché (Cads. 12 août 1874 précité), cdlle qui l’admet dans le cas de submersion du fonds d'autrui par dérivation de l’eau d’une mare (Cass. 3 mai 1848 précité), ou dans le cas de détournement d'eaux (Cass. 11 mai 1841, D. 41.1.242), et celle qui la refuse dans le cas de retenue des eaux qui actionnent l’usine en aval (Cass. 17 nov. 1857, D. 58.1.72 eë Req. 6 déc. 1851, Bioche n. 290).
Pourtant les motifs de dia réintégrande justifient son exercice dans le cas de trouble violent aussi bien que dans le cas de dépossession : ce qui fait la danger d’une voie de fait c'ast plus la violence avec laquelle elle a été exercée que la dépossession qui l’a suivie (17).
Toutefois, si dans le cas de dépossession il n’est pas né-
(17) Lecourt p. 208.
cessaire qu'il y ait violence, au Cas de trouble, il faudrait exiger cette condition de violence, et poser également comme condition que ce trouble violent ait entraîné une dévastation quelconque du fonds d'autrui, un dommaga. Aiïnsi l’enlèvement de tarres sous las fondements d’un édifice pour des remiplacar par une construction en pierres ne donne pas lieu à réintégrande en l'absence de tout dommage (Cass. 27 août 1827, S. ch. et 6 déc. 1827, rapporté sous Cass. 27 août 1827 précité). Il en est de même de la substitution à un tuyau de décharge déversant à ciel ouvert las eaux pluviales, d’un tuyau de dascente conduisant Ces aaux dans un Canal souterrain (Cass. 26 juil. 1882, Arch.) (18). S'il y avait un simpla trouble de droit ou de fait n'ayant pas entraîné dévastation, il n'y aurait rien à remettre en L'état primitif, rien . à réintégrer.
SECTION III