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ACTES D'EXÉCUTION, — ACTES FAITS DE BONNE FOI

Ainsi donc le cas de dépossession ou de trouble violent peut donner lieu à réintégrande ; mais cos seules circonstances ne paraissent pas suffisantes.

En effet l’auteur des faits peut dans certains ças avoir agi dans les formes légales ou encore de bonne foi et croyant faira ce qui était son droit ; il peut aussi avoir agi sans prétendre à l'exercice d’un droit et enfin ses actes peuvent avoir été faits sur son propre fonds et n’avoir eu que des conséquences indirectes.

Ces différents points vont être examinés dès maintenant :

L'auteur des voiss de faits peut tout d’abord avoir agi

(18) En matière de complainte au contraire, le trouble peut ètre réprimé indépendamment de tout dommage (Cass. 6 avril 1959, S. 59,1.508,

dans las formes légalas : alors la réintégrande sera ürrecevable. C’est le cas de celui qui est en possession d'un titre exécutoire. Cette règle, notre ancien droit la proclamait (19). La jurisprudence s’est conformée à ce principe.

« Attendu qu’en jugeant que le sieur C..…. n'avait agi qu’en « vertu d’un jugement passé en force de chose jugée qui l'avait « autorisé à faire les travaux dont il s’agit et que ce jugement, « rendu contre B.…, était opposable au demandeur en cassa- « tion, son cessionnaire, le Tribunal de V.. pu, comme il «l’a fait, rejeter la demande en réintégrande, puisqu'il n'y « avait ni ne pouvait y avoir de dépossession violente de la « part de celui qui s'était borné à user d’un titre non attaqué » (Cass. 5 janv. 1837) (19 bis).

11 n'y a même pas lieu à réintégrande dans le cas où l'exécution du jugement est faite prématurément avant la levée de la grosse et sa significakion (Civ. 14 déc. 1859, D. 59.1.104).

Mais il faut que le jugement ait prévu formellement l’acta à exécuter (cf. Req. 2 déc. 1856, D. 56.1.448), et ïl est en outre nécessaire d'exécuter le jugament par les voies de droit. Si par exemple un jugement petitoire attribue à une personne la propriété d’un terrain possédé par un tiers, mais que le bénéficiaire au lieu de le faire exécuter régulièrgment s'était fait justice lui-même en dépossédant par

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voie de fait le possesseur du terrain ayant fait l’objet du.

litige, ce dernier serait recevabla à exercer la réintégrande

(19) Un arrêt du Parlement de Bordeaux du 12 janvier 1672 rapporté au Journal du Palais, t. I, p. 143, ed. 1754, consacre ce principe conformément aux observations du défendeur à la réintégrande qui soutemnait que « c'était une règle et une maxime certaine que la réintégrande n’a jamais lieu contre celui qui procède par la voye de droit, suivant cette maxime vulgaire, spoliatio fit a non judice et juris executio non babet injuriam ».

(19 bis) Paix Bagnères de Bigorre, 19 déc. 1911, Gaz. Pal. T, Q. 1912-20, Vo Act, Pos. n. 45; cf. Case, 197 avril 1856, D. 56.1.461),

(20). Il est nécassaire toutefois que le jugement soit opposable à la personne contre laquelle on veut l’exécuter. Si l’axécution avait lieu contre un tiers, même suivant les voias de droit, il pourrait se pourvoir par réintégrande, Car il n'y aurait qu'une apparence de légalité (21). Aussi la réintégrande pourrait être exercée contre un séquegstre judiciaire (Si da décision de nomination de ce séquaästre n’était pas opposable au demandeur. La même solution s’étandrait à un syndic de faillite, à un curateur à succession vacante qui représentent des créanciers. Peu importerait même que le demandeur fût à la fois créancier ek possesseur Car il agit Seulement en tant qu'ancien possesseur (22).

Il en est de même das actes faits dans les forms légales. Un arrêt de la Cour de Cassation du 12 juin 1907, (G. P. -1907.2.166) consacre encore la principe sur ce point. A la suite des lois sur les congrégations, des religieuses avaient persisté à se maintenir dans leur établissement et refusé de s disperser. Le liquidateur procéda à leur expulsion manu militari « en vertu des pouvoirs qu'il tenait de la loi du 7 juillet 1904 et du jugement qui lui avait conféré sa qualité ». Les religieuses intentèrent une action en rélintégranda contre le liquidateur mais ne purent obtenir satisfaction.

« Attendu que l’action en réintégrande n'est ouverte par la « loi qu'à celui dont la dépossession a été le résultat d'actes « violents. et non à celui dont la dépossession à eu lieu en « vertu de la loi et dans les formes légales ».

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(20) Milhaud p. 171.

(4) Bourbeau t. VII, n. 345.

(22) Revue Trim. Dr. Civ. 1933, p. 067, note de M. Demnogue.

Mais il est nécessaire que le titre soit exécutoire et ne puisse pas être contesté. Un propriétaire notamment ne peut s’autorisar pour expulser son locataire « du congé par lui donné et qu'aucune autorité judiciaire n'avait validé... » (Paix Rouen 1* canton ; inédit cité par Lecourt, p. 228). Et donnerait liau à réintégrande le fait de prendra possession d’un bien malgré les protestations du possesseur en veriu d'un acte translatif de propriété dont la valeur était contestée par la possesseur (Cass. 8 juill. 1861, D. 72.1.190, S. 62.1.617). En l'aspèce le maire d'une commune, s'était emparé de divers immeubles donnés au bureau de bienfaisance et ca, malgré ls protestations du donateur, basées sur la révocation de la donation.

La même solution s'impose au Cas d'exécution de travaux publics avec l’accomplissement préalable des formalités légalas (23) ou de tout acte administratif régulier (24).

Dans le cas d'exécution de travaux publics la procédure d’expropriation doit avoir été régulière et il est simple en ce cas de le vérifier. Mais la question paut paraître plus délicate dans le cas d’expropriation indirecte. On entend par là le cas où l’administration occupe définitivement une prèpriété privée sans avoir pu ou dû recourir à la procédure régulière d’expropriation. Certains de cas cas sont d’ailleurs prévus par les lois spéciales. Ainsi, d’après la loi du 21 mai 1836, l'arrêté portant reconnaissance et fixation de la largeur d’un chemin vicinal peut « élargir » le chemin aux dépens des propriétés riveraines, sans recourir aux

(23) Il résulte que l'inobservation de ces formalités peut rendre recevable l'exercice de la réintégrande. Les cas de ce genre seront examinés ulté- . rieurement. ;

(24) Archambault. V. Réintégrande n. 13. Bazenet p. 169; V. également ci-dessus p. 71; Bioche m. 298 p. 95 et Civ. 11 août 1856.

formalités de l'expropriation (art, 15). Ces formalités ne deviennent indispensables que s’il s’agit d'ouverture ou de redressement mais non de simple élargissement, On peut Citer encore comme Cas d’expropriation indirecte, ceux résultant : de la délivrance d'un arrêté individuel d’alignement (loi du 6 sept. 1807) attribuant à la voie publique la portion de propriété retranchée ; de travaux faits dans les propriétés privées pour l’établissament de lignes télégraphiques (loi du 28 juillet 1885) ; de l'occupation temporaire da terrains pour l'exécution de travaux publics (loi du 29 déc. 1892). Dans tous las cas les particuliers n’ont droit qu’au règlement d’une indemnité.

L'auteur das voies de fait peut avoir également agi de bonne foi. Cette proposition pourrait paraître absurde, si l’on ne se souvenait que la réintégrande est recevable an l'absence de toute violance. En certains tas, ce qui pourrait être considéré comme une voie de fait par le demandeur pourrait ne pas être envisagé comme tel du point de vue du défendeur.

Il est un cas certain toutefois où cette question ne peut se poser : c'ast celui où une violance aurait été commise contre une personne, hors bien entendu le cas où cette violence ne Srait qu'un acte de légitime défense. Il est impossible de refuser la réintégrande contre l'individu qui, croyant agir sur son propre fonds et rencontrant la résistance d’un autre individu, se laissa aller sur la parsonne de ce dernier à des actes de violence. Cet individu avait à sa disposition les voies légales pour vaincre la résistance de l’autre qu’il croyait abusive (25). « Celui qui a dépossédé

(25) Lecourt p. 219.

avec violence savait bien qu'il faisait une action condamnable, il est donc nécessairement de mauvaise foi » (26).

Mais quand les violences ou voies de fait n’ont pas atteint directement la personne d'autrui, mais simplement la bien, la bonne foi avec laquelle dlles ont pu être pratiquées semble devoir les soustraire à l'exercice de la réintégrande (27). La mauvaise foi n’existant pas chez l’auteur de la voie de fait, il est tout d’abord impossible de dire qu’il a voulu 8e faire justice à lui-même. Il croyait combler un fossé lui appartenant, détruire un édifice dont il pensait être propriétaire, il n'y a là rien de répréhoensible. « La voie de « fait commise sans mauvaise foi de la part de @elui qui « en ast l’auteur ne donne pas lieu à réinkégrande. Cette « action n’a pour objet que la répression d’un délit ou « d'un quasi-délit. Si celui qui s’ast emparé d’un héritage « a eu l'intention d’user légalement de son droit, s’il n’a « pas dû raisonnablement supposer que le possesseur S’op- « posarait à ca qu'il a cru devoir faire, il n’y a ni voie de « fait, ni violence dans le sens de la loi » (28).

& Il ne faut pas pousser trop loin la doctrine relative à la réintégrande, dit également Garnier (29). Outre qu'il y a das voïas de fait licites, ainsi que nous l’avons dit et que l'enseigne l’auteur du Répertoire V° Voie de fait, parce qu'il faut bien les distinguer de la violence qui est exigée pour que l’action en réintégrande puisse être formée, nous

(26) Piegeau et Crivelli t. IL p. 542.

(27) Cette question ne se pose pas én matière de complainte qui peut être exercée contre un défendeur ayant agi de bonne foi. Civ. 8 août 1888, D. 89.1.20 ; S. 90.1.412. Civ. 127 mai 1889 D. 90.1.479 ; S. 90.114.

(28) Bioche n. 43, Cf. Bélime n. 884, p. 417. qui refuse la réintésgrande contre des ouvriers qui en exécutant ou en détruisant quelque ouvrage sur le terrain d'autrui n'auraient cru agir que sur la propriété de celui qui les mployait, n. 301, p. 424. Répe. J. G. Dalloz v. Act. Pos. n. 115.

(29) Garnier m. 219.

né pouvons même considérer comme une voie de fait proprement dite l’acte du voisin qui étend sa charrue à quelquas pouces de terrain de plus ou de moins. On doit penser qu'il éfait de bonne foi, qu'il ne croyait pas que le propriétaira limitrophe avait des prétentions sur cet objet. Il pourraït en être autrement s'il y avait eu destruction de bâtiments, d'arbres, de haie, etc. Il ast peu probable que l’auteur da cette innovation ignore que ces objets sont détenus par un tiers ».

Diverses décisions admettent ce prncipe. C'est en ce sens que paraît avoir été rendu un jugamient du Tribunal Civil de Perpignan le 5 mars 1895 (D. 95.2.248) qui rejette l’action en réintégrande « parce qu'il ast digne de remarquer que les actas reprochés aux intimés ont été effectués par cas derniers dans des conditions exclusives da mauvaise foi puisqu'ils soutiennent avoir en Île droit d'agir ainsi qu'ils l’ont faït en leur qualité de fermiers des propriétés sur lesquelles se sont produits les faits de trouble litigieux » (30). Il a été également jugé qu'en l'absence de limites naturelles ou artificielles entre deux propriétés, le fait par un proprikétaire de s'avancer sur un terrain planté en bois que son voisin prétend être sa propriété et d'y couper quelques brassées de taiilis ne donne pas lieu à l’action en réinté-: grande, surtout s’il à cessé tout travail aussitôt prévenu (Paix Rassons-s-Matz 24 avril 1888, G. P. T. Q. 1887-92, V° Act. Pos. n. 136). Un jugement du Tribunal Civil de Nérac du 14 janvier 1887 (rapporté sous Req. 22 fév. 1888, G. P. 88.1.406) statue en ces termes :

(30) Douard thèse p. 188 approuve cette décision. Feillard Thèse p. 150 la critique.

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