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« En ce qui touche la mauvaise foi, attendu qu'il est mani- « feste que Mme du S... n'a pu avoir aucun doute sur les pré- « tentions de Mme de G... à la haie du C..., après la correspon- « dance suivie d’une invitation devant le Juge de Paix, la ten- « tative d'arbitrage amiable proposée par Mme de G..…. et les « faits du mois d'octobre 1884; qu'il est donc certain que « Mme du S... a voulu se faire justice elle-même par une voie « de fait parfaitement caractérisée et que c’est précisément en « vue d'actes de cette nature que la réintégrande a été insti- « tuée »., :
La Chambre das Requêtes pour les mêmes motifs rejeta le pourvoi formé contre ce jugement.
De mêma ne constitue pas un acte pouvant motiver la réintégrande l’ampiètement de quélques centimètres d'un mur élavé sur le rivage de la mer avec l'autorisation de l'autorité compétente ou l’acta de creuser, avec l'autorisation de l'Administration sur le même rivage, un abri pour un bateau (Paix Marseille 2 3août 1904, Jurisp .Civ. de Marseille 1905, p. 128) (31). De même un particulier qui aurait effectué un ouvrage quelconque sur une propriété privée avec l’autorisation de l'administration, ne devrait pas pouvoir être inquiété par voie de réintégrande.
Le même principe peut être dégagé des aspècas suivantes : La déstruction brusque et violenta de la clôture en bois séparant deux terrains contigus, récamment adjugés pâr le propriétaire de l’un de ces terrains justifie la réintégrande de la part de l’autre propriétaire dès lors que les apparences de fait comme certaines indications du cahier des chargas de l’adjudication du défendeur étaient de nature à lui donner das hésitations à disposer seul et à son gré de la clôture (Paix Roubaix 17 mars 1925, déc. J. Paix mai 1926. Sommaires Siray 1926 n. 2.629).
De ces décisions (notamment Civ. Nérac 14 janv. 1887 et
(31) Rapporté au C. Pr. Civ. ann. Dalloz, art. 23 n. 389.
Tr, PORTE!
Paix Roubaix précité), il paraît possible de déduire que la réintégrande n'aurait pas été admise au cas où le défendeur aurait été de bonne foi. Mais la charge de la preuve de Ja bonnd foi incomberait au défendeur (32).
En sens contraire las décisions ne paraissent pas nombreuses. Tout au plus peut-on citer un jugement du Tribunal Départemental des Alpes-Maritimes du 25 oct. 1927 (Gaz. Trib. 6 mars 1928) qui ne paraît pas affirmatif, mais certains auteurs n’adoptent pas cette théorie (33). Notamment Lecourt (34) soutient que la quastion d'intention est sans intérêt en ces termes : « Si l’auteur de la violence n’a pas eu l'intention de se faire justice à lui-même, il n’en resta pas moins vrai qu'il s’ast mis en possession d’un bien qui ne lui appartient pas ou dont il n'avait pas la détention. Il a dépouillé le possesseur de ce bien at c’est ce fait matériel qui doit être réparé... Dire que la réintégrande ne s'’appliquara pas au cas où l’auteur de la dépossession a agi de bonna foi, c’est dire que la réintégrande est une action pénale, une action de réprassion applicable seulement au Cas où l’usurpateur a eu l'intention d’agir arbitrairement et violemment... Mais pour satisfaire à ce caractère .répressif il faudrait sacrifier le véritable but de cette institukion qui est avant tout de réparer le préjudice subi par quiconque a été dépossédé. La réintégrande est avant tout une action en réparation... »
Cette observation est exacte, mais elle permet de justifier par un argument a contrario les solutions jurisprudentielles qui font état de l'intention de l’auteur de la prétendue voie de fait. Il faut rappeler en effet que le début de cette étude
(32) Bioche v. Act. Pos. n. 43, Favard sect. 2 n° 6. (33) Pigeau et Crivelli ft. II, p. 542. Feillard Thèse p. 150. (34) Thèse p. 220. V. également Feillard thèse p. 150.
a tendu à établir que la réintégrande était une action pénalé avant tout.
A cet argument théorique il est possible d'ajouter que la jurisprudence en admettant la réintégrande en l'absence de violence impose au juge da considérer avec quelle intention le fait a été commis, Autrement toute personne avant d'exercer ce qu’elle croit son droit devrait se munir de [l'autorisation de son voisin. Le même examen s'impose si l’on admet lé possasseur clandestin à agir en réintégrande (35).
Ainsi la question d'intention intervient dans l’appréciation des faits donnant lieu à réintégrande et il paraît nécess saire d'examiner si le défendeur a été de bonne ou mauvaise foi dans l’exécution de l'acte incriminé.
SECTION IV