‹ La ReintégrandeChapitre 45 sur 61 · DE LA PRÉTENTION DU DÉFENDEUR A L’EXEROICE D'UN DROIT · texte numérisé non relu

DE LA PRÉTENTION DU DÉFENDEUR A L’EXEROICE D'UN DROIT

L'examen de l'intention se borne-t-il là, ou faut-il également savoir si le défendeur doit prétendre à la possession ou à la détention du bien usurpé ?

(35) IL est intéressant d'ailleurs de signaler ici une question relative à l'exécution de travaux public. La jurisprudence administrative décide qué le travail public effectué en dehors des conditions où l'avait conçü l'adniStration n'est plus un travail publie lorsque l'entreprengur qui en est chargé a opéré en marge des stipulations des contrats ou des dispositions légales que l'administration comptait lui Voir observer, il fait un acte privé, il n'agit plus comme représentant de l'administration il ne fait plus le travail public (Cons. d'Etat 23 janv. 1903, D. 1904.3.63. Trib, Conflits 10 déc. 1010, D. 12.8.139; Civ. 8 janv. 1022, D, 23.133). Dès lors son acta ne relève plus du conseil de préfecture ou des tribunaux spéciaux qualifiés pour connaître des conditions ou des conséquericés du travail public ; il ressortit au juge ordinaire (Cons. Etat 23 janv. 1003 précité; 16 fév. 1906, D: 08.3.104). V. note Blaevoet sous Reg. 4 nov. 1930, D. 1931.1.79 1fe col. 8 7. Mais il faut que l'emprise commise soit volontaire ou qu’il y ait mauvaise foi, sinon la juridiction administrative reste compétente. (Trib. Confi. 7 juin 1902, D. 1903.3.51, 7 déc. 1912, Rec. Cons. Etat p. 1,173 ; 17 nov. 1917, D. 18.3.1, Note Blaevoet précité, Cette question de compéteno justifie donc la solution proposée au texte.

Si l’on n’admet la réintégrande que dans le cas de dépossession durable, il est évident que cette question ne se pose pas, car en Conservant après la spoliation le bien litigieux, l’usurpateur indique par là sa prétention à détention.

Mais, si l’on admet la réintégrande dans de cas de trouble violent, la solution inverse paraît devoir êtra admise.

« Si le fait matérial non accompagné de l'intention de posséder le terrain sur lequel il a été pratiqué ne peut motivar la complainte, il peut du moins donner ouverture à la réintégrande » (36). Bioche enstigne la même opinion : « La coupe d’une certaine quantité da foin faite par un voisin sans annoncer qu'il a l'intention de posséder le terrain sur lequel il l’a faite na donne pas lieu à une complainte... Cette action a pour but une maintenua de possession ; si la po&ession elle-même n'est pas troublée, il n’y a pas de motif pour l’intenter ; c’est seulament un cas de réintégrande » (37).

Ce principe paraît pouvoir sé tirer des diversas décisions admettant la réintégrande au cas de dévastation ou d’obstruction. Il est possible de citer en ce sens l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 déc. 1826 précité qui admet la réintégrande dans le cas de destruction d’une digue (Adde Trib. Civ. Bordeaux 18 mars 1889 ; Gaz. Pal. T, Q. 1887-92, V° Act. Pos. n. 137) ; destruction d’une muraïlle et d'une porte (Cass. 4 juin 1904, S. 1905.1.93 ; D. 1904.1.475), obstruction d'une porta et toutes les espèces de ce genre (38) (Cass. 3 mai 1848, D, 48.1.157, S. 48.1,714), inondation d'un fonds

(36) C. Pr. Civ. Dalloz, art. 23 n. 139, Rép. Dalloz V. Act. Poss. n. 59. Comp. Cass. 16 avril 1833 et 28 déc. 1826 $. chr.

(37) Bioche Dic. de procédure. V. Act. Pos. n. 19: V. également Répre. Journal du Palais. V. Act. Pos. n. 100 et 131.

(38) Voir p. 110 l’énumération de ces décisions,

par dévarsement des eaux d’une mare à la suite de l’ouverture d’une rigole. Dans ces divers cas, il n’y a pas prétention à la possession ou à la détention de l'immeuble, mais prétention à l'exercice d’un droit contraire à l'état de fait profitant au détenteur.

Toutefois, l'intention d'exercer ce droit ou plutôt un acte de jouissance quelconque n’est pas nécessaire. Il suffira que l'acte lui-même permette de faire croire au demandeur que le spoliateur avait voulu se faire justice à lui-même pour consacrer un droit prétendu.

La jurisprudence paraît avoir posé ce principe dans certaines décisions.

« Attendu que l'absence d'intention de la part de l’auteur « du trouble de discuter la possession du possédant et d'exercer « à son encontre un droit rival du sien ne met pas obstacle « à l'exercice de cette action (la réintégrande) ». (Trib. Dép. Alpes Maritimes, 25 oct, 1927, G. Trib. 6 mars 1928, note et références).

Il y à d’ailleurs lieu d'appliquer la jurisprudence relative à la complainte sur la même question (39).

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