SECTION V ACTES COMMIS SUR LE FONDS DU DÉFENDEUR
Se rattachant à la question qui vient d’être examinée se pose celle de savoir si la voie de fait, pour donner lieu à la réintégrande, doit avoir été commise sur le fonds du plaignant.
On constate en consultant les arrêts que la jurisprudence a une tendance, très légère du reste, à considérer qu'il n'y a jamais ni violence ni voie de fait dans les actes accomplis
(39) Carpentier v. Act. Pos. n. 40.
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par le défendeur sur son propre fonds. Cetta tendance ne se justifie nullément (40) bien que certains auteurs l’admettent sans discusion (41).
Le présent chapitre indiquera les décisions ayant entraîné cette affirmation et tendra à montrer ensuite qu'il n’est nullement indispensable que la voie de fait ait été commise sur Île fonds du demandeur.
Les principales décisions paraissant fonder Ce principe sont les suivantas :
« Attendu que dans l'espèce, le canal du moulin sur lequel a « été construit un barrage par le défendeur éventuel est la pro- « priété de ce dernier, et que ce n'est que médiatement et par « suite de ce travail sur le terrain d'autrui que le demandeur a « été privé des eaux qui arrosaient son pré; que dès lors la «voie de la complainte lui était seule ouverte » (Req. 6 Déc. 1854, D. 55.1.23).
« Attenduque pour déclarer recevable et fondée l’action en « réintégrande de la demois, L.. le jugement attaqué se base « sur ce que dans le but d'empêcher l'exercice du passage dont « il reconnaît ladite demoiselle en possession, Te sieur B... « avait détruit le chemin existant sur la propriété S.…., dont il « était le fermier, et ce dans sa partie Nord et en avait interdit « l'accès au moyen de plantation de pieux, Mais attendu que « l’action en réintégrande suppose non seulement la posses- « sion actuelle et paisible de l'objet litigieux mais en outre un « acte agressif sur la personne ou sur le fonds même du tplai- « gnant, qui mette en mouvement le droit de légitime défense « et soit de nature à troubler dans une certaine mesure la paix « publique. Attendu qu'il est impossible de trouver ce double « caractère dans l’œuvre pratiquée dans l'espèce sur le terrain « même dont il était fermier » (Civ. 28 oct. 1885, D. 86.1.309).
« Attendu que des constatations souveraines du jugement atta- « qué, il résulte que A.…., au mois de mai 1886, avait établi « pour clore sa propriété une palissade dont une partie fut dé-
(40) Douard, p. 184.
(41) Bazenet p. 152, Lecourt p. 201. Bioche n. 190, p. 93, C. Pr. Civ. Dalloz. art. 23, n. 346, Archambault et Senly v. Réintégrande n° 22,
« truite par P.. au mois d'août suivant; que cette partie de « palissade dans laquelle A... demandait à être réintégré se « trouvait tout entière placée non sur le fonds du plaignant, « mais Sur un canal de décharge dont le défendeur avait con- « jointement avec d’autres usiniers la possession constante ; « que dans cet état des faits, le Tribunal a pu décider, sans « violer aucun texte, qu'A… devait être débouté de son action « en réintégrande ». (Req. 19 nov. 1888, S. 89.1.100) (42).
Ne donne pas encore lieu à réintégrande le fait par le propriétaire d’un mur de faire boucher une ouverture pratiquée dans son mur, alors même que Ce travail à eu pour effet de supprimer, au préjudice du voisin, l'exercice d'une servitude d'écoulement d'eaux (Cass, 6 juil, 1887. D. 87.1. 429. S. 87.1.316).
La raison de cette jurisprudence est que des travaux exécutés par l'usurpateur sur Son propre terrain pour nuire à l’exarcice des droits d'autrui peuvent être considérés comme une contradiction à la possession d'autrui, mais non comme une dépossession du fonds luiimêmia (43).
Cette jurisprudence se rattache à celle qui décide que da réintégrande n’est recevable qu’au cas de spoliation ayant entraîné une dépossession telle que le possesseur ne puisse rentrer en possession de son fonds sans rencontrer un obstacle permanent. Cette jurisprudence, on l’a vu, est contre dite par de nombreuses décisions admettant la réintégrande dans des cas que l’on peut qualifier de trouble violent, où l'auteur de la voie de fait, sans prétendre à la possession où à la détention d'un fonds, entend simplement exercer des actes da jouissance contraires à ceux du plaignant.
Cette observation permettait de conclure que la principe énoncé au début ne se justifie pas ; l'examen da nombreuses
(42) Of. Cass. 5 mars 1898, S. chr, 19 nov. 1888, D, 90,1.16, (43) Cf. Bazenet p. 153, Lecourt, p. 201,
espècds permet de voir qu'il ast possible d'affirmer que l'acte commis sur le fonds du plaignant permet de le considérer comme une voie de fait, mais que cette condition n'est pas indispensable à la recevabilité de la réintégrande.
Ainsi il a été jugé tout d’abord que le bief traversant l’hiritaga du défendeur pouvait faire l’objet d’une action en réintégrande (Cass. 21 mars 1887, S. 90.1.506). Le motif de cetta décision était que le bief devait être considéré comme un immeuble distinct du fonds du défendeur. Ce motif parait plutôt subtil et la vraie raison a été sans doute que la voie de fait pouvait résulter d’un acte commis sur le fonds du défendeur. |
Toutefois, cet argument de jurisprudence serait des plus délicat si des décisions absolument décisivas n'avaient été rendues, Ainsi, il a été jugé qu’il y a voie de fait donnant ouverture à réintégrande dans le fait par un propriétaire d’avoir abattu une partie du mur construit par le voisin, sous prétexte qu'il empiètait sur son propre terrain (Cass. 16 nov. 1835. Adde. Civ. Mortagne 10 juil. 1925, Sommaires Siray 1926 n. 39, A. J. P. 1* sapt. 1925) (44). La réintégrande a été également admise au profit d’un particulier contre las habitants réunis d’une commune qui avaient bouché l'ouverture d’une vanne par laquelle les eaux d’un ruisseau qui arrosait leurs terres, s’écoulaient «en partie sur la propriété de ce dernier (Req. 18 fév. 1935, Rép. Dalloz, v° Act. Pos. n. 114. Adde. Req. 17 juil. 1837, op. cit. n. 122). L'arrêt considère la fermetura de cette vanne comme une voie de fait sans constater ni exiger en aucune façon qu'elle se soit accomplie sur le fonds dominant (45).
(44) Traité des Actions Possessoires des Justices de Paix n. 127, p. 49. (45) Traité des Actions Possessoires des Justices de Paix n. 127, p. 49,
DOS CT LPS CEE E ES A ET ER AL A et L'oiA e | NÉ ON TE A TRS, le rs Ps or 1
140 LA RÉINTÉGRANDE Le droit à réintégrande a été consacré égalament au pro- 4 fit d'un particulier qui réclamait l'usage d’un chemin et |
d'une prise d’eau sur le territoire de la commune alors que ; le maire avait supprimé la prise d’eau sur le territoire communal, sans porter aucune atteinte au fonds dominant (Req.
10 fév. 1864, D. 64.1.343). Il a encore été jugé que le carac- + tère de violence ou de voie de fait donnant lieu à réinté- + grande ile fait par un individu d'élever une haie en masse : de terre au devant d’une barrière donnant accès à un champ 4 dont un tiers a la détention ou la jouissance (Civ. Mortain H
28 avril 1888, G. P. 88.2. supt. 39). En l'espèce la masse de terra avait été établie sur son propre fonds par le défendaur. Plus récemment la même décision a été rendue à raison de l'établissement d’une barrière et d’un dépôt de fumier empêchant d'exercer des actas de jouissance sur un puits commun (Civ. 11, mars 1925, D. 27.1.32). Le puits et le passage étant communs, l'acte de violence avait été pratiqué sur le fonds du défandeur.
Enfin, il n’est besoin que de rappeler ici la jurisprudence qui admet les détenteurs qui exercent des actes de jouissance en vertu d’une tolérance ou d’une servitude et que protège la réintégrande contre les voies de fait de nature à empé- : cher l'exercice de ces actes. Il faut remarquer également que la réintégrande. peut être exercée par le fermier contre son propriétaire qui a la possession du fonds ; la voie de fait sera alors commise sur [la fonds du défendeur.
Il est donc permis de conclura que la voie de fait peut donner lieu à réintégrande alors même qu'elle n’a pas été commise sur le fonds du demandeur.
SECTION VI