CONCLUSION SUR LA NATURE DES FAITS DONNANT LIEU A RÉINTÉGRANDE
Ici se termine l'exposé des principes pouvant permettre de déterminer les circonstances dans lesquelles la réintégrande peut être admise.
Cèt exposé a permis de voir que la jurisprudence donnait dés solutions contradictoires.
Certains auteurs ont prétendu dégager de la jurisprudence le critérium de la dépossession violente. La dépossession devrait être telle que le demandeur ne puisse après la voie de fait rentrer en possession de l'immeuble sans rencontrer un obstacle malériel. La violence consisterait dans un acte agressif de nature à troubler la paix publique.
L'exposé qui précède a montré que la dépossession pouvait ne pas être violente et que la notion de dépossession était dépassée au point qu'il paraissait possiblé d'admettre que la réintégrande était recavable au cas de trouble violent.
Le critérium « dépossession par violence » semble donc trop limité.
Le caractère du fait pouvant donner lieu à réintégrande devrait au contraire être recherché surtout dans l'intention de l’auteur de la voie de fait, La réintégrande a pour but de sanctionner la règle « nul ne doit se faire justice à soi-même ». Constituerait un cas de réintégrande tout fait arbitraire et dommageable (46) impliquant de la part de son auteur la prétention à l'exercice d’actas de jouissance contraires à ceux d'un tiers et par là même la volonté de se faire justice à lui-même.
(46) Cf. Milhaud, p. 17 et Aubry et Rau II 8 167.
Le critérium ressort d'ailleurs de diverses décisions.
« Attendu qu'il est certain que Madame du S... à voulu se faire justice elle-même par une voie de fait parfaitemient caractérisée et que c’est précisément en vue d’acbes de cette nature que la réintégrande a été instituée (Civ. Nérac 14 janv. 1887, G. P. 88.1.406).
Il suffit qu'il y aît eu acte commis d’autorité privée (Civ. Mortain 28 avril.1888, G. P., T. Q. 1887-92, V° Act. Pos: n. 21) un acte arbitraire (Cass. 4 maï 1868, D, 68.1.332).
Ainsi l'examen des cas de réintégrande comporte surtout une question d'intention et les voigs de fait n’impliquant pas une prétention contraire à celle du demandeur ne donneraient lieu qu’à una action en dommages-intérêts.
SECTION VII
Ces principes exposés, il convient d'énumérer les divers cas pouvant donner lieu à réintégrande. Un certain nombre d'espècas ont déjà été rapportées précédemment. L'énumération qui va suivre sera faite sous forme de classification, une pramière partie comprenant les actes d'occupation, une deuxième les actes d'obstruction et d’édification et une troisième Îles actes de destruction.