ACTES D'OCCUPATION
C'ast là le cas le plus simple : un tiers s’introduit dans la propriété d'autrui et y demeure. Ainsi la réintégrande fut admise contre un maire qui avait expulsé des particulirs de l'occupation de terrains prétendus communaux (Cass. 2 juil. 1862, D. 62.1.354. S. 62.1.836) ; contre un maire qui avait donné l’ordre à des ouvriers de pénétrer par une
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fenêtre dans une église affectée comme hospice (Cass. 4 juin 1835, aS. 35.1.413) ou qui avait pénétré de vive force dans un presbytère (Cass. 17 déc. 1884, D. 86.1.205, S. 86.1.205) : contrée un propriétaire ayant expulsé son fÎlocataira (Paix Lannemezan 2 juil. 1930, G. P. 30.2.507) ; contre un conducteur das Ponts-et-Chaussées s'étant emparé du terrain d’un particulier.
La réintégrande serait également admise au cas d'occupa-
‘ tion temporaire de propriétés privéas, en vue de l'exécution de travaux publics, réglementée par la Loi du 29 décembra 18%, si l'administration avait appréhendé les terrains sans avoir préalablament rempli las formalités prévues par les articlas 1% à 8 (arrêtés, notifications, etc.) (Trib. Conf. 2 juil. 1898, Ann. J, de P. 1898.366, Conf. Raq. 21 juil. 1897, A, J. P. 1899.205),
Mais l’anticipation par voia de labourage ne donnera pas lieu en principe à la réintégrande. Comme dit un auteur (47), on doit penser dans ce cas que l’auteur de cette anticipation était de bonne foi. Sa mauvaise foi résultara d'actes de dévastation graves.
Ainsi pourront se concilier des décisions d’appardnce contradictoire. -
Ainsi le labourage avec destruction de qualques arbustes venus naturellement (Raq. 12 mai 1857, D. 57.1.359) ou de quelquéas légumes (Cass. 8 janv. 1924, D. 24.1.199) ne donnera pas lieu à réintégrande.
La solution contraire sera admise dans le cas de destruction de récoltes (Civ. Cambrai, 8 janv. 1909, D. 1909.5.41) ou de bouleversement du champ (Raq. 24 juin 1851, Arch. 11, 119).
(41) Garner, p. 219, passage rapporté, p. 100.
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Les actes d'obstruction sont ceux par lesquels un tiers empêche le détenteur de jouir de la chose qu'ii déluent. Ils donnent lieu à réintégrande.
Tels seraient le fait de fermer un chemin par dés barrières (Paix Douai 11 mai 1895, D. 95.2.236. Civ. Dijon 24 fév. 1897, D. 97.2.265), le fait d’établir une porte de façon à interdire l’accès d’un terrain au détenteur (Cass. 14 mars 1876, S. 76.1.266, D. 78.1.68) ou encore une clôture (Cass. 18 juin 1866 S. 66.1.365, D. 66.1.425).
La Cour de Cassation a bien rendu un arrêt contraire (Req. 28 oct. 1885, S. 86.1.199) dans une espèce où un fermier avait, dans le but d’emipêcher le passage dont il reconnaissait la possession au demandeur sur le fonds loué, détruit le chemin par lequel le passage s’axerçail et planté des pieux pour en interdire l’accès. Maïs cet arrêt se fonde sur ce motif que les travaux ont été accomplis sur lei fonds du défendeur. Or, ce principe n’est pas exact et la décision de la Cour ne se trouve pas justifiée.
Tels seront également le fait de placer une barrière obstruané l'issue qu’a un fonds sur un chemin (Civ. Bazas 8 mars 1892, G. P., T. Q. 92-97 V° Act. Poss. n. 142) ; le fait d'élever une haie en masse de terre au devant d’une barrière donnant accès à un Champ (Civ. Mortain 28 avr. 1888, G. P. 88.2 supt. 39) ; Île fait d’obstruer une porte par la construction d’un mur dans l'encadrement de cette porte (Giv. 4 juin 1904, S. 1905.1.93, D. 1904.1.475 et sur renvoi prononcé par arrêt Civ. Figeac 10 janv. 1908 Gaz. Trib. 30 mai 1908) ou par une solive (Paix St.Julien 15 mars 1901, J. cl. Pr. Civ. art. 23, Appl.) ou par des matériaux
(Paix Poissy juil. 1901, J. cl. eod. loc), le fait de supprimer l'accès d’une cave (Paix Oyonnax J. cl. eod).
Le fait donnant lieu à réintégrande peut être aussi constitué par l’inondation d’un terrain (Cass. 3 mai 1848, D. 48.1.157) et même par un détournement d’eau commis par un propriétaire supérieur (Cass. 11 mai 1841, D. 41.1.242). Sur ce dernier point une décision a été rendue en sens contraire (Req. 6 déc. 1854, D. 55.1.23, $S. 56.1.203), mais dlle prend pour motif que le fait commis sur le fonds du défendeur ne peut constituer une violence. Ce principe n'étant pas exact, caltte décision ne peut être retenue, non plus qu'une autre (Cass. 17 nov. 1857, D. 58.1.72 et Arch.) qui n’est guère explicite.
L'acte d’obstruction peut encore être constitué par un dépôt da matériaux sur un terrain (Gass. 21 mai 1928 (S. 28. 1.246, DH. 1928.349). En sens, contraire deux arrêts sont signalés (Cas. 27 fév. 1894 et 21 fév. 1900) (48) mais ils ne doivent pas être retenus.
Le fait de stationnement d’une voitura sur un terrain ne constituerait pas un cas de réintégrande (Cass. 31 janv. 1871, D. 734.142) car il n'implique pas l'existence d'un dom- | mage. Ù La réintégrande est également admise au cas où l’obstruction résulte d'actes d'édificabtion sur le terrain du demandeur, notamment d’un lavoir public sur un terrain planté d'arbres et utilisé au pacage des animaux (Cass. 20 juil. 1880, D. 81.1.476), S. 82.1.215), de l'exécution de travaux contre un mur non mitoyen (GC. Seine 17 déc. 1894 G. P. T. Q. 92.97 V° Act. Pos. n. 410). De même la construction
(48) V. p. 93. Les deux arrêts sont critiqués. Le premier notamment a été rendu contrairement aux conclusions du ministère public, V. Lecourt, p. 197.
d’un mur mitoyen sur une partie du terrain du voisin Constituerait un cas de réintégrande, L'art. 603 GC. Civ. oblige bien les propriétaires à se clore dans les villes et à fournir la part de terrain nécessaire pour la construction du mur mitoyen, mais le voisin qui veut le construire n’a pas [le droit de prendre d'office chez la voisin la largeur du terrain que celui-ci doit fournir (Milhaud p. 61).
L'installation de fils au-dessus d’un terrain (antenne de T. $. F.) par un particulier sans l'autorisation du propriétaire semble devoir être également considérée comme une dépossession (cf. Paix Lille 15 nov. 1899, D. 1900.2.361 ; Civ. 6 janv. 1930, D. 30.1.174 (49).
Celle-ci peut résulter également de l'exécution de travaux publics. C’ést tout d’abord la cas où l’administration à opéré en fait une expropriation purement arbitraire, sans remplir aucune formalité légale. C’est ensuite le cas où l'exécution de ces travaux ayant éké confiée à un entrepreneur, cdlui-ci exécute des travaux en marge des stipulations des contrats ou des dispositions légales (50).
La réintégration du détenteur et notamment la destruction de cas travaux sera toutefois soumise à certaines conditions (51).