‹ La ReintégrandeChapitre 49 sur 61 · ACTES DE DESTRUCTION · texte numérisé non relu

ACTES DE DESTRUCTION

Les actes de démolition ou de destruction révélés par la jurisprudence sont nombreux et divers.

Ainsi la réintégrande a été admise dans le cas où un

(49) La possession du 801 entraîne possession du dessus, art. 552 C. Civ. (50) Bazenet p. 117 et 118 n. 69 et 70 et ci-dessus et notre Blaevoet D. 1931.1.77 et Riom 8 juil. 1930, D. 30.2.31, en matière d'installation de lignes

électriques, V. Req. 4 nov. 1930, D. 31.77, et de lignes télégraphiques. Ricard Dr. et Jurisp. en matière de P. T. T. t. IT n. &.

. DES FAÏTS DONNANT LIEU À RÉINTÉGRANDE 147

usurpateur avait comblé un fossé, détouré des pommiers, détruit une récolte en orge (Cass. 19 août 1839, S. 39.1.641) ; dans le cas da destruction d’une muraille et d’arrachement d'arbres (Cass. 25 mars 1857 D. 57.1.359), d’abatage d’arbres (Cass. 22 fév. 1888, D. 88.1.387), de creusement de tranchéas et d’abatage d’arbres (Cass. 21 juil. 1897, D. 98.1.345), de destruction d’une digue.

IL est d’ailleurs inutile d’insister sur ces divers Cas qui ont fait précédemment l’objet d’une discussion.

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