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QUATRIEME PARTIE

La procédure et le jugement sur la réintégrande.

La procédure de la réintégrande est la même que celle des actions possessoires en général et notamiment les conditions de capacité pour intenter la réintégrande ou y défendre sont les mêmes que celles relatives à la complainte. Toutefois, rien ne s'oppose à ce qu’il en soit ainsi et pour cetta raison il est inutile d’insister sur ce point.

En conséquente, ce chapitre ne sera consacré qu’à l’examen du contenu du jugement, puis à l'étude de ses effets.

Puis les particularités de l'instance en réintégrande seront

signalées.

SECTION I

CONTENU DU JUGEMENT. ’ d

Le jugement ordonne le rétablissement provisoire de l'immeuble dans l’état où il se trouvait avant la voie de fait ; il peut dans ce but ordonner la destruction de travaux accomplis indûment sur le fonds. Dans le cas où ce rétablissement est impossible, le jugement alloue au demandeur des dommages-intérêts. Mais ca rétablissement. est provisoire ob le jugement n’a pas l'autorité de la chose jugée au point de vue possessoire, la complainte restant toujours ouverte aux parbids.

Les dévaloppements précédents ont permis de voir que les conditions d'admission de la réintégrande étaient fort larges. Mais par contre les effets en Sont très restreints.

Le rétablissement qui est ordonné est simplement provisoire.

« Attendu qu'à l'égard de la réintégrande, le jugement ne « rend au détenteur que la jouissance momentanée, matérielle, « provisoire, et qui peut être anéantie, même au possessoire ». (Cass. 28 déc. 1826, S. chr. Adde Req. 18 nov. 1883. S. 74,1,217),

Le jugement ordonne que le défendeur devra rétablir les lieux dans l’état où ils se trouvaient avant la voie de fait, et restituer également toutes las chogas qui se trouvaient sur l'héritage au moment où il s’en est emparé. D'ailleurs le demandeur ne serait pas obligé de faira la preuve que chacune des choses dont il requiert la restitution se trouvait dans l'héritage au moment de son expulsion. Il doit à cet égard être cru sur son serment jusqu'à concurrence du moins d’une cerbaine somme que le juge doit arbitrer eu égard à la vraisemblance résultant des circonstances at de la qualité de la personne (1).

La restitution effectuée, le demandeur Sera considéré comme ayant gardé la possession sans intarruption (2). La restitution ‘des fruits doit également êlra ordonnée (3).

Le juge compétent pour ordonner la restitution est également compétent pour prescrire la destruction des travaux qui ont été exécutés arbitrairement. Ainsi, il peut ordonner la destruction d’une clôture (Cass. 18 juin 1866, $S. 66.1. 365) ; il peut autoriser le demandeur s’il s’agit d’un cours

(1) Pothier Poss. n. 197 et 131. Favard, Rép. V. Réintégrande ; Rép. Dalloz, V. Act. Pos. n. 717; Bioche n. 956-57, p. 303.

(2) En sorte que si le spoliateur évincé recourait à la complainte pour ‘ recouvrer la chose qu'il s’est vu obligé de restituer par le résultat de la réintégrande, ce n’est pas à lui que compterait pour former la possession annale le temps pendant lequel il avait occupé la chose au moyen de la voie de fait, Dunod. De la prescription, p. 19. Bourbeau, p. 523.

(3) C. Pr. Civ. Dalloz, art. 25, n. 484 s. Dans notre ancien droit il était nécessaire de donner caution de la restitution des fruits. V. Champeaux p. 479. Cette caution ne paraît pas exigée actuellement.

d’eau dont les eaux ont été détournées à les rendre à leur ancien cours (Cass. 11 août 1856, S. 57.1.126). Ces travaux devraient être détruits même s'ils se trouvaient sur la fonds du défendeur (4).

Cette solution est acceplée sans difficulté lorsqu'il s’agit de travaux privés (Cass. 15 mars 1881, D. 81.1.355). Mais il n’en est pas de même toutefois si les travaux ont été exécutés par l’administration ou présentent le caractère de travaux publics.

En principe, l’autorité judiciaire est incompétente pour prescrire la destruction des ouvragas ordonnés par l’administration (5) ou de travaux publics (6). Gebte solution est la conséquence du principe de la séparation des pouvoirs. Si l'on permettait à l'autorité judiciaire d’ordonner l’enlèvement de tels ouvrages, il y aurait empiètament du judiciaire sur l'exécutif (violation de la déclaration des droits de l’homme du 3 sept. 1791, art. 16 ; Const. du 4 nov. 1848, art. 190).

Toutefois, l'autorité judiciaire est compétente pour ordonner la destruction de tels ouvrages dans certains cas.

Cette solution devra être admise, ainsi qu’on l’a vu précédamment, dans le cas de l’expropriation arbitraire, c’està-dira lorsque cétte expropriation aura lieu sans l’accomplissament des formalités légales, et dansg la cas où des travaux ont été exécutés sans l'observation des formalités légales, cas de travaux non compris dans Je cahier des charges,

(4) Bazenet n, 100 in fine, p. 181, enseigne le contraire. Son opinion paraît motivée par ce fait qu’il n’y à pas lieu à réintégrande dans le cas où les travaux sont exécutés sur le fonds du défendeur. Maïs, on l'a vu, cette opinion m'est pas justifiée.

(5) Conférences Aucoc II, n. 866, Aubry et Rau 8 188, D. 245 n. 67.

(6) Agen 22 nov. 1861, S, 62.2.219 et La note; Cass, 8 nov. 1864, S. 74.1.495.

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Toutefois, l’action en réintégrande n’aboutira pas forcément à l'enlèvement des ouvrages, si ceux-ci ont réellement le caractère de travaux publics, c’est-à-dire s'ils répondent à un but d'utilité publique et qu'ils ont été régulièrement autorisés, mais que les formalités d’expropriation qui étaient nécessaires n’ont pas ébé ramplies (7). Au point de vue pratique la solution générale consistant dans la suppression des ouvragas pour toutes les voies de fait ne manquerait pas d'inconvénient dans le cas da simple inobservation des formalités : les travaux établis prématurément peuvent dans certains cas être fort probablament approuvés ultérieurament. Par conséquent, si das ouvrages construits irrégulièrament devaiant être démolis ce serait pour être reconstruiis à bref délai. Il y aurait donc démolition en pure perte (cf. Riom 8 juil. 1930, D. 31.2.31).

Si la situation a été régularisée en cour d'instance, la destruction ne sera pas ordonnée (Cass. 27 janv. 1868, D. 68.1.115) ; Civ. Vesoul, 24 mai 1927, D. 30.2.137 ; Paris, 80 mars 1925, Gaz. Trib, 8 juil. 1925) et un sursis pourra même être ordonné pour permettre cetle régularisation (Civ. Nice, 28 janvier 1931, D. 31.2.31). Ensuite, même si la situation ast restée irrégulière, les tribunaux na pourront condamner l'administration à la suppression dés travaux, si le travail public étant terminé, l'ouvrage en résultant est devenu un ouvrage public par l'affectation au servica public. Il y aurait en ce cas une expropriation indi-

(7) V. Bazenet p. 357-358. La jurisprudence ne considère plus l'autorisation comme essentielle à l'existence du travail public. V. note de M. Hauriou ss. Cons. Etat 28 juin 1895 S. 97.3.49 et Trib. Conf. 3 avril 1897, D. 98.3.42, Cf. Civ. 8 avr. 1913, D. 16.1.258. IL suffit que le travail soit. entrepris en vue de l'utilité générale et par une collectivité administrative ou pour son compte. Cons. Etat. 10 juin 1921. D. 223.26, et Trib. Confl. 26 mai 1924. D. 25.313 et la note. Adde note Blaevoet D. 31.177.

recta donnant lieu à indemnité (note Blaevoet, D. 1980.1. 174). :

Toutefois, le Conseil d'Etat ouvre une alternative à l’administration : payer une indemnité ou démolir (Conseil Etat 10 mars 1905, Reæ. Cons. Etat, p. 255; 23 nov. 1906, D. 1908.3.32, S. 1907.3.65, et la note de M. Hauriou. V. également note de M. Blaevoet sous D. 1930.2.138.139).

Mais la restitution n’est pas toujours possible, c'est le cas par exemple où la chose a péri depuis l’usurpation. Alors le défendeur doit rastituer le prix du bien. « D’après la loi I $ XXV f. f. de vi et de vi armata, le spoliateur était tenu de restituer le prix de l’héritage détruit pendant la dépossession, lors même qu’il eût également dû périr entra les mains du légitime possesseur, comme dans le cas où il s'agissait d’une maison incendiée par la feu du ciel, parce que le spoliateur est par le seul fait de la spoliation réputé de plein droit en demeure de restituer la chose et qu'il est de principe qu’une chose dont la restitution ast due est aux risques du débiteur «en demeure de la restituer. La décision doit être la même d’après l’art. 1302 C. Civ. qui oblige celui qui a soustrait frauduleusament une chose à en restituer la prix de quelque manière que la chose ait péri. Tel est aussi le sentiment de Pothier, Traité de la possession, n. 128 (8). Mais nous pensons avec ce jurisconsulte que lorsque, comme dans l'exemple cité, la chose eût également dû périr entre les mains du spolié, quelque défavorable que soit un spoliateur, il ne doit pas dans lle fort intérieur être tenu d'en payer le prix, parce

(8) Favard de Langlade. V. Complainte sect. 2, n° 10. V. également Appleton p. 166. 0

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