LA LÉGITIME DÉFENSE DES BIENS
« sour.. » Il ajoute même : « Et non seulement nous pou- « vOonSs résister à la violence que l’on nous veut commattre « ei empêcher notre dépossession, il ast ancore permis d’ex- « pulser dans le même temps celui qui nous a dépouillé : « SClamus non solum rasistere permissum, ne dejiciatur ; « sed atsi dejectus quis fuerit, eumdem dejicere non ex in- « tarvallo, sed ex continenti L 3 $ eum igitur da vi ; car la « défanse de nos personnes et de nos biens est permise par « le droit naturel. On se demande quel peut être cet initer- « valle de temps dans lequel il ast permis de repousser la « force par la force. La Glose explique cas mots ex conti- « nent, de cakte matière, antequam ad alia extranea diver- « tat négotia, et par les Basiliques, lib. 60 titul. 17, c. 9, il « faut retourner à la charga dans les deux heures après « l’action : en ce Cas calui qu’on mit hors du lieu qu'il « avait OCCUpé par violence n’a pas de raison de se plaindre... (8) ».
Ca sont ces principes que la jurisprudence a adoptés à défaut de textes. La victime d’une violence provoquée par l’agréssion qu’elle a elle-même commise n’a pas d'action, et il en est de même de cdlui qui ne s'étant procuré la détention d’une chose qu’au moyen d’actes violents a été dépossédé à son tour, même par void de fait (Req. 8 juil. 1845. S. 46.1.49). Mais il faut que la dernière agression ait suivi immédiatement la première de façon à constituer un acte de défense de la part du possesseur (9), et non une réponse plus ou moins lointaine à la violence primitive. C’est d’ailleurs au juge du fait qu’il appartient d'apprécier d’après
(8) Bélime-Traité des Act. Pos. p. 402 cite un passage identique du Palermitain.
(9) Bazenet p. 159. Bélime p. 416 n. 38 et Bioche n. 284 p. 91 qui renvoie à Bélime. Répertoire Dalloz Supt. V. Act. Poss. 1. 29. Comp. Aubry et Rau ‘8 189 p. 250.
les circonstances de la cause si le second acte de violence peut être considéré comme un acte de défense.
L'espèce soumise à la Cour de Cassation était la suivante : Un sieur D.., après avoir demandé à l'administration l’autorisation d'établir un aqudduc sous un chemin public pour conduire des eaux sur un pré, fit creuser lui-même un fossé à travens le chemin. Le maire fit combler immédiatement le fossé eb cet acta ne fut pas considéré comme une voie de fait (10).
Toutefois, il faut remarquer que l’article 328 du Code Pénal a limité formdllement la légitime défense à la sûreté das personnes (11). I1 suit de là que le possesseur ne peut se livrer à des actas de violence sur la personne de l’usurpateur sous prétexte de défandre son patrimoine, si sa personne ne se Hrouve pas an péril, quelle que soit l'importance de la perte qui peut en résulter,
Pour que le possesseur puisse repousser l’usurpateur les armes à la main, le texte de l’article 328 exige donc que l’agréssion menaca sa personne même et que ce danger soit inévitable autrement. Toutefois, l'article 329 C. Pén. assimile aux actes contre la personne le faib d'escalader ou de fracturer de nuit les clôtures d’une maison habitée.
Par conséquent, si la voie de fait a été accomplie sans violence contre la personne, le dépossédé n’aura pas le droit de reprendre la chose par des aëtes contre la personne de l’usurpaieur ; il ne pourra qu’agir sur les biens même de
(10) Cette Situation peut être envisagée à un autre point de vue : Le dé tenteur violent sera-t-il en possession paisible et par conséquent fondé à agir par la voie de la réintégrande. Cette question sera examinée cidessous.
(11) Certains anciens auteurs l’étendaient également à la sûreté des biens. V. notamment le passage précité de Basnage. Mais cette extension était alors fort controversée - références à Pudendorf et Grotius éitées au Rep. Gén. Dr. Fr. V. Légitime défense n° 22.