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qu'il est certain qu’à compter de la destruction de la chose la spoliation n’a porté aucun préjudice au spolié » (9).
Mais au cas où la spoliateur doit restituer le prix da la chose, il paraïîtrait logique que le demandeur dût fournir caution de la restitution. Le spolié n’a an effet à prouver aucun droit sur la chosa et le spoliateur prouvera peut-être en définitive que c’est lui qui a droit à la chose. L’exigence d'une caution serait donc normale. Cette solution se justifie par celle de l’ancien droit qui exigeait caution de la restitution das fruits.
L'action se résoudra encore en dommages-intérêts lorsque l’objet de l’action en réintégrande se trouvera antre les main d’un tiers qui n'aura pas été complice de la spoliation. Alors la réintégrande étant une action personnalle ne pourra atteindre ca tiers et ella se résoudra en dommagesintérêts, et en Ce cas les dommages-intérêts devront être évalués au montant du préjudice causé au spolié.
Mais en ce cas, de même que dans tous ceux de réintégrande où des dommages-ntérêts peuvent être allués au demandeur, l'indemnité accordée ne représentera pas la réparation du préjudice subi par la spoliation, mais seulement du préjudice causé par l’acte arbitraire du sapoliateur.
Au contraire, le juge saisi de la réintégrande serait incompétent pour accorder une indeminé en réparation du préjudice subi par la chose. Aussi, lorsque dans une action en réintégrande portée devant le Tribunal de pramière instance, le demandeur conclut à une indemnité pour dépréciation de la valeur capitale et locative de son ARE le caractère: pétitoire de l’indemnité se communique à cette demande qui s’en empreint même exclusivement si le défen-
(1) Favard eod. loco.
deur de son côté prétend être propriétaire de l’immeuble litigieux et dès lors lea Cour royale est incompétente pour connaître de l'affaire comme juge d'appel (Cass. 10 août 1842, J. P. 1843, t. Il, p. 272). Ce principe a été formulé également dans une décision récente de la Cour d’Alexandrie du 16 mai 1931 (Rev. Trim. Dr. Civ. 1932, p. 882) qui décide que les dommages-intérêts prononcés contre l’auteur de la déposesion doivent réparer uniquement la préjudice causé par la déposession en tant qu’acte arbitraire et non pour la privation de jouissace.
Enfin, le jugament porte condamnation aux dépens du défendeur tenu de réintégrer. La condamnaton aux dépens est définitive et le défendeur qui postérieurement parviendrait à faire la preuve de son droit gur la chose dont ïl avait pris possession de sa propre autorité ne pourrait obtenir du demandeur à la rétintégrande le remboursement de ces dépens. La réintégrande « donne las couz et dépens » indiquaient dans notre ancien droit les Etablissements de Saint-Louis 10).
Cette condamnation peut d’ailleurs être prononcée contre l'auteur de la voie de fait alors même qu’il n’a agi que comme mandataire ; cela résulte du caractère pénal de l’action. Il a été jugé par application de ce principe que le maire assigné en réintégrande pour une voie de fait opérée en qualité de maire et qui ne s’est pas fait autoriser à plaider au nom de la commune a pu être condamné personnellement aux dépens (Cass. 31 août 1836, A. J. P. 1" série, LOIV D. 825).
(10) « Cil qui perdra la querelle rendra à l’autre ses couz par droit qu’il aura mis Ou plais ». Et de St. Louis ch. XCVI, livre I. Cette condamnation définitive aux dépens prouve encore le caractère pénal de l’action ;: S'il s'agissait d’une simple action en réparation le sort des dépens suivrait le sort de la question de possession,
Enfin, certaines dispositions accessoires peuvent se trouver dans la jugement sur la réintégrande.
Tout d’abord si la violence ou voie de fait avait été commise par plusieurs personnes, elles pourraient être condamnées solidairement en vertu du principe posé par l’art. 55 C. Pénal que la solidarité peut être prononcée contre tous les auteurs d’un même acte délictueux (11).
Au surplus, si la voie de fait ou la violence constitua un crime, un délit ou une contravention, la contrainte par corps peut être prononcée contre le défendeur en vertu de l’art. 2060 du C. Civ. combiné avec l’art. 2 de la loi du 22 juillet 1867. Le juge en ce cas est tenu de prononcer la contrainte par Corps au profit du demandeur qui a pris des conclusions formelles sur C@ point, la contrainte étant de droit, mais il ne doit pas la prononcer d'office (Bourbeau, n. 438, p. 736).
Telles sont les dispositions portées au jugement. Mais, ainsi qu'on l’a vu, Ces mesures ne sont que prôvisoires, sont sans influence sur les droits respactifs des parties (Cass. 4 juin 1835, S. 35.1.413), ne préjugent pas la question de propriété ni même de possession (Civ. Si-Quentin, 6 nov. 1896, G. P. 97.1, supp. 6), et ne préjugent rien du droit du demandeur.
SECTION II