AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE
Les effets du jugement de réintégrande sont donc entièrement différents de ceux du jugement sur la complainte. Cette solution résulte d’ailleurs de ce qu’il n’y a pas iden-
(11) Pothier Poss. n. 118. Bélime p. 422, n. 388. Cass. 27 avr. 1842, D. 421.234, V. Bourbeau n. 487 et Raviart n. 324, p. 313.
tité entre les deux demandes dont la cause et l’objet sont différents ; la réintégrande fondée sur une voie de fait et tendant à recouvrer la détention physique ; la complainte fondée sur un simple trouble et tendant à la maintenue dans la possession annale. ÿ
Il est nécassaire en conséquence d'examiner quelle peut être l’autorité de la chose jugée des décisions statuant sur
la réintésrande ou la complainte lorsque ces deux actions
sont engagées successivement, Cet examen comprendra d'une part l'hypothèse de l’action en complainte exercée postérieurndment au jugement de réintégrande et ensuite l'hypothèse inverse.
- Si la partie qui a exercé la réintégrande veut exercer ensuite la complainte fondée sur lé mêmes faits et relativement au même immeuble qui avait été l’objet de cette réintégrande, il faut distinguer suivant que cette partie a triomphé ou succombé.
Si elle a triomphé, elle pourra ensuite exercer la complainte, à l’effet de faire reconnaître à son profit la possession légale. Seulement, il ne lui suffira pas d’invoquer le jugement rendu sur la réintégrande. Il a été décidé en ce sans que le jugement qui admet une action en réintégrande, na reconnaissant et n'’attribuant pas au demandeur une possession réunissant les caractères exigés par les art. 2.229 C. Civ. et 23 Pr. Civ., n’a pas l'autorité de la chose jugée, quant à l’action possessoire engagée ultérieurement et fondée sur une possession de même nature, alors même qu'il contiendrait défense « de me plus troubler le demandeur dans sa jouissance et possession » (Cass. 12 août 1874, S. 95.1:8::D. 76:1.501).
Si le demandeur a succombé sur la réintégrande, :ïl pourra également se porter ensuite demandeur en com-
plainte, mais seulement dans le cas où il aurait été débouté de son action parce que le fait qu’il incriminait pouvait donner seulement lieu à complainte ; alors en effet, le jugement rendu sur l’insistance en réintégrande n’a pas autorité de chose jugée an ce qui concerne la complainte, puidque las deux actions ne sont pas fondées sur las mêmes moyens (12).
Maïs si la réintégrande a été repoussée parce qu’elle n’était pas intentée dans l’année de la dépossession, ou encore parce que le demandeur n'avait même pas la détention de la chose objet du litige, dans ce cas, le jugement rendu sur la réintégrande a autorité de chose jugée quant à la complainte de ce qui se fonde sur les mêmes moyens ; et le demandeur ainsi débouté de la réintégrande ne pourra plus exercer désormais la complainte, à moins qu'il ne se. fonde sur une possession nouvelle acquise ddpuis le jour du jugement (13).
Telles sont les conséquencæs de l'autorité de la chose jugée de la décision statuant sur la réintégrande.
Les conséquences de l'autorité de la chose jugée sont maintenant à examiner lorsque l’action en réintégrande est exercée à la suite-d’un jugement rendu sur l’action en complainte «et, pour les mêmes faits.
Il y a lieu de remarquer tout d’abord que cette question ne se pose pas lorsque le demandeur an complainte a obtenu satisfaction ; il n’a aucun intérêt à former une demande en réintégrande, Mais si la complainte a été rejetée, la réintégrande pourrait néanmoins être admise, sans que l’autorité de la chose jugée puisse être opposée sur cette
(12) Bioche m. 60 Carré et Chauveau t. I, quest. 132 bis. Appleton $ 343. (13) Rép. de dr. fr. V. Action Poss. n. 1.149. Contra. Aubry et Rau, t. 2, p. 169, $ 189, note 2.
deuxième instance, En effat, des deux actions ne reposent pas sur les mêmes moyens. Quand on intente la complainte, on invoque sa possession annale ; quand on intenté la réintégrande, on invoque simplement sa détention et le fait d’une expulsion. Dès lors l'autorité de la chose jugée ne s'oppose pas à ce qu’une personne qui a été déclarée n’avoir pas la possession annale soit déclarée avoir la défention (14).
Il en serait autrement toutefois si la complainte avait été repoussée en raison de l’inexistence d’une condition commune à la réintégrande et à la complainte, ce qui arriverait notamment au cas où le demandeur n’auraït même pas prouvé sa détention, ou encore au cas où l’action aurait été exercée après l’expirabin du délai d’une année. La même solution devrait êtra donnée si la possession annale avait
été exercée après l'expiration du délai d’une année. La même
mais encore attribuée au défendeur sur la demande reconventionnelle de ce dernier. On ne saurait alors l’obliger à réstituer la chose pour là raprendre au moyen d’une complainte dans laquelle il a déjà triomphé (15).
L'étude de l'autorité de la chose jugée en cette matière se trouvé ainsi terminée.
Il faut encore faire une remarque sur la relalivité da la chose jugée. À la différence de ce qui se passe en matière de complainte ou dé jugement est opposable à tout détenteur de l'immeuble litigieux, las décisions sur la réintégrande ne sont, conformément au droit commun, opposables qu'aux successeurs universdls du défendeur. La victime pourrait donc agir au pétitoire seulement contre le détenteur. Il en serait toutefois autrement si ce tiers pou-
(14) Appléton $ 342, Wodon t. 2. n. 662, Rép. du dr. fr. V. Act. Poss. N. 1.151. Bazenet p. 314. Contra Carré. et Chauveau t. I, quest. FAL bis. (15) Bazenet, p. 315. À
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vait être considéré comme complice de la voie de fait, au- Quel cas il serait responsable personnellement des suites du délit (16). Toutefois, le jugement ne lui serait opposable qua s'il avait été mis en cause sur l'instance en réintégrande et jugé complice du défendeur.
L’exposé des principes de la réintégrande est maintenant terminé. Le chapitre qui terminera cette étude va être consacré à la procédure proprement dite.
Il portera sur la compétence, sur la forme de la demande qui peut cumuler la complainte et la réintégrande ou être formée sur une damande en complainte pure et simple, sur diverses questions qui peuvent se présenter en appel et devant la Cour de Cassation. Enfin, il sera fait allusion à l'application de la règle du cumul du possessoire et du pétitoire à la matière de la réintégrande et au délai dans laque] l’action doit être intentée.
SECTION II