COMPÉTENCE
La réintégrande ast en première instance de la comrpétence exclusive du juge de paix, comme la complainte ou la dénonciation de nouvel œuvre.
Les règles relatives aux actions possessoires en matière de compétence s’appliqueront sans restriction à l’action en réintégrande.
Le juge de paix sera donc compétant en toute matière et
même s’il s’agit de travaux publics. Il est nécessaire d'’insister sur. ce point, car un arrêt récent semble avoir oublié ce principe.
(16) Aubry et Rau II, 8 189.
Il a été ainsi décidé que l'implantation de pylônes de ligne aérienne dans une propriété privée par le concessionnaire d’une distribution d'énergie électrique, sans l’autorisation du propriétaire, et avant l'approbation préfactorale du projet de détail du tracé, constitue une atteinte au droit de propriété qui relève non du juge de paix, maïs du Tribunal Civil (Req. 4 nov. 1930, D. 31.1.77). Cette décision est exacta an ce qu’elle accorde à l'autorité judiciaire la connaidsance d’une telle voie de fait, mais elle est critiquable an ce qu’elle déclare le juge de paix incompétent. En effet, en ce cas, il y à véritable dépossassion (cf. Riom 8 juil. 1930.31), et l'exercice des actions possessoireés, em l'espèce la réintégrande, est possible ainsi que l’ont admis deux arrêts (Cas. 11 juil. 1922, S. 24.1.2.92 et 6 janv. 1930, D. 30.1.174 et note (17).
Au surplus, il est à signaler qu’au cas où l'entrepreneur de travaux publics a effectué certains ouvrages en dehors des conditions où lds avait conçus l'administration, il est considéré comme ne faisant plus un travail public. Son acte peut alors constituæ une voie de fait relevant de l’autorité judiciaire (Cons. Etat 23 janv. 1903, D. 1904.3.63 ; 16 fév. 1906, D. 1907.3.104, et note Blaevoet précitée en note), mais il faut que l'emprise commise soit volontaire ou qu'il y ait mauvaise foi; sinon, la juridiction administrative reste compétente (Trib. Conf. 7 juin 1902, D. 1903.3.51 : 7 déc. 1912, Rec. Cons. Et., p. 1.173 ; 17 nov. 1917, D. 18.3.1) (18).
(17) V. note de M. Blaevoet sous Reg. 4 nov. 1930, D. 31.178, 2 col. in fine. Adde. Trib. Civ. Vesoul 24 mai 1997, D. 1930.2.137.
(18) Si l’on n’admet pas que la bonne foi est exclusive de la réintégrande il est nécessaire d'admettre que des cas de réintégrande peuvent être soumis à l'autorité administrative.
Mais la juridiction pénale ne pourrait être saisie d’une demande en réintégrande (19).
Cotta question se pose dans le cas où la voie de fait autorisant la réintégrande constitue en même temps un délit pénal, notamment dans le cas d’usurpalion de terrain com-. mise par bris de clôture réprimé par l’art, 456 C. Pén. L'ordonnance d'avril 1667 décidait formellement que l’action en réintégrande pouvait être portée devant les tribunaux de répression et un ancien arrôt de la Cour de Cassation du 5 juillet 1828 l’a aussi admis. Mais la grande majorité des auteurs décide au contraire que le cumul] est im- ‘possible (20), car la juridiction pénale compétente pour appliquer la peine ne saurait ordonner la réintégration du demandeur dans l'immeuble, car elle est incompétente pour décider d’une question de possession immobilière.
Par suite, on peut, après jugement sur l’action pénale, exencer la réintégrande devant le juge possessoire, sans que puisse être opposée la règla « Una via electa, non datur recursus ad alteram ». L'application de cette maxime suppose en effet que la première juridiction saisie avait le droit de statuar sur tous las chefs de la demande. Or, le Tribunal corractionndl auquel par hypothèse on s’est adressé tout d’abord étant incompétant pour connaîlre la restitu- | tion du terrain, la partie lésée se trouve, quant à ce chef, dans la même situation que si elle n’avait intenté encore aucune action. Et il n’est même pas besoin d’avoir expres-
(19) Arg. Avis du Conseil d'Etat 4-8 fév. 1812, Cass. 11 aouût 1837, D. 38.1. 184; Merlin V. Voie de fait. Garnier Act. Poss. p. 346; Bioche n. 787, p. 248; Favard V. Complainte sect. 2, n. 5; Vilade thèse p. 401; Bazenet. p.173:
(20) V. également Mangin Act. publ. II, 203. Poncet Actions, p. 60. Bioche Act. Pos. n. 38.
sérient conclu à là réséfve de cétle voié dovañt lé juge de répression (21).
La voie pénale n'aura donc pas d'utilité pour le spolié puisqu'elle ne lui pafmettra pas d'oblonif 14 restitutiüf. Néanmoins, elle pourra présentét uh intérôt dans Certains cas. En effet, lé spolié a trois ans pouf agit per la Vôie éris miñelle alors qu'il n'à qu'un an pour exércer 4 féinté: grande. La voie péhalé pourra constituer ln ffoyén dé pression lui pérmettänt d'obtenir satisfaction après l'expiration du délai d’un an (22).
Au sutplus, si une décision a ébé réñdue par üñe juyi: dietion de répression, elle influéra sur le soft dé l’action eñ . réintégrande. En effet, la those jugée au criminel ayant én principe autorité au civil, le juge devra reconnaitre la fésponsabilité civile du défendeur s’il a été coñdamné péñälement ; la rejetter au contraire si de juge pénal l’a relâxé parce qu'il n’était pas l’autéur du délit. Si là rdlaxe était fondée sur l'insuffisance dé preuve, le juge possessoira ré: couvrerait toute liberté d'appiéoiation pour &tatuer sur 14 réintégrande (23).
Tels sont les tribunaux devant legquéls la réintégrändé peut être exercée, I1 reste à examiner dans quelle forme ils pourront être saisis de cette dernande.
CUMUL DB LA RÉINTÉGRANDE ET DÉ LA COMPLAINTE. La réintégrande peut se présenter tout d’abord sous forme
d'instance principale. C’est là le cas le plus normal et qui ne donne lieu à aucune observation.
(21) Carré, Just. de Paix IT 1.871, Garhier p. 80. Bélime N. 49.
(22) Cf. Traité des Act: Po$ Recueil dés Juüsticés dé Paix p. 60.
(23) En effét pour qüe 18 principe de l’autâutité dé la chôse juséé aû criminel sur le civil soit respecté, il suffit que le juge civil ne décide "e d'incéncilfable avec ée qui à été jugé au criminel (Crim. % déé 1804, D 921.366. Civ. 1er janv. 1893, D. 93.1.84. Req. 16 juin 1902: D. 1909.1.439.