‹ La ReintégrandeChapitre 54 sur 61 · ES PRE SP TN PT RE EE QE · texte numérisé non relu

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Ellè peut égalément être foïmée par voie de demande réconventionnelle. Cette démande roconventionnelle intervièendrà Sur une instance en complainté. En ce cas c'ést la réintésrande qui doit être exäminée en premier lieu (Civ. 5 avril 1841, Arch. ÎI 48). Mais elle ne Serait pas recévable sur une instañcé en réintég'ande (24).

L'ifistañte en réintégrande peut être ainsi une réponse à l'âction en complainte. Mais il en est autrement parfois et las instances de complainte et de réintégrande peuvent se. cumuler,

On peut en effet bien qu'ayant la possession annale de l'objet litigieux avoir intérêt à sa pourvoir en réintégranda pour obtenir plus promptement le rétablissémént des lièux dang léur añcien état (25). Le démandeur pourra älors introduire l'action en réintégrandaé et exercer en même temps la complainte pour obtenir la mäintenue possessoire. Il pouiré ésâlerment avoir à cYaindre de ne pouvoir faire la preuve de Sa possession annale : dans ce cas, il pourra introduire là Complainte en concluant subsidiairemient à l’ad- Mission de la réintégramde, au cas toutefois où Îles faits s’y ptéteraient (26).

Cette précaution sera très utile car s’il ne parle dans sa citation que de complainte, s’il demande sa maintenue possessoird et non sa réintégrande et s’il échoue dans l'offre da preuve de sa possession, le juge peut S'en téñnir uniquement à la complainte & le débouter {Cass. 9 fév. 1837, Aïch. IT 30).

(2) Cass. 5 août 1845, D. 451.403. Civ. Millau 6 déc. 1919, Gaz. Pal. T. Q. 1912.20. V. Act. Pos. n. 47, Archambault v. Réintégrande n. 12.

(25) Leligeoïis n. 78. Pand Fr. Rép. V. Act. Pos. n. 1.009.

(26) Sur l’action en réintégrande introduite par le détenteur précaire, le bosSesseur ännal peut intervenir pour exercer son action en complainte, J. P. Arreau 16 juil. 1923, Sirey Sommaires 1924 n. 845.

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Au contraire, les faits s’y prêtant, si le demandeur en

complainte a conclu subsidiairement à sa réintégration, le

juge possessoire ne pourrait pas écarter la réintégrande au

prétexte que le demandeur aurait en même temps offert de

prouver une possession annale et régulière.

« Attendu que la demande de T.. constituait dans ses termes

« comme dans son intention manifestée par la conduite qu’il a « tenue dans le cours de la procédure, une véritable action en

« réintégrande que vainement pour lui refuser ce caractère le

« jugement attaqué allègue qu’en offrant de faire la preuve de « sa possession depuis plus d’un an et jour, T.… aurait suffi-

« samment démontré qu'il choisissait l’action en complainte

« de préférence à l’action en réintégrande ; qu’en effet le de- «mandeur en réintégrande à qui il suffirait de prouver sa « possession au moment où la violence a été commise, ne peut « pas être censé déroger à cette action lorsqu’après l’avoir dis- « sertement énoncé dans l'exploit introductif il offre de prou- « Ver non seulement que sa possession existait au moment de « la violence, mais qu’elle remontait même à ‘une année et « plus ». (Cass. 19 août 1839, Arch. II, 41 ; 3 mai 1851, D. 51.1.

La jurisprudence a décidé encore que le juge saisi à la fois d une réintégrande et d’une complainte peut accueillir la réintégrande, alors qu’il n’est pas certain que la complainte subordonnée aux résultats d’une enquête, doive plus tard être admise.

« Attendu qu'il est reconnu par le jugement attaqué que la « dame L..…. à été privée par une voie de fait du maire de C...

« de la prise d’eau dont elle jouissait paisiblement et publi-

« quement, par elle ou ses auteurs, depuis un grand noïñnbre « d'années et notamment depuis plus d’un an et jour avant la « dépossession ; que dans ces circonstances elle a exercé à la « fois la réintégrande pour faire ordonner le rétablissement du

À ÿ (27) V. toutefois en sens contraire Cass. 16 mai 1827. S chr. 9 févr. 1837, S. 37.1.609. ù

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