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« sentier et de sa prise d'eau et la complainte pour obtenir $a « maintenue en possession des lieux ainsi rétablis.
« Attendu que la réintégrande se justifie par le fait incon- « testé de la possession de la dame L.. ; qu’en ce qui concerne « la complainte, le caractère de la possession étant surbor- « donné à la nature du terrain sur lequel la prise d’eau était « établie, c'est avec juste raison qu'avant de statuer sur la « maintenue possessoire, le. Tribunal à renvoyé la cause de- « vant l'autorité administrative pour faire décider si la voie « de communication dont il s’agit constitue une rue. Rejette ». (Req. 10 fév. 1864, D. 64.1.343).
Par suite de la possibilité de ce cumul d'actions, il arrivera parfois qu'une rédaction imparfaite ou imprécise de la citation ne permettra pas au juge de distinguer immédiatemeant s’il s’agit d’une complainte ou d’une réintégrande. Pour caractériser l’action dont il est saisi et lui donner sa véritable qualification, le juge doit plutôt s’arrêker aux circonstances et à l’objet de la poursuite que s’en tenir trop étroitement aux termes de la citation ou des conclusions. Comme l’a dit un arrêt « le caractèra des actions ne dépand pas du nom qui leur aura été donné par la Gemande des parties ou attribué par la déclaration du juge et c'est ce qu'exprime la maxime « Plus est in re quam in nomina » (Req. 17 nov. 1857, D. 58.1.72). Ce n’est donc qu'à défaut d’autres éléments d'appréciation ou si ces éléments sont contradictoires que le juge devra envisager l’action dans la formule adoptée par le demandeur. En tous cas le fait qu’on a donné à cette action une qualification inexacte ne peut prévaloir sur la nature des choses. Les arrêts contiennent de nombreuses applications de ce principe :
« Attendu que C.…. n'a invoqué ni la possession annale de « ses baïlleurs, ni la possession civile qu'il n'avait pas, mais « seulement sa détention à titre de fermier ; et que si par une « expression impropre où inexacte, sa citation, ses conclusions
« et la décision attaquée ne parlent que de son maintien et non «de son rétablissement en possession, il est clair toutefois « d’après les circonstances et l'objet de la poursuite, que sa de- « mande ne constituait qu'une action en réintégrande et non « une action en complainte, d'où il suit que c'est justement « et sans aucune violation de la loi que C... a été rétabli dans « sa possession », (Req. 22 janv. 1878, D. 78.1.316, Adde, Cass. 31 janv. 1871, S. 71.1.7 ; 18 mai 1897, S. 98.1.227),
Si l'exploit introdnetif d'instance a un sens équivoque au point de vue de la qualification donnée à l’action, il sera permis de les modifier et d'en préciser la portée par conelusions devant le juge saisi. Ainsi le demandeur peut au cours de l'instance préciser qu’il a entendu exércer la réintégranda et mon la complainte. D'ailleurs, le demandeur peut même, s’il a introduit une action en complainte, resireindre sas conclusions et déclarer qu’il se borne à agir en réintégrande, sans qu'on puisse lui opposer qu'il substitue à sa demande originaire une demande nouvalle dans sa cause et dans son objet.
« Attendu que bien que l’action... constituait une demande en « complainte, B.. a pu, par les conclusions qu'il a prises tant « devant le juge de Paix qu'en appel exercer en même temps « une action en réintégrande ; qu'en procédant ainsi, il n’a «n’a pas substitué à son action originaire, une action toute «-différente de celle-ci, ni dans sa cause, ni dans son objet. « d'où il suit qu'en déclarant irrecevable la réintégrande, par « le motif exclusif qu'il s'agissait d’une demande nouvyeile qui «ne peut être formée par simples conclusions, le jugement « attaqué à faussement appliqué et par suite Jo l'art. 7 de la « loi du 12 juillet 1905 ». (Civ, 4 août 1913, D. 17.1.66. Adde. Req. 18 nov. 1878, D. 75.1.413),
Catte substitution peut intervenir tout au début de l'instance, mais également après un jugament interlocutoire ayant admis le demandeur à faire la preuve de sa possession annale, et même après l'enquête si les résultats n'en sont
pas satisfaisants (28). Ainsi que le déclare la jurisprudence, cetta substitution ne constitue pas une demanda nouvelle. En effet, on l'a vu, la réintégrande est comprise dans l'exercice de la complainte, dans le domaine de la voia de fait, et il y a plutôt là une restriction qu'une substitution. Or, il n'est pas douteux que la demanda qui se borne à restreindre la demande originaire ne constitue pas une demande nouvelle (V. Cass. 9 janv, 1901, $. 1901.1,171 ; 30 janv. 1911, S. 11.1.872 et les renvois).
Ainsi la réintégrande peut être eumulée par le demandeur. Mais ce cumul ne pourrait avoir lieu de la part du défendeur ef la complainte formée reconventionnellement serait irrecevable. Catte solution est l'application même de la règle « apoliatus ante omnia restituendus » (29), et est destinée à assurer la remise en possession rapide du spolié. La jurisprugdence [l'a consacrée souvent.
La défendeur ne serait done pas recevable dans son offre de preuve de possession annale (Cass. 17 noce. 1835, S. 86.1. 15 ; 5 avril 1841, S. 41.1.293). La réintésrande serait même admise si le défendeur prouvait sa possession annale (Cass. 3 mai 1848, S. 48.1.714).
L'application du même principe eonduit d’ailleurs à rejeter toute excaption quelle qu'elle soit.
Il en est ainsi de l'exception de domanialité (Raq. 10 fév. 1864, Argh, 11, 240). Le juge ne peut non plus ordonner un sursis à statuer aux fins d'interprétation d’un règlement
(28) (ass. 18 nov. 1878 précité. Oiv. Bordeaux 24 juillet 1895, G. P. T. Q. 1892-1897, Y, Act. Pos. n° 108. Archambault y. Réintégrande n. %. En sens contr. Civ. Cognac, 27 juin 1894, G. P. loc. cit. n. 107.
(29) I est possible également de dire : la complainte a pour Puf et objet la possession uridique alors que la réintégrande n’a pour but que la détention ; comme il n’y a aucune connexité entre la possession et la detention, la demande reconventionnelle doit être repoussée. Wodon t. I, p. 170, Appleton 8 382,
administratif one par le défendeur (Cass. 11 mai 1841, S. 41.1.728) ou d’un acte administratif (Douai 28 juin 1882, D. 83.2.143) Le juge de paix ne saurait égaloment refuser de statuer sous prétexte que le fait dont se plaint le demandeur constitue un délit, car la partie lésée est libre de choisir la voie qu’elle préfère (30), ou sous prétexterqu'une deimande reconventionnelle en validité de congé aurait été
formée par le défendeur (Coucy-le-Château 4 nov. 1863 ; Bioche n. 954, p. 303) ou que celui-ci se serait inscrit en faux :
contre les titras détenus par le possesseur (Civ. Casablanca 31 janv. 1927, Siray Sommaires 1927, n. 2.182).
Toutefois, il ne faudrait pas poser comme principe que toute exception doit être rejetée.
Lorsque l'interprétation d’un acte administratif est nécessaire, le sursis doit être prononcé par le juge de paix.
Ainsi sur la démande en réintégrande formée par un pro-
‘ priétaire. à raison de la voie de fait commise par un entrepreneur de travaux publics, en l'absence de notification de l'arrêté préfectoral d'occupation temiporaire dix jours au
moins avant l'occupation, une exception de sursis peut être
admise au Cas de difficulié sur la question de savoir si les formalités prescrites ont été accomplies (Civ. 18 oct. 1887, Arch. 11 539, Civ. Douai 28 juin 1882, S. 83.2.182. D. 83.2.143).
Le sursis à été également admis dans las cas suivants : Une personne, en vertu d’une autorisation donnée par le conseil municipal, a exécuté certains travaux sur un terrain communal détenu par un tiers. Sur la réintégrande du détenteur, la commune est appelée en garantie. A raison du caractère administratif de l'autorisation donnée par la com-
(30) Bioche, n. 788, p. 248.
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mune, lle juge ne pourra statuer sur la réintégrande (Civ. Nntua 14 juin 1911, G. P. 1911.2.275. Cass. 28 avril 1914, G. P. 14.2 et 51.1.31). La sursis devrait également être prononcé si l'acte produit par le défendeur pour justifier Son acte était un jugement ou un arrêt dont les dispositions présentaraïent dés difficultés d'interprétation (Cass. 9 avril 1851, D. 51.1.92) (Bourbeau p. 698-99, n. 420).