INTERDICTION DU CUMUL DU POSSESSOIRE ET DU PETITOIRE
L'application de la règle « spoliatus » qui conduit à rejeter de façon générale toute exception et notammient calle de possession annale conduit à plus forta raison à exclure toute exception fondée sur la propriété, à interdire le cumul du possessoire et du pétitoire.
Ce principe du cumul comporte plusieur règles.
Il est interdit au juge de refuser de statuer sous prétexte que la question de possession sa irouverait liée à la question du droit da propriété, et même de surseoir à statuer sur le possessoire en le subordonnant au jugement à intervenir au pétitoire.
AU surplus, le défendeur au possassoire ne paut Se pourvoir au pétitoire avant que le jugement au possessoire n'ait été exécuté.
Toutes ces règles qui sont examinées à propos de la complainte et sur lesquelles par conséquent il dst inutile d’in-
* sister s'appliquent à la réintégrande car elles na sont que
la conséquence de la règle « Spoliatus » (31). Il ne faudrait
(31) La jurisprudence paraît bien admettre que l’art. 27 C. Pr. Civ. ne prévoit qu’une simple exception dilatoire, Req. 13 nov. 1894, S. 96.1.193. Cf. Riom. 30 déc. 1873, D. 745.11.
donc pas conclure de ce que les règles de l'interdiction du cumul s'appliquent à la réintégrande, que cette action soit assimilée à la complainte, action possessoire par excellence.
Et c’est la principe contraire qui devrait être posé sembletil : la complainte comporte l'interdiction du cumul par analogie avec la réintégrande.
D'ailleurs la véritable intgrdiction du cumul parait se trouver dans la règle qui interdit au juge de statuer sur le pétitoire dans le dispositif de son jugement, ni de statuer en fondant sa décision sur das motifs exclusivament tirés du fond du droit, Ge principe signe alors que chacune des matières doit être examinée séparémant et par des juges différents : le possessoire exclusivement par le juge de paix ; le pétitoire exclusivement par la tribunal civil ef an outre que le possessoire et le pétitoire ne peuvent pas être eoumis simultanément, l'un au juge de paix, l’aulme au Tribunal, ou en d’autres termes que l'action possespoire et l'action en pétitoire ne peuvent pas être portées an même temps devant les juridictions respectivemant eompétantce,
Les ças où la possession annale est opposée à la réintés grande et l'interdiction de surseoir à une aetion an réintégrande sur un motif tiré du pétitoire doivent être soigneusement distingués du dernier cas de cumul signalé qui interdit au juge de paix de statuer sur le pétitoire.
Dans £e cas la prohibition du eumul se rattache aux limiles fracées entre les juridictions et il est inutile d’insister pour démonter que même du consentgmant des parties le juge de paix ne pourrait pas juger la question de pro: priété et qu'il violeraït les règles de sa compétence si pour adjuger la possession il constatait le droit de propriété.
Mais dans les cas de cumul signalés au début, la prohibition n'a pas le même caractère juridique. Notamment
dans le cas où la postkssion annale est opposée comme moyen de défense à la réintégrande, le juge de paix serait également compétent pour connaître de la complainte et de la réintégrande et si la complainte ne peut être cumulativement jugée avec la réintégrande, c'est parce que la défense tirée de la possassion annale est sans force contre le droit du spolié qui demande à être réintégré, Mais si le demandeur à la réintégrande acceptait le débat sur la question de possession annale, il n’est pas douteux que le juga de paix n'aura de droit et le devoir d'an vérifier l'existence. Et si le dpolié gagne son procès, son adversaire n'ayant pu prouver la possession alléguée, la condamnation prononcée à son profit produira les effets attachés à la réintégrande : mais Si la possession annale ast justifiée contre Jui, un retour tardif aux principas de la réintégrande ne pourrait plus être accueilli (32).
Les principes ne paraissent pas s'opposer non plus à ce que le juge de paix ordonne un sursis à statuer en subordonnant sa décision au jugement du pétitoire si le défendeur ne #'y oppose pas. (
Aïnsi la prohibition du cumul du possessoire et du péti- "toire «est une règle qui ast plus fondée en réintégrande qu’en complaimte, et il ne faut pas dire que ce principe s'applique à la réintégrande parce que cette action serait possespoire.
Une dernière règle qui est rattachée à la prohibition du cumul (33) est an effet applicable à la réintégrande. Mais cette application est douteuse,
{82) Bourbeau, n, 426. p. 710, Curasson 4° édit. p. 92, Comp. Reg. 95 ayril
(33) Le rapprochement n'est d’ailleurs pas exact. Sans doute le demandeur au pétitoire contreviendrait à la prohibition du cumul s’il s'agissait au au pétitoire avant la fin de l'instance possessoire, maïs l'art. 26 lui défend de le faire, même après que cette instance est terminée, cas cependant où il ne peut plus y acoir cumul. V. Bazenet, p. 298, n. 1. À
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L'art. 26 du Code da Procédure Civile décide en effdt « le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire ». L'individu dépossédé qui aurait agi en revendication ne pourrait plus se pourvoir par la voie de la réintégrande (34). Cette solution peut être admise, mais Pothier (35) admettait dans ce cas le spolié à agir en réintégrande en abandonnant la première demande pourvu qu'il soit encore dans l’année de la dépossession. | Rien ne s'oppose en effet à appliquer à la réintégrande celles des dispositions du code de procédure concernant les actions possessoires qui sont compatibles avec la nature de cette action (36). |