‹ La Relégation des RécidivistesChapitre 10 sur 27 · IL · texte numérisé non relu

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mois de prison pour vol ou escroquerie entraînent la relégalion; deux condamnations de cette catégorie plus cinq autres pour vagabondage auront le même effet. C'est-àdire que pour le législateur cinq condamnations pour vagabondage, dont deux au moins à plus de trois mois de prison, valent deux condamnations à plus de trois mois pour vol. L'un des deux termes égaux a donc plus de valeur au point de vue de la relégation, que l’un quelconque des cinq autres termes : Qa— 36 + 2h RS ba D pe bi

La Cour de cassation a poussé jusqu’à ces dernières conséquences l'argumentation que nous venons d'exposer. Une condamnation à moins de trois mois d'emprisonnement pour vol ou escroquerie doit logiquement compter autant pour la relégation qu’une condamnation analogue prononcée pour vagabondage ou pour infraction à l’interdiction de résidence; elle doit donc pouvoir figurer dans le second groupe de condamnations dont parle Le K 4 (1).

I s'ensuit, dit-on, que la relégation peul être prononcée en vertu du $ 4 sans que le récidiviste ait jamais été condamné pour vagabondage. Cette remarque est fondée, mais sous bénéfice d’une observation. En principe, puisque quatre condamnations à plus de trois mois de prison sont nécéssaires, si toutes elles ont été prononcées pour les délits prévus aux & 2 et 3, la relégation sera prononcée en vertu non du $ 4, mais par application du $ 3; une condamnation à plus de trois mois de prison pour vagabondage sera donc en général nécessaire.

(1) Cr. Gass., 11 mars 1887. D. P. 1887. L. 414; — 24 novembre 1887, D. P. 1888. I. 189.

Il n’en sera pas toujours ainsi par suite de l'application des dispositions transitoires : « Tout individu, dit l’art. 9, qui aura encouru avant celte époque (celle de la promulgation de la loi) des condamnations pouvant entraîner dès maintenant la relégation, n'y sera soumis qu’en cas de condamnation nouvelle dans les conditions ci-dessus prescrites. » Il arrivera dans cette hypothèse qu’un récidiviste ayant déjà encouru quatre des condamnations prévues au $ 3 ne sera cependant pas relégable. Mais qu'il encoure par surcroît trois condamnations inférieures a trois mois pour les délits spécifiés aux $$ 2 et 3, alors, dans le système de la Cour de cassation, la relégation devra être prononcée contre lui (1).

Telle est sous ses divers aspects Ia théorie de la Cour Suprême. Elle est vivement combattue par la majorité des auteurs ; mais ceux-ci ne s'accordent pas dans leurs critiques.

Le législateur, disent les uns, a entendu avant tout viser les vagabonds dans le $ 4. Mais il exige que le vagabondage présente un caractère particulier de gravité; c'est pourquoi deux au moins des condamnations pour vagabondage doivent être supérieures à trois mois d’emprisonnement. Otez ces deux condamnations et remplacezles par d’autres prononcées pour des infractions très différentes, vous retirez aux autres condamnations pour vagabondage l'importance toute relative que le législateur leur attribuait. Ce qu'il voulait réprimer, c’élait une récidive spéciale, la réitération d'une même infraction; enlevez les deux condamnations à plus de trois mois de

(1) L'arrêt de la Chambre crim., 13 mars 1886 (D. P. 1886. I. 139) prononce ainsi la relégation contre un récidiviste qui n'avait jamais encouru de condamnations à plus de trois mois de prison pour vagabondage.

prison pour vagabondage et les éléments constitutifs de la récidive spéciale disparaissent. Au surplus, le texte est formel, dit-on. Il parle de « sept condamnations, dont deux au moins prévues par les paragraphes précédents, et les autres soit pour vagabondage, soit pour infraction à l'interdiction de résidence, à 4a condition que deux de ces autres condamnations soient à plus de trois mois d'emprisonnement (1). » On n’admet donc pas dans celte doctrine que l’une des deux condamnations à plus de trois mois de prison pour vagabondage puisse être suppléée par une autre condamnation, de même importance, encourue pour l’un des délits spécifiés aux $$ 2 et 3.

La plupart des auteurs rejettent cette solution par trop stricte. [ls font observer que l'esprit de la loi est douteux. On ne semble pas, dans les travaux préparatoires, avoir prévu aucune des difficultés qui devaient se présenter. Que résulle-t-il en effet des observations de M. Ninard ? Tout d’abord, si Le texte n'avait pas été modifié, aucune des cinq condamnations pour vagabondage n'aurait pu êlre suppléée. C’est pour celte raison qu'on a décidé, sans voir les limites exactes de la question, qu’au cas de trois condamnations pour délits spécifiés aux $ 2 et 3, et de quatre condamnations pour vagabondage, la relégation serait encourue. Mais on n’a pas prévu le cas où le récidiviste aurait subi quatre condamnations aux termes du $ 3; on ne se préoccupait pas en effel des dispositions transitoires et de leurs conséquences. La conclusion est que, malgré les termes précis du $ 4, il est fort difficile de dire ce que le législateur a voulu (2).

(1) Paris, avril 1886, D. P, 1886. IL. 62; — Bourges, 21 janvier 1886+

D. P. 1886. IL. 57. — Sarrut, note. D. P. 1886, IL 53, (2) Villey, note. Sir, 1886. L. 333.

[ faut donc appliquer les règles générales qui paraissent se dégager de l’ensemble de la loi. Une condamnation à plus de trois mois de prison pour vol est au moins aussi grave qu’une condamnation équivalente pour vagabondage; elle doit compter au même titre pour la relégation (1). Mais il faut s'en tenir là. Quant à assimiler aux condamnations pour vagabondage, les condamnations pour vol ou escroquerie, etc., lorsqu'elles sont inférieures à trois mois de prison, c'est manifestement ajouter à la loi. L’argumentation extensive par voie d’analogie se comprend en matière de droit civil, elle n’a pas sa place en droit pénal où l’interprétalion restrictive est de rigueur. Nulla pæna sine lege, telle est la règle qui sauvegarde la liberté individuelle en ces malières. La relégation est sans doute avant tout une mesure de préservation sociale, mais c’est aussi une peine, puisque le relégué est interné dans une colonie et n’y est même pas libre, le plus souvent, car il est soumis au travail obligatoire en commun (relégation collective) (2). Cette solution est du reste conforme à l’esprit de la loi qui a voulu alteindre une calégorie spéciale de délinquants, les vagabonds d'habitude.

En somme la relégation peut être encourue en vertu du $ 4 dans trois hypothèses distinctes :

a) 2 condamnations spécifiées au $ 3; 5 condamnations pour vagabondage dont deux supérieures à trois mois de prison.

b) 3 condamnations spécifiées au $ 3; 4 condamnations

(1) Garraud t. H, n° 212; — André, p. 293; — Berton, noS 95 et s, ; — Jambois. p. 28; — Teisseire, pp. 228 et s. ; — Laborde, journal la Loi, 22 mai 1886.

(2) Garraud, 1. c. ; — André, p. 294 3 — Jambois, L, c. ; — Teisseire; D dr pborder ne 949.

pour vagabondage dont une: supérieure à trois mois de prison. |

c) äcondamnations du $ 3; 3 condamnations pour vagabondage même inférieures à trois mois de prison.

Nous avons ainsi tranché les plus graves des difficultés que soulevail notre 4% cas de relégation. IL suffira de quelques mots pour écarter quelques légères controverses qui ont élé soulevées sur le texte de la Loi.

Faut-il faire état des condamnations à l'amende prononcées pour vagabondage ou infraction à l'interdiction de résidence? On l’a prétendu (1).

Il semble cependant que la loi n'ait eu en vue que les peines corporelles : elle exige que les condamnations soient encourues dans un délai de dix ans, non compris la durée des peines subies. La question présente un intérêt sérieux; car si les condamnations à l’amende n’entraînent pas la relégation, le juge sera en fait maître de la prononcer puisqu'il a le choix entre condamner à l'amende ou à la prison.

Plus délicate est la question suivante : les condamnations pour infraction à l'interdiction de résidence peuventelles être remplacées par des condamnations pour rupture de ban? C'est un point très débattu, mais la controverse perd chaque jour de son intérêt pratique puisque la surveillance de la haute police a été supprimée en 1885 et qu’il est de plus en plus rare de rencontrer un récidiviste ayant été condamné pour rupture de ban. Il convient de remarquer du reste qu'il ne s’agit pas seulement de faire élat de condamnations prononcées avant la loi sur la relégation, il s’agit encore de compler des condamnations

(1) Teisseire, L.'c., p.. 226.

prononcées pour un délit qui n’existe plus et que n’a pas visé la loi.

« On ne peut admettre, dit M. Villey, que le législateur, en supprimant la surveillance de la haule police, a entendu compter pour la relégation les condamnations pour rupture de ban, suite et sanction d’une pénalité réputée mauvaise et dont les conséquences funestes appelaient une réforme (1). »

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