SECTION IIL DES CATÉGORIES D’'INFRACTIONS VISÉES PAR LA LOI
Nous avons déterminé déjà la nature des condamna- Hions qui devaient compter pour la relégation, l’ordre et les délais dans lesquels elles devaient avoir été encourues; nous devons rechercher quel en doit ètre le nombre.
C'est ce que les divers commentaires de la loi de 1885 et les traités généraux de drgit pénal appellent l'étude des quatre cas de relégation. C’est une étude en elle-même fort compliquée ; nous l'avons simplifiée dans la mesure du possible en en séparant nombre de controverses parasites que nous avons tranchées par avance.
(1) Cest au moins ainsi que la Jurisprudence interprète la loi.
Ilest évident, à priori, que plus les condamnations encourues par un récidiviste sont graves, moins il en faut pour entrainer la relégation Le législateur s’est avant tout préoccupé de la moralité ou de l’immoralité du délinquant. Est-ce un être définitivement perverti, qui ne peut s'adapter au milieu, se soumettre aux lois sociales, est-ce en d’autres termes un être qui ne peut être reclassé, qui ne peut reprendre sa place dans La société ? il faut alors l’éliminer. Mais c’est chose délicate que décider si un coupable peut ou non être reclassé. Les diverses condamnalions qu’il a encourues prouveront le degré de perversion morale où il en est rendu; chacune d'elles pourra donc être envisagée comme un coefficient arithmétique
. de la démoralisation du récidiviste. Ce coefficient sera toujours le même pour une même condamnalion; il sera différent pour des condamnations différentes. Mais il suffira, dans tous les cas, pour que larelégation soit encourue, que la somme des coefficients atteigne un certain chiffre.
La loi de 1885 n’a certainement pas procédé ausssi rigoureusement en la forme; au fond, elle s’est inspirée de ce mode de caleul. Nous allons le constater en étudiant les quatre cas de relégation.
$ 4er
Premier cas de relégation (art. 4, $ 1°)
Le premier cas de relégalion suppose deux condamnätions aux travaux forcés ou à la réclusion.
Il s’agit en somme de deux condamnations à des peines criminelles, pour faits qualifiés crimes. Le coefficient attaché par la loi à chaque condamnation est ici fort élevé:
chaque condamnation compte pour 50 p. 100 du chiffre total.
Nous avons déjà vu que l'expression travaux forcés pouvail s'entendre aussi bien d’une condamnation aux travaux forcés à perpétuité que des travaux forcés à temps; seulement larelégation ne saurait être prononcée en même temps que la peine des travaux forcés à perpétuité,qui est toujours censée devoir être intégralement subie. La condamnation aux travaux forcés à perpétuité ne pourra donc jamais être que Le premier terme de la récidive.
Quant à la peine de la réclusion elle peut imdifféremment résulter de la première condamnation ou être appliquée par l'arrêt qui prononce la relégation.
C'est cependant un point contesté. Il faut tenir compte en effet de l’art. 56 du C. pénal. Nous sommes en présence d’un récidiviste déjà condamné une première fois à une peine afflictive et infamante, peut-il être condamné pour un second crime à la réclusion ? IL semble que non : « quiconque ayant été condamné à une peine afflictive ou infamante aura commis un second crime emportant.......... la peine de la réclusion, (il) sera condamné à la peine des travaux forcés à temps » (art. 56 du C. pén.). Donc de deux choses l’une: ou le second crime emporte les travaux forcés à temps : le récidiviste sera alors condamné au maximum de la même peine qui pourra même être élevé jusqu'au double, — ou le second crime emporte la réclusion, et alors la peine sera celle des {ravaux forcés à temps. On en conclut que le second crime ne sera Jamais puni que d’une seule peine, celle des travaux forcés à temps, pouvant aller, suivant les cas, de cinq ans au moins à quarante ans au plus.
Cependant il est possible que, malgré l'état de récidive,
le second crime ne soit puni que de la réclusion. Il suffit de supposer que le condamné a obtenu le bénéfice des circonstances atténuantes, dont l'effet est de faire abaisser la peine d'un degré, et même, facultativement pour la Cour, d’un deuxième degré. Donc si la peine était celle des travaux forcés à temps à raison de l’aggravation résultant de la récidive, elle sera abaissée à la réclusion.
Maisnous supposons pour faire ce calcul qu’on n'atténue la peine à raison des circonstances atténuantes qu'après l'avoir aggravée à raison de la récidive : c’est la solution la plus généralement reçue par les criminalistes (1) et celle qui prévaut en jurisprudence.
Il convient toutefois d'observer que Le système inverse a été soutenu. On a prétendu qu'il fallait atténuer la peine avant de l’aggraver. Cette méthode conduit à des résultats très différents : nous n'avons pas à y insister, car pratiquement on arrive toujours à celte conséquence que le second crime peut n’êlre puni que de la réclusion.
Deuxième et troisième cas de relégation (art. 4, S$ 2 et 3).
Ici la récidive prévue par la loi n'est pas la récidive simple, comme dans l'hypothèse précédente, c’est la récidive habituelle qui suppose plus de deux infractions successives.
Dans le second cas de relégation, la loi suppose trois termes constitutifs de la récidive.
a) une des condamnations énoncées au paragraphe précédent.
(1) Normand Traité élémentaire, n° 576-380.
b) deux condamnations :
4° soit à l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes; 2° soit à plus de trois mois de prison pour : vol, escroquerie, abus de confiance, outrage public à la pudeur, excitation habituelle «des mineurs à la débauche, vagabondage et mendicité par application des art. 277 et 279 du Code pénal.
En somme, le législateur suit une gradation descendante. Il pose en principe que deur condamnations du $S 2 en valent une du $ 1%. Si l’on donne aux condamnalions du 1° pour coefficient 50, celles du $ 2 seront représentées par 25, le chiffre à atteindre pour que l'individu soit relégable restant toujours le même, c'est-à-dire 100. J1 semble bien résulter de là ce que nous affirmions au début, à savoir : que le législateur a rapproché les diverses condamnations en fixant une commune mesure qui leur soit applicable à toutes.
Nous avons déjà résolu par avance la plupart des difficultés auxquelles peut donner lieu ce second cas de relégation. Nous avons vu dans quelles hypothèses un crime pouvait être puni de peines d'emprisonnement : cas de circonstances atténuantes, cas d'excuses atténuantes, provocation, minorité de seize ans. Quant au point de savoir ce que sont le vol ou l’escroquerie dont parle le 2, des difficultés peuvent s'élever : nous les avons également tranchées. L'expression de vol doit toujours être prise au sens juridique, c’est-à-dire « soustraction frauduleuse de la chose d'autrui » ; d'autre part, il nous semble certain que les délits prévus par les art.406 et409 du C. pén. ne rentrent pas dans la notion de l'abus de confiance.
Le troisième cas de relégation comprend quatre condamnations, soit à l’'emprisonnement pour faits qualifiés
crimes, soit à plus de {rois mois d'emprisonnement pour les délits spécifiés au $ 2.
Le législateur continue d'appliquer icison même mode de calcul. Nous avons attribué aux condamnations visées par le $2 et le $ 3 le coefficient 25; il en faut 4 pour former le chiffre total 100, nécessaire pour que la relégalion soit encourue.
Reste une dernière difficulté, äans le cas où une peine unique est prononcée à raison de plusieurs délits.
Il faut écarter tout d’abord les cas non douteux.
Les deux infractions concomitantes sont punies successivement; mais le juge qui prononce la dernière condamnalion décide, conformément à l’art. 365 du Code d'Instr. crim.,que les peines seront confondues jusqu'àconcurrence de la plus grave. Aucun doute ne peut s'élever : deux peines distinctes ont été prononcées ; on connaît celle afférente à chaque délit.
Le juge statue par la même décision sur les deux infractions. Peut-il, en pareil cas, fixer distributivement la peine qui revient à chaque infraction pour décider ensuite que ces peines seront confondues jusqu'à concurrence de la plus forte? On l’a nié en présence du texte de l'art. 365 du C. d’Instr.crim. «en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée ». Cette disposition impérative ne veut pas dire autre chose que ceci : la condamnation ne pourra excéder la peine la plus forte, mais il ne peut y avoir de peine plus forte qu’autant que le juge à réprimé séparément chaque infraction. Nous serions disposés à croire que le juge ne peut même pas tenir secrète la répartition de la peine, car rien ne permet de savoir si la peine la plus forte a été réellement seule prononcée.
La pratique n’admet pas cette obligation pour le juge Notre solution lèverait cependant toutes controverses.
Lors même que le juge ne vise qu'une peine unique, il ne peut s'élever de difficulté lorsque celte peine est supérieure au maximum fixé par la loi pour l’une des infractions. M. Garraud présente à cet égard un raisonnement qui nous semble très critiquable : « Dans une condamnation à treize mois de prison pour vol et pour vagabondage, sept mois au moins appartiennent au vol, le maximum de l’emprisonnement pour vagabondage étant fixé à six mois. » Nous croyons plutôt que la condamnation à treize mois de prison est nécessairement encourue pour le vol, puisqu'elle ne peut l'être pour vagabondage ; c’est de deux peines la plus forte, celle qui par suite devait être prononcée seule. Il ne sera donc pas nécessaire, pour que la condamnation soit plus particulièrement imputable à l'un des délits et compte pour la relégation, qu’elle excède de trois mois le maximum fixé pour l’autre infraction ; ilsuffira qu’elle dépasse ce maximum.
La controverse se précise à notre sens dans les termes suivants. Une peine unique a été prononcée pour deux infractions et cette peine est inférieure au maximum légal pour l’une ou l’autre imfraction. Va-t-on en tenir compte pour la relégation, à supposer qu'une seule des infractions puisse entraîner celle peine?
La jurisprudence de la Cour de cassation répond affirmativement, en disant que le doute s’interprèle contre le prévenu. — On peut avec beaucoup plus de raison soutenir qu'il s'interprète en sa faveur et qu’on ne peut prononcer une peine complémentaire sur de simples indices et sans la preuve rigoureuse que toutes les condamnations légalement nécessaires sont réunies. Il est peut-être permis de
résoudre le doute en partant d’un autre principe. Le maximum légal de peine peut être différent pour l’une et l’autre infraction. En pareil cas, il faut rapporter la condamnalion prononcée à celui des délits que la loi considère comme le plus grave et pour lequel le maximum de la peine est le plus élevé (1).
Quatrième cas de relégation (art. 4, $ 4).
Ce dernier cas de relégation soulève des difficultés inextricables qui divisent en deux camps tranchés la jurisprudence et la doctrine.
Il comporte sept condamnations, « dont deux au moins prévues par les deux paragraphes précédents et les autres soit pour vagabondage, soit pour infraction à l’interdiction de résidence signifiée par application de l’art. 19 de la présente loi, à la condition que deux de ces autres condamnations soient à plus de trois mois d’emprisonnement ».
La loi ne frappe ici que des criminels movens et parmi eux surtout une catégorie spéciale de criminels d'habitude, les vagabonds (1). .
Est-elle bien conçue sur ce point? On pourrait penser
(1) CF, Villey, note. Sir. 1886, II. 95. — Sarrut, note. D. P. 1886. II. 56,
(2} La loi assimile les « souteneurs » et les «bonneteurs » aux vagabonds, L’art. 4 in fine est ainsi conçu : « Seront considérés comme gens sans aveu et seront punis des peines édictées contre le vagabondage tous les individus qui, soit qu’ils aient ou non un domicile certain, ne tirent habituellement leur subsistance que du fait de pratiquer ou de faciliter sur la voie publique l’exercice de jeux illicites, ou la prostitution d’autrui sur la voie
publique ,»
que oui. Le vagabondage prouve une inertie de la volonté dangereuse pour la société : en éliminant les vagabonds la loi est donc dans la logique. Mais, en attendant sept condamnations, la loi ne saisit plus qu'une habitude trop invétérée; elle prend le vagabond à un moment où son expairiation est inutile puisqu'il n’est plus guère utilisable dans la colonie. D'autre part, pourquoi le vagabond commet-il des vols, des infractions graves qui le font considérer comme un être dangereux ? C’est qu’on n'a pas pris assez tôt contre lui des mesures de sûreté. Nest-il pas alors bien rigoureux d'employer contre lui une mesure telle que la relégation? Ne faudrait-il pas le placer immédiatement, dès les premiers faits de vagabondage, dans une maison de travail.
C'est ce qu'a fait la loi Belge du 27 septembre 1891. Elle n’envisage pas le vagabondage comme un délit ; elle prend seulement des précautions contre le vagabond. Si c’est un homme valide et paresseux qui exploite la charité publique, le tribunal le met à la disposition du gouvernement pour une période de deux à sept ans. On le place alors dans un dépôt de mendicité.
A coup sûr une pareille mesure serait plus efficace chez nous pour enrayer la progression toujours croissante du vagabondage, que la menace de la relégation qui semble être restée sans effet. Il y a donc en somme dans la loi de 1885, en cetle matière surtout, fausse adaptation des moyens à l'objet.
Ces principes posés, voyons les difficultés pratiques qu'a fait naître notre texte. Il suppose deux groupes de condamnations distinctes :
a) deux condamnations au moins prévues par les paragraphes précédents; |
b) cinq autres condamnations soit pour vagabondage, soit pour infraction à l'interdiction de séjour.
Examinons tout d'abord les éléments dont se compose le premier groupe. Il est généralement admis en présence des termes de la loi que le’ chiffre de deux condamnations est un minimun (1). Ils’ensuit que les deux condamnations ne peuvent être remplacées par une condamnation unique, mais plus grave.
Si cette solution est fondée, l'harmonie de la loi n'existe plus. Nous avons vu que jusqu'ici le législateur avait entre les diverses condamnations établi une commune mesure permettant d'apprécier leur valeur relative au point de vue de la relégation :’deux des condamnations prévues au $ 2 valaient une de celles prévues au $ 1%; aux premières nous avions pu donner le coefficient 25, aux secondes le coefficient 50.11 semble, dans le $ 4,que ces relations soient rompues. Cependant, ceux qui le soutiennent exagèrent peut-être l'argument qu'ils tirent du texte de la loi. Ce texte exige à coup sûr deux condamnations, mais de celles prévues aux $ 2 et 3. En réalité, Le législateur s’est placé à un point de vue tout pratique; il a considéré qu'entre la grande et la moyenne criminalité il existait une séparation tranchée. Ce n'est pas avec les mendiants et les vagabonds qu'on fait les grands criminels; en fait, il n’y a rien de commun entre le gibier de cour d'assises et les pratiques du tribunal correctionnel. Rien ne prouve donc, à notre sens,que le législateur ait abandonné les règles d'équivalence qu’il avait admises jusque-là. |
Pour les auteurs,et c’est lagrande majorité, qui exigent
(1) Cass.,13 mars 1886, D. P. 1886, I. 139; — 25 juin 1886. D. P. 1886. L. 352.
dans tous les cas une double condamnation, la difficulté se présente sous une autre forme. L'une des deux condamnations ne peut-elle pas être une des condamnations prévues par le $ 1° : une condamnation à la réclusion ou aux travaux forcés? Il s’est trouvé un auteur pour soutenir la négative (1). Ii fait valoir que le $ 4 renvoie aux S2 et 3, mais ne renvoie nullement au $ 1°’, et que ce renvoi ne peut être suppléé dans le silence de la loi, l'interprétation restrictive en matière pénale élant de rigueur.
Ce système est à coup sûr, dans la conclusion qu'il tire des prémisses posées, plus logique que la doctrine dominante. On fait valoir dans cette doctrine que sile $ 4 ne renvoie pas directement au $ ae il y renvoie au moins indirectement puisqu'il vise Le $ 2 qui, lui, renvoie expressément au $ 1*. Il est certain, d'autre part,que si une condamnation à plus de trois mois de prison compte pour la relégation,a fortiori une condamnation à la réclusion ou aux travaux forcés doit compter au même titre dans l'hypothèse prévue par notre texte (2).
La force de l'argument a fortiori ne peut êlre contestée, mais cet Se porte plus loin qu'on ne pense. Si l’on admet que le $ # renvoie implicitement au S 1%, il faut décider que non seulement une condamnation à la réclusion ou aux travaux forcés pourra figurer dans le premier groupe, mais qu'elle suffira à le constituer comme en valant deux. — Il faut d’ailleurs remarquer que si deux de ces condamnations étaient réunies la relégation serait encourue en vertu de $ 1°.
(1) Tournade, op. c., p. 4o.
(2) Conf, Garraud, t. IL, n° 212; — Berton, n°586 et suivants; — Jambois, pp. 25 et suivantes; — Teisseire p, 213; — Sarrut, note, D. P. 1886. IL, 50.
Une question sinon identique, au moins analogue, s'élève sur le second groupe qui comprend, nous l'avons vu, cinq condamnations pour vagabondage ou infraction à l'interdiction de résidence. Elle se pose dans les termes suivant(s : l’une quelconque des condamnations du second groupe peut-elle être remplacée par une condampation appartenant au premier? En d’autres termes, le premier groupe pourra-t-1l comprendre trois condamnations {il ne saurait en comprendre davantage, car alors la relégation serait encourue en vertu du $ 3), le second groupe n'étant plus formé que de quatre condamnations ?
La difficulté ainsi formulée, une réponse affirmative s'impose. Les condamnations dont se compose la première série sont plus graves que les condamnations pour vagabondage; il est par suite naturel qu’elles en puissent prendre la place. Cet argument à fortiori se corrobore d'un argument de texte. La loi parle de « sept condamnations, dont deux au moins prévues par les paragraphes précédents ». Le nombre de deux est donc un minimum qui peut être dépassé. La rédaction primitive du $ 4 portait d’ailleurs: « Seront relégués les récidivistes qui auront encouru... 4 deux au moins des condamnations prévues par les paragraphes précédents, et cing condamnations dont deux au mois à trois mois d'emprisonnement, soit pour mendicité (1) ou vagabondage, soit pour infraction à l'interdiction de résidence. » Le texte fut remanié à la suite des observations de M. Ninard, membre de la commission du Sénat, qui fit très justement remarquer que, la loi exigeant expressément cinq condamnations de la
(1) La disposition qui visait les mendiants fut supprimée pour dontier sa-
tisfaction aux scrupules de M. Bérenger et de plusieurs de ses collègues. La loi ne retint que les vagabonds, (Sénat, 13 février 1885.)
seconde espèce, l'une d’elles ne saurait être suppléée par une condamnation de la première catégorie. Une condamnation à plus de trois mois de prison pour vol, escroquerie, etc…..,n'équivaudrait pas à une condamnation pour vagabondage. Une pareille solution était contraire à l'harmonie générale de la loi; c’est pour l’écarter qu'on adopta la rédaction actuelle.
En présence de ces divers arguments, tous concordants, la jurisprudence et la doctrine ont admis sans difficulté que la relégation devait être prononcée si le récidiviste avait encouru d’une part trois des condamnations visées par le $ 3 de la loi; d'autre part, quatre condamnations seulement pour vagabondage ou infraction à l'interdiction de séjour {1).
Mais la question, si l’on peut s'exprimer ainsi, renaît de ses cendres. Elle se pose sous une autre forme, cette fois bien plus délicate à résoudre.
Parmi les cinq condamnations qui forment le second groupe, 1l doit en figurer deux à plus de trois mois d’emprisonnement. Cette règle, fort simple en elle-même, ne soulève pas de controverses lorsque notre second groupe est composé normalement; mais 1l peut être constitué par quatre condamnations pour vagabondage et une condamnation pour l’un des délits spéciaux prévus au $ 3. Il convient alors de se demander si cette dernière condamnation à pu prendre la place d'une des deux condamna- Hions à plus de trois mois de prison exigées par la loi. Il
(1) Cass., 13 mars 1886. D. P. 1886. I. 139. — Cass., 25 juin 1886. D. P. 1886. I. 352. — Montpellier, 4 février 1886. D. P. 1886. IL. 61. — Villey, note, Sir. 1886. IL. 74. — Garraud, l. c — Jambois, p. 28. — Garçon, n° 55.— Berton, n° 95 et suivants. — André, p.293, — Teisseire, pp: 218 et suivantes.
suffirait alors, pour que la relégation fût encourue, de qualre condamnations pour vagabondage dont une seule à plus de trois mois d'emprisonnement.
Cette solution a été consacrée à diverses reprises par la jurisprudence (1).
La Cour de cassation justifie ainsi son système. Il ne faut pas donner au texte une interprétation judaïque. La loi pose en principe que le chiffre de deux condamnations pour vol, escroquerie, etc... est un minimum; lorsque ce chiffre est dépassé, c’est par à fortiori que la peine de la relégation doit être prononcée. En d'autres termes, et en serrant de plus près la difficulté, nous dirions : une condamnation à plus de trois mois de prison pour vol ou escroquerie est certainement plus grave qu’une condamnation à moins de {rois mois pour vagabondage. Elle est même plus grave qu’une condamnation à plus de trois mois de prison pour vagabondage; car le législateur n’a pas considéré que le vagabondage en lui-même constituât une infraction très sérieuse : il l’a puni surtout à raison des dangers qu'il pouvait éventuellement entraîner. Le vagabond se transforme souventen voleur; larépression du vagabondage est donc une répression anticipée du vol ou d’autres délits également dangereux. N'est-ce pas dire par là même que les condamnations pour vagabondage, toutes choses égales d’ailleurs, ne sauraient avoir la mème importance que les condamnations pour vol ou escroquerie?
L'argument peut être encore présenté sous une forme plus saisissante. Quatre condamnations à plus de trois
(1) Cr. Cass., 13 mars 1886. Sir. 1886. [. 333. — 25 juin 1886. Sir. 1886. I. 392. — Cr. Cass., 6 juillet 1893, Bull. cr., n° 183. — Orléans, L mai 1886. D. P. 1886. II. 145. — Toulouse, 8 juin 1887. D. P. 1887.