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Des cas de relégation prévus par les lois spéciales.
Aux quatre cas de relégation que nous venons d’étudier, il convient d’en ajouter un cinquième qui diffère, il est vrai, profondément des précédents. Il s’agit en effet d’une hypothèse où la relégation peut être prononcée sans qu'il y ait récidive, et où elle se présente comme facultative pour le juge. Nous sommes ici en dehors du système général de la loi de 1885. Aussi bien ce cinquième cas de relégation a-t-il été créé par une loi récente du 18 décembre 1893 sur les associations de malfaiteurs, loi qui a modifié les art. 265 à 268 du Code pénal et en a étendu l'application aux anarchistes. Désormais tout individu puni en vertu des disposilions du Code pénal sur les associations de malfaiteurs pourra être relégué. La relégation est facultative pour le juge, mais elle pourra
(1) Villey, note ss. Cass., 15 avril 1886, Sir. 1886. I, 334 — Sic: Tournade, p. 42; — Jambois, p. 41; — Laborde, journal la Loi, 22 mai 1886; — Orléans, 9 février, 16 mars 1886, Paris, 3 février 1886. Sir. 1886. IL. 76.
Contrà : Montpellier, 4 février 1886, S. 1886. IT. 77; — Cass., 15 avril 1886, Sir. 1886. IL. 334; — Paris, 16 avril 1897, Gaz. des Tribunaux, 4 juin 1891,
être prononcée dans ce cas, même contre un condamné primaire.
En somme on a voulu armer les pouvoirs publics contre les groupes anarchistes. Contre des malfaiteurs qui s’attaquent directement à la société dont ils nient l'utilité et la nécessité, des mesures rigoureuses d’élimination
° s'imposent.
C’est aussi la préoccupation du péril anarchiste qui a inspiré la loi du 28 juillet 1894. Elle crée si l’on veut un sixième cas de relégation et revient, en partie, aux principes de la loi de 1885 ; elle ne frappe en effet que des récidivistes et non plus des condamnés primaires. Pourra être relégué, en vertu de cette loi, tout individu qui, ayant été condamné pour faits de propagande anarchiste à plus d’une année d'emprisonnement, encourra dansune période de moins de dix ans (se calculant sans doute d’après les règles déjà déterminées) une condamnation à plus de trois mois d'emprisonnement, pour les mêmes faits, ou une condamnation à la réclusion, aux travaux forcés ou à plus de trois mois pour délit de droit commun. Ce qui est remarquable, c'est que la récidive est ici générale, la loi ne déterminant pas quels sont les délits dont la réitération fera encourir la relégation. La loi de 1885 suppose une récidive spéciale par catégories: elle est donc moins rigoureuse que la loi du 28 juillet 1894.