CHAPITRE
Toutes les fois que Le juge se trouve en présence d'un prévenu, il est dans l'obligation de déterminer si c’est un délinquant primaire ou un récidiviste. Si c’est un récidiviste, il yalieu de rechercher s’il n’est pas relégable à raison des condamnations antérieures qu'il a encourues. La preuve de la récidive est difficile à faire, elle suppose surtout la preuve très délicate de l'identité du prévenu. Grâce au système anthropométrique du docteur Bertillon, il est devenu aujourd’hui à peu près impossible au récidiviste de dissimuler son véritable état civil. — La preuve de la récidive suppose aussi la preuve des condamnations encourues par le récidiviste : l'institution du casier judiclaire rend cette preuve facile pour le juge.
Ainsi, la constatation de la récidive est le préliminaire indispensable du jugement de relégation. Elle fera l’objet de notre 1" section.
Mais la relégation est une peine particulièrement grave. Il importe qu’elle ne soit pas prononcée à la légère, que les intérêts du prévenu soient défendus ; il ne faut pas sacrifier ici la liberté individuelle à l'intérêt social. De là l'organisalion d’une procédure spéciale ou plutôt l'admission de certaines garanties pour l’inculpé : un défenseur d'office lui est désigné et la procédure des flagrants délits est exclue. L'étude de ces diverses mesures fera l'objet de notre section IT.
Supposons que la procédure légale a été rigoureusement observée et que le juge a dans sa conscience acquis la cerlitude que le prévenu est relégable. Devra-t-il obligatoirement prononcer la peine de la relégation ? Oui, en principe. On à vivement critiqué notre loi sur ce point et on a soutenu que la relégation devrait être dans tous les cas facultative pour le juge. C'est une controverse théorique.
Mais ici intervient un nouvel élément: le juge doit tenir compte de l’âge du prévenu. Contre des récidivistes trop jeunes ou trop âgés, la peine de la relégation ne peut être prononcée: contre les récidivistes {rop jeunes parce que l’on conserve l'espoir de les reclasser ; Mrs les récidivistes trop âgés parce qu'ils sont impropres à l’œuvre de la colonisation et qu'ils ne sont pas très redoutables, ayant atteint une période de la vie où la criminalité diminue sensiblement avec Les forces physiqueset l'énergie passionnelle. Somme toute, l’âge est une condition de la relégalion qui s’apprécie seulement au moment où le juÿe va DURS la peine et qui trouve naturellement sa place
i. Nous consacrerons à ces questions notre section IT.
Lie notre section IV, poussant à à bout nos investigations,nous supposerons que le juge a relégué le récidiviste et nous nous demanderons à quelles condilionsce jugement est valable, quelles énonciations il doit contenir, quelles preuves il doit faire.
SECTION 1. — Constatalion de la récidive.
SecTion II. — Des règles de procédure SpApes en matière de relégation.
… Secrion III. — Application de la relégation par le juge. SecTion [V. — Ænonciations du jugement de relégation.