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CONSTATATION DE LA RÉCIDIVE

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Preuve de l'identité du prévenu.

Cette preuve était, jusqu’à ces dernières années, sinon impossible, au moins fort difficile. Les législations anciennes avaient recours à des procédés matériels pour distinguer les criminels; des marques ineffaçables imprimées sur la figure, sur l'épaule ou sur le bras, les signalaïent au public et leur rendaient par là même plus difficile l’accomplissement de nouveaux forfaits. La marque permet- {ait sans doute de les reconnaître et de constater s'ils étaient récidivistes; mais cette pratique, quelle que fût à certains égards son utilité, n'était pas en harmonie avec les théories du droit pénal moderne. Le condamné portait ineffaçable la trace de son infamie ; il se sentait déshonoré pour toujours; le reclassement devenait impossible pour lui, car personne ne voulait l’'employer; tous les honnêtes gens le repoussaient.

Aussi la loi du 28 avril 1832 est-elle venue abolir la marque. Mais dès lors il n’existe plus de signes permettant de reconnaitre qu'on est en présence d’un récidiviste; s’il tait son identité, s’il se déguise sous un faux nom, il sera à peu près impossible de reconstituer son véritable état civil. Il arrivera ainsi qu'un criminel sera condamné sous le nom d’une personne parfaitement honorable,mais inconnue au lieu de l'arrestation ; le casier judiciaire

DU JUGEMENT DE RELÉGATION 109 de cette personne étant vierge, il passera pour un délinquant primaire.

On à cherché par tous les moyens possibles à éviter ces erreurs regreltables. Sans parler des ruses employées par les agents de police pour obliger le prévenu à un aveu, la photographie parut, il y a une vingtaine d'années, devoir rendre les plus grands services dans la constatation de l'identité. Un service spécial fut organisé à Paris, boulevard du Palais. Il eut un grand succès et l’on se flatta pendantquelque temps d’avoir là une arme sérieuse contre la récidive. Mais il arriva bientôt que les photographies se multiplièrent avec les délits et les récidives et l’on se trouva après quelques années en présence d'environ 100.000 photographies classées, parmi lesquelles les recherches étaient fort difficiles; d'autant plus difficiles que la physionomie du prévenu avait pu se modifier avec l’âge et qu'on pouvait ne pas le reconnaître sur les épreuves antérieures.

Et réalité, pour pouvoir se servir des photographies, il fallait les diviser par groupes, les recherches étant toujours possibles dans un groupe qui ne comprend qu'un nombre restreint d'épreuves. Il fallait en outre imaginer un procédé plus précis, permettant d'affirmer l'identité du prévenu avec une certitude absolue, que ne pouvait faire naître la vague ressemblance d'épreuves photographiques entre elles.

Ce fut le docteur Bertillon, qui trouva la solution du problème. Il imagina de recourir à certaines mesures prises sur le corps même de l'individu et choisies de telle sorte qu'elles élaient indépendantes de l’âge et ne changeaient pas avec les années. C'est le système de la mensuration anthropométrique.

Les premiers essais datent de 1880. Voici commenton procède. L'individu, qui après son arrestation a élé dérigé sur Le Dépôt, est conduit à la salle de mensuration. Il y est photographié sous trois aspects : de face, de trois quarts, de profil, puis examiné. Les résultats de cet examen sont consignés sur une fiche blanche; on y indique la taille, la longueuret la largeur de tête, la longueur du pied, du médius et de l’auriculaire — mention est faite en tête de l’état civil de l'individu et de la nature du délit (1).

Il se peut qu'onsoupçonne le prévenu d’être un récidiviste. Il refuse d'éclairer la justice sur son état civil et ses antécédents et nerépond pas aux questions qui lui sont faites; ou encore certaines de ses déclarations sont reconnues fausses et suspectes. On va chercher alors à connaitre à l’aide des fiches de mensuration le nom véritable de cet homme, son identité et par suite son passé et les condamnations qu'il a déjà subies. |

Les photographies des délinquants qui ont déjà été mensurés et photographiés sont classées en trois catégories : grands, moyens, petits. Le détenu qu'il s’agit de

(1) Voici le dispositif de la fiche de mensuration :

Fiche de Mensuration

! Nom, prénoms.

Etat civil. + Lieu de naissance.

Profession, Délit Taille, Envergure.

Longueur de tête. | Couleur de l'œil.

Largeur de tête, Age.

Longueur du pied, Date.

* Longueur du médius. Signature du mensurateur :

Longueur de l’auriculaire,

Marques particulières

reconnaître ne dépasse pas, nous supposons, 1°60; il est dans les petits. Les grands et les moyens, soit par exemple 20.000 photographies sur 30.000, se lrouvent par [à même écartés. Si l'on s’en tenait là, les recherches seraient encore fort compliquées; mais on cantinue, grâce aux autres mesures, à procéder par voie d'exclusion. Prenons la longueur de tête : on désigne par là la distance entre le creux du nez et la pointe, la saillie extrême de la Lôte par derrière. Le groupe des pelits est divisé encore en {rois catégories au point de vue de la longueur de tête; ainsi des 10.000 photographies qui restaient, les 2/3 sont encore écartés. En prenant successivement les autres mesures on arrive à éliminer La plupart des photographies, si bien qu’à la fin de l’opération il ne reste plus que quelques fiches accompagnées de photographies, dix où quinze au plus, entre lesquelles Le choix est facile, d'autant plus aisé que les marques particulières, les tatouages par exemple, prennent alors une grande importance et révèlent sûrement l'identité du prévenu.

Si l’on ne trouve pas de fiche correspondante au prévenu, si l’on ne reconnaît pas son visage ou ses proportions, c’est qu'on a affaire à un délinquant primaire. Si au contraire il existe une fiche correspondant très exactement aux mesures prises sur le détenu, c’est qu'on a affaire à un récidiviste dont l'identité et les antécédents sont révélés avec certitude. Les mesures signalétiques sont en effet à peu près invariables ; la longueur et la largeur de la tèle ne sont soumises, au cours de longues années, qu'à des variations insignifiantes ; la longueur du médius reste très sensiblement la même à partir de l’âge adulte, Le doute n’est donc pas possible : le système an-

thropométrique conduit à la certitude scientifique. Il serait à désirer, étant donnés les services qu'il rend à la justice, qu’il fût adopté dans tous les parquets.

La stalistique atteste son utilité. Voici en effet pour chaque année le nombre des récidivistes dont le passé, soigneusement dissimulé par eux, a pu être reconstitué à l'aide de la mensuration :

En AB 2e 40: EN ADP Ne LS 614 A ÉSRR L AME 241 PRO re 600 ARE US ere 195 “ou APRES: 680 ES PERS CEE 356 PCM 519 SE ps ASE 187 18084 A LLOEATE 195 ARR AT a 550 186 er PASS An JÉSO EN LEE 562 |

En somme, dans l’espace de treize ans, 5985 récidivistes cachant leur identité ont été reconnus. Si, dans ces trois dernières années, le nombre annuel tend à diminuer, c'est que les simulateurs ont senti l'inutilité de leurs efforts : ils préfèrent avouer tout de suite.

Il se peut que le récidiviste conteste son identité, soit parce que les preuves réunies contre lui ne sont pas décisives, soit parce qu'il persiste à nier contre toute évidence:; il soutient que ce n’est pas lui qui a déjà, en telle année, élé condamné par tel tribunal, et se déguise sous un nom d'emprunt. En pareil cas, on le renverra devant les tribunaux qui l'ont déjà condamné, peut-être sousdes noms d'emprunt, pour faire constater sa véritable idenlité. En bonne logique, en effet, seul le tribunal qui a condamné un prévenu peut le reconnaître et décider qu'il a déjà comparu devant lui. — L'identité du récidiviste ainsi élablie, le tribunal pourra le condamner et prononcer, s’il y à lieu, contre lui la relégation.

Si le tribunal s’est laissé abuser par la supercherie du prévenu, il pourra encore, après coup, sur les réquisitions du ministère public, rendre un jugement reclificatif rétablissant le véritable état civil du récidiviste. Mais s’il se trouve que ce prévenu était relégable, ilne sera plus temps de prononcer la relégation (art. 10, loi du 27 mai 1885) « le jugement ou l'arrêt prononcera la relégation en même temps que la peine principale ». C'est ce que décide à bon droit la jurisprudence (C. Alger, 7 juillet 1888. D. P. 1889. II. 119).

Preuve des condamnations antérieures.

La mensuration n’établit que l'identité du prévenu; elle ne prouve ni l'importance ni le nombre des condamnations que le récidiviste a encourues.

Le plus souvent lorsque celui-ci verra son identité révélée, il avouera qu’il a déjà été condamné dans telles ou telles condilions ; mais cet aveu à lui seul ne suffit pas à faire preuve contre lui (1), il fournit seulement à la jusice des indications précieuses. À défaut d’aveu, celle-ci n'est pas du reste désarmée ; elle a un moyen de connaître les antécédents du récidiviste lorsqu'une fois son identité a élé constatée : c'est le casier judiciaire.

Le Code d'instruction criminelle avait enjoint aux greffiers de tous les tribunaux criminels de tenir un registre sur lequel seraient inscrits par ordre alphabétique les

(1) Crim. cass., 16 mars 1889. D. P: 1889. I. 481. — Cependant, après de vives controverses, la jurisprudence a adopté une solution différente en matière de récidive légale : l’aveu du prévenu suffit à faire preuve en l’absence de mentions sur le casier judiciaire.

noms de tous les condamnés à une peine criminelle ou correctionnelle, avec l'indication de la peine prononcée et une notice brève sur chaque affaire (art. 600). Tous les trois mois ils devaient en envoyer deux copies, l’une au Ministre de la justice, l’autre au Ministre de la police générale (art. 601). Cès deux ministres établissaient alors un registre général de la criminalité, registre central auquel on recourait pour connaître les antécédents judiciaires d'un individu. Celte institution rendait les recherches impossibles à raison du nombre considérable des registres; aussi fut-elle supprimée par une circulaire ministérielle.

Le casier judiciaire, mis en pratique par la circulaire du 6 novembre 1850, avait ainsi une origine illégale et il n’a été consacré législativement que par la loi du 14 août 1885, modifiant l'art. 633 C. instr. crim. L’art. 633 nouveau décide en effet qu’au cas de réhabilitation mention sera faite sur le casier judiciaire du jugement de réhabilitation et que les extraits délivrés aux parties ne mentionneront pas la condamnation.

Son mécanisme bien connu est des plus simples et l’on conçoit que cette institution soit d'un précieux secours pour la constatation de la récidive. Des hommes éminents l’ont cependant très vivement attaquée. La critique porte surtout sur ce fait que le casier judiciaire n’est pas seulement communiqué aux juges; c’est un livre ouvert dont chacun peut lire les pages (1). Dès Lors à tous ceux dont le casier judiciaire n’est pas vierge, une même dénomination s'applique : ce sont des repris de justice. « Le casier Judiciaire, dit énergiquement M. Béranger (1), èst

(1) Jules Simon, Contre le casier judiciaire, 1880. (2) Rapport au Sénat, séance du 27 juin 1890,

devenu une véritable peine pire que la peine principale. La peine principale a un terme, celle-là n’en aura jamais. Elle équivaut pour lui non pas seulement à une incapacité d'emploi, mais à une incapacité de travail, c’est-à-dire à une impossibilité de vivre... que fera-t-il, ce malheureux repoussé de partout, s’il a besoin de son travail pour vivre? Il fera un vagabond ou un mendiant, s’il ne fail pas un voleur il fera un récidiviste ».

Ces critiques sont à coup sûr exagérées. La rapidité des renseignements et leur ingénieuse répartition qui assurent à la récidive une répression à peu près certaine font que les casiers judiciaires rendent dans la pratique les plus grands services. Peut-être faudrait-il décider que le juge seul peut en obtenir communication? En tout cas, il n’est pas exact d'affirmer que l'accroissement du vagabondage et de la récidive est dû seulemént à ce que, les patrons exigeant la présentation du casier judiciaire, les libérés se voient refuser du travail.

On a proposé pour remédier aux erreurs des greffiers et à la surveillance peu effective des parquets un casier unique à Paris, avec un local et un personnel spéciaux, en plus des casiers de chaque arrondissement; les maires seraient tenus d'envoyer à Paris un extrait de tous les actes de décès pour éviter l'encombrement. L'idée est excellente, mais elle entraïnerait de lourdes dépenses et une perte totale serait à craindre au cas d'incendie.

Ce qu'il nous faut retenir, ce sont surtout les critiques qui ont inspiré ces projets de réforme. Le casier Judiciaire n’est pas toujours l'expression de la vérité, il ne donne pas toujours la liste exacte des condamnations encourues par chaque individu : il s'y glisse des erreurs et

des omissions, d'autant mieux qu'il n’est qu’un extrait d'extraits des minutes des jugements.

Dès lors quelle est la force probante du casier judiciaire? Celle qui s'attache aux actes authentiques? On serait peut-être porté tout d’abord à le décider; mais il faut reconnaître que èette autorité serait en fait bien mal justifiée. En outre, aucun texte n’attribue au casier judiciaire une valeur particulière au point de vue de la preuve. Ce n’est plus depuis 1885 une institution illégale, mais c'est encore une institution à laquelle la loi n’attribue aucun mérile propre. En somme, on arrive à cette conclusion que le casier judiciaire est seulement un des multiples éléments de fait qui peuvent entraîner la conviction du juge ; à lui seul il ne suffit pas à faire preuve des condamnations encourues par le récidiviste.

Contre les dénégations du prévenu, il faudra invoquer d'autres preuves plus pertinentes. Ces preuves, d'ailleurs, le juge les a à sa disposition : guidé par le casier judiciaire, il se fera délivrer des extraits authentiques des jugements de condamnations qui y sont mentionnés, et ces extraits feront preuve absolue contre le récidiviste.

Du reste lorsque l’aveu du prévenu corrobore les mentions du casier judiciaire, on s'accorde à reconnaître que la preuve des condamnalions est suffisamment faite. Mais il faut dans tous Les cas que Le prévenu ait été mis à même de contester les mentions du casier judiciaire; son silence ne suffirait pas (1).

(1) Crim. Cass., 4 février, 24 février, 24 mars 1837. D. P. 1887. I. 233; 9 juin, 8 juillet, 9 juillet, 3e espèce. 1887. D. P. 1888. I. 187; — 6 septembre, 15 novembre 1888. D. P. 1889. I. 320.

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