DES RÈGLES DE PROCÉDURE SPÉCIALES EN MATIÈRE DE RELÉGATION
Il ne suffit pas pour que la relégation puisse être régulièrement prononcée par le juge que celui-ci ait acquis la conviction que le prévenu est relégable, il faut encore que certaines règles de procédure aient été observées.
« Lorsqu'une poursuite devant un tribunal correctionnel sera de nature à entraîner l'application de la relégation, il ne pourra jamais être procédé dans les formes édictées par la Loi du 20 mai 1863 sur les flagrants délits. Un défenseur sera nommé d’office au prévenu à peine de nullité » (art. 11. Loi du 27 mai 1885). +
La procédure devant les Cours d'assises n’est donc pas modifiée : on a considéré qu’elle présentait pour l’accusé
un summum de garanties. Il n'était pas à craindre que la pêine très grave de la relégation fût appliquée à la légère sans que l'accusé pût se défendre ulilement.
Mais en revanche la procédure devant les tribunaux correctionnels n'offre pas les mêmes garanties; de là cette double règle formulée par la loi :
1) Exclusion de la procédure des flagrants délits;
2) Nomination d’un défenseur d'office.
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Exclusion de la procédure des flagrants délits.
La procédure dés flagrants délils a été créée par la loi du 20 mai 1863. On sait que la notion du flagrant délit
est assez large et compréhensive : il y a flagrant délit non seulement lorsque l’auteur du délit est surpris sur-lechamp et arrêté, mais lorsque la clameur publique Île poursuit ou qu’il est saisi, à une époque assez rapprochée, porteur d'armes qui font présumer sa culpabilité (art. 41 C. instr. crim.). Il s'ensuit que la loi de 1863 a eu surtout pour objet d'assurer une répression plus rapide des délits commis par les repris de justice contre lesquels on sentait déjà le besoin de se défendre. — La procédure des flagrants délits supprime la détention préventive ; Le Procureur de la République peut traduire l'inculpé à l’audience du jour ou du lendemain. Cette procédure laisse le prévenu sans défense ; loutefois, la loi l'autorise à demander au tribunal un certain délai qui sera de trois jours au minimum (art. 4, loi du 20 mai 1863). Mais ce délai eût été insuffisant à un homme menacé d’une peine aussi grave que la relégation pour préparer sa défense; en outre, le tribunal n'avait pas à l’accorder d'office, il fallait que l’inculpé en fit la demande, et il pouvait ne pas y songer. 3
Ces considérations ont fait, sur la proposition de M. Jullien, exclure en matière de relégation la procédure des flagrants délits. Il reste à savoir dans quelle mesure el sous quelle sanction cette procédure est écartée.
On s'accorde tout d'abord à reconnaître qu’une instruction préparatoire n'est pas nécessaire, la loi ne l’exigeant pas. Le tribunal pourra {oujours êlre saisi par une citation directe du ministère public ou même de la partie civiie, Mais à compter de cette citation, qui n’est pas nécessaire dans la procédure du flagrant délit, Le prévenu a pour comparaître un délai de trois jours francs, plus un jour par trois myriamètres; — le délai étant de trois
jours francs, on ne comptera ni le jour de la citation, ni le jour d’échéance.— Ceci posé, ces délais doivent être observés en principe à peine de nullité de la condamnation. En devra-t-1l être de même s’il y a flagrant délit, et en admettant que le prévenu soit relégable ?
Supposons tout d'abord que les prescriptions de l’art. 11 ont été violées par le ministère public : la poursuite a eu lieu sans citation conformément à la loi de 1863, mais au cours des débats le tribunal, sur Le vu du casier judiciaire ou sur les aveux du prévenu, acquiert la conviction qu'il est relégable. Quel parti doit-il prendre ?
Il doit seulement, disent certains auteurs, provoquer la nomination d’un défenseur d'office et accorder à l’inculpé un délai qui ne saurait être moindre de trois jours pour préparer sa défense (1). On décide donc dans ce système que le mandat de dépôt décerné par le procureur de la République est régulier, et que, par la traduction immédiate à l'audience ou la citation au lendemain, il a valablement saisi le {ribunal. Il se peut que le tribunal correctionnel ait annulé la citation du ministère public; celui-ci se pourvoira devant la Cour d'appel qui devra, dit-on, annuler à son tour le jugement du tribunal correctionnel, le mandat de dépôt et l’acte même qui a saisi le tribunal continuant de produire tous leurs effets.
Que si le tribunal, ignorant les antécédents du prévenu, avait passé outre et l’avait condamné, on s'accorde à reconnaître que le jugement devrait être annulé par la Cour; mais, selon les auteurs dont nous exposons l'opinion, le mandat de dépôt'et l'acte qui a saisi le tribunal resteraient encore valables.
(x) Depeiges, Commentaire pratique de la loi sur les récidivistes, p. 69 ; -- Laborde, journal la Loi, 22 mai 1886.
La prohibition de la procédure des flagrants délits n’est pas, disent-ils, absolue. Qu'on lise attentivement l'art. 11 et l’on verra que les mots « à peine de nullité » y sont placés à la fin et se rapportent à la nomination d’un défenseur d'office : c'est du reste ce qui ressort des travaux préparatoires. M. Jullien, à l'initiative duquel est dû l’art. 11, limitait ainsi la portée de son amendement : « La loi du 20 mai 1863 dispose que l'individu accusé d'un délit peut être déféré par le Procureur de la République le jour même, s’il a été arrêté en flagrant délit, au tribunal correctionnel, Vous voyez les conséquences : un homme menacé d’une peine définitive, perpétuelle, obligaloire, conséquence de condamnations remontant à une époque éloignée, qui nécessiteraient des recherches longues et difficiles dans son passé, pourra se voir, s'il plaît au Procureur de la République, accorder vingt-quatre heures pour se préparer. » {Séance du 28 juin 1883. Chambre des députés.)
Le but de l'amendement était donc d'empêcher la comparution à bref délai qu'autorise la Loi de 1863. — Peutêtre l'amendement n'était-il pas {rès ulile à cet égard : la loi de 1863 décide, en effet, que Le prévenu pourra demander au tribunal un délai de trois jours au minimum, qui lui sera, dans tous les cas, obligatoirement accordé.
Il est vrai que M. Jullien prévoit l’objection dans une autre partie de son discours. Il y répond en disant que la prohibition de la procédure des flagrants délits aura normalement pour effet d'allonger ce délai. C’est une crreur, car le ministère public peut loujours citer le prévenu à comparaître à trois jours francs, et s’il y a eu instruction préparatoire, c’est seulement pendant ce délai de trois jours francs que le prévenu obtiendra communication
officieuse du dossier et pourra préparer utilement sa défense. |
L'amendement n'avait donc pas grande utilité, mais ce qu'il importe de relever, c’est, dit-on, qu'il tendait seulement à prolonger les délais accordés au prévenu pour préparer sa défense. Le tribunal donnera donc saltisfaction à la lettre et à l'esprit de La loi en renvoyant à {rois jours francs la cause dont il a été saisi en vertu de la procédure des flagrants délits.
Cette doctrine est séduisante en pratique : elle donne satisfaction aux intérêts du prévenu, et d'autre part elle n’entrave pas l'application de la loi du 20 mai 1863. Mais elle nous semble contraire à la lettre du texte qui, dans sa précision, révèle mieux que tous les commentaires la pensée du législateur. On n'applique jamais, dit en substance l’art. 11, la procédure des flagrants délits à une poursuite qui serait de nature à entrainer la relégation. Qu'est-ce à dire sinon que tous les actes de procédure faits conformément à la loi de 1863 sont nuls, radicalement nuls? Dès lors, que sert de prouver grammaticalement que les mots « à peine de nullité » placés à la fin du texte se rapportent seulement à la nominalion d’un défenseur d'office. Tous les actes de procédure sont nuls : le mandat de dépôt aussi bien que l’acte qui a saisi le tribunal correctionnel.
Une doctrine intermédiaire a prétendu cependant que le mandat de dépôt décerné par le Procureur de la République restait valable (1); mais elle se heurte à la même objection que le système plus absolu de M. Laborde. Si la
(1) Cour de Bordeaux, 13 janvier 1886, Pand. fr. 1886. IT. 313; — Cour Grenoble, 17 mars 1886, Pand. fr. 1887. II, 337.
loi prohibe tous les actes de procédure faits en vertu de la loi de 1863 et les déclare nuls, il n’y a pas de distinctions à faire; tous étant également viciés, la procédure doit être reprise ab initio (1).
La jurisprudence, après quelques hésilations, semble s'être définitivement rangée à notre doctrine. La Cour de cassalion l’a consacrée dans deux arrêts des 2 et 15 juillet 1886 (2). Nous venons de voir que les Cours de Bordeaux et de Grenoble avaient donné des solutions différentes (arrêts du 13 janvier et du 17 mars 1886) et avaient admis que le mandat de dépôt décerné par le Procureur de la République subsistait malgré la nullité de la procédure.
Quelles sont les conséquences du système admis par la Cour suprème ?
Le Procureur de la République, ayant suivi la procédure des flagrants délits, a traduit directement le prévenu: le tribunallerenverra alors purement et simplement et l’on reprendra la procédure ordinaire. — Il y a eu citation, le tribunal annulera alors la citation et renverra le ministère public à se pourvoir. S'il se pourvoit, la Cour saisie par cet appel devra annuler la procédure ab inilio,en bloc, c’est-à-dire que le mandat de dépôt aussi bien que l'acte qui a saisi le tribunal seront déclarés nuls.
Nous avons supposé jusqu'ici que l’art. 1favait été violé
Q) Sie’: Tesseire, pp. 307 et suiv.; — Tournade, pp. 70 et suiv.; — Jambois, pp. 19 et 81; — De Neyremand, Journ. de droit crim., 1886, p. 101; — Sauvajol, Gaxette des tribunaux, 1885; —R, Jay, note. Sir. 1886. II. 65 - — Garraud, Traile, t. II, n° 220. f
(2) Pand. fr. 1886. [. 189. 190.— Adde: Trib. Seine, 7 décembre 1885 Journal la Loi, g décembre 1885; — Cour de Rennes, 6 janvier 1886. Pand. fr. 1886. IL, 135; — Cour de Limoges, 11 février 1886, Pand. fr. 1886: 105:
seulement par le Procureur de la République; il peut l'avoir été par le tribunal correctionnel. 1] faut supposer que les juges ont ignoré que le prévenu était relégable, par suite d’une erreur sur son identité par exemple. On a donc suivi jusqu’au bout la procédure des flagrants délits el une condamnation a été prononcée. Le ministère public fait appel, l'identité du prévenu est établie et la Cour trouve dans le casier judiciaire la preuve qu’il est récidiviste et relégable. Il est clair que le jugement doit être annulé ; mais il faut encore décider dans la doctrine de la jurisprudence que les actes de procédure doivent être annulés ab initio (1).
Dans les deux autres systèmes, on décide ou bien que le mandat de dépôt subsiste seul, ou bien que l’acte qui a saisi le tribunal correctionnel subsiste avec lui. | Quelque opinion que l’on adopte, une question accessoire se pose à la suite de l'annulation du jugement. La Cour peut-elle et par suite doit-elle évoquer l'affaire devant elle? L'art. 215 du Code d’instr. criminelle semble lui en faire un devoir. Il décide que « si le jugement est annulé pour violation ou omission des formes prescrites par la loi à peine de nullité, la Cour statuera au fond ». Or, la Jurisprudence a toujours entendu de la façon la plus large ce texte si absolu dans ses termes. Un arrêt de
(1) La Cour d’appel peut-elle décerner un nouveau mandat de dépôt en échangede celui qui a été annulé? L'art. 214 G. instr. crim. décide qu’au cas d'annulation du jugement la Cour peut décerner un nouveau mandat de dépôt ou même un mandat d'arrêt. La Cour de cassation décide que c'est là une disposition exceptionnelle qui ne peut recevoir application dans le cas. où le jugement a été annulé pour violation de l’art. 11 L. du 17 mai 1885. Pour parler plus exactement, il faudrait dire qu'il n’y a pas en l’espèce annulation d’un jugement, mais seulement de la procédure. L'art. 214 ne vise pas cette hypothèse.
la Cour de cassation (1) résume ainsi la doctrine de la Jurisprudence : « Dans tous les cas, sauf celui d'incompétence, les Cours d'appels, quand elles annulent un jugement correctionnel pour violation ou omission des formes prescrites par la loi, doivent évoquer ou retenir le fond, sans distinguer entre le cas où l’irrégularité s'attache à l'instruction ou au jugement, et celui où elle se réfère à l'acte en vertu duquel le tribunal a été saisi. »
Dans l'espèce, le tribunal correctionnel a été irrégulièrement saisi, la Cour doit donc évoquer le fond de l'affaire conformément à ce que décide formellement Ja Cour de cassalion (2).
Cependant, certains auteurs n'ont pas admis ce système (3) auquelils ont adressé des objections assez graves. En statuant définitivement la Cour n’enlève-t-elle pas au prévenu les garanties de justice réfléchie que précisément le législateur de 1885 a entendu lui assurer? L’évocation n'est-elle pas en contradiction avec l'esprit dont s'inspire l'art. 11 de la loi? Peut-être eût-il fallu en effet réserver dans tous les cas au prévenu la garantie de deux degrés de juridictions? L’argument est sérieux,mais il ne saurait prévaloir contre les termes énergiques et précis de l’art. 215 C. Instr. crim.
On invoque alors un autre argument plus spécieux: la nécessité d’une information préalable (4). « Attendu, dit la Cour de Bordeaux (5), qu'ily a lieu de réformer le juge-
(1) 7 juin 1878. Sir, 1880. L. 285.
(2) Tesseire, p. 310; — Tournade, p. 70 ; — Jambois, À 80 ; — R. Jay, note Sir. 1886. II, 66.
(3) Sauvajol, Gazette des Tribunaux, 19 décembre 1885: — Garraud, t.IT, n° 220,
(4) Sauvajol, {. c.
(2) Arrêt du 13 janvier 1886, Sir. 1886. Il, 66.
ment pour omission d'une formalité substantielle ; que la nécessité d'une information préalable ne permet pas à la Cour d'évoquer et de statuer définitivement ; — Par ces
motifs; — Péformant, — Annule pour vice de forme le Jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 8 décembre dernier ; — Renvoie le ministère public à se
pourvoir en saisissant le juge d'instruction, tous mandats décernés subsistant .»
Est-il exact que l'information préalable soit légalement nécessaire toutes les fois que la poursuite peut aboutir à la relégation du prévenu? Il y aura sans doute de sérieuses raisons d'y recourir. Si,en droit,la relégation est obligatoire pour le juge, en fait il dépend de lui d’en écarter l'application en atténuant la dernière condamnation dont il est maître de fixer la mesure.Uneinstruction qui éclaire le juge sur le concours des condamnations antérieures lui sera donc d’un précieux secours. Mais ce serait exagérer la portée de l’art. 11 de la loi que d'y voir consacrée la nécessité légale d’une instruction. Ce texte défend au ministère public d’user des voies extraordinaires qu'autorise la loi des flagrants délits ; mais en dehors de ces voies extraordinaires le tribunal peut être saisi sans que cependant il y ait eu instruction préparatoire. C’est ainsi qu’il peut être saisi par la citation directe à trois jours francs, ou même par la citation de la partie civile; aucun texte n’interdit l'emploi de ces procédures lorsque le prévenu est relégable. Peut-être seront-elles même rarement employées en fait? L'essentiel pour nous est qu’elles soient possibles légalement.
Nous sommes ainsi amenés à conclure que, l'instruction préalable n'étant pas nécessaire, rien ne s'oppose à ce que la Cour évoque l'affaire devant elle.
La jurisprudence semble, après quelques hésitations {1), avoir déünitivement consacré celle solution. Admise par un grand nombre de Cours d'appel, elle a triomphé devant la Cour, de cassation (2). Cependant la jurisprudence de la Chambre criminelle semble au début avoir été un peu flottante. Un arrêt de rejet du 10 juin 1886 (3) décide que la Cour après avoir annulé le jugement du tribunal correctionnel, a pu très valablement se dessaisir et que le tribunal est resté compétent pour connaître de l'affaire. On a prétendu, il est vrai, que cette décision s’expliquait par. des considérations d'espèce : qu’en fait, le jugement du tribunal d’Ussel, qu'avait annulé l’arrêt de la Cour de Limoges, n'avait pas statué au fond (4). C’est là une afirmalion inexplicable, puisque le tribunal correctionnel saisi par la procédure des flagrants délits avait condamné le prévenu, quoique relégable, à un an et un jour de prison. C’est bien là l'hypothèse la plus habituelle où s’impose l'évocation.
Mais est-il vrai de dire que dans toutes les hypothèses où elle annulera un jugement correctionnel rendu con-
(1) Cf. Rennes, 6 janvier 1886; Bordeaux, 13 janvier 1886. Sir. 1886, Il. 66 et 67. Pand. fr. 1886. IT. 133.
(2) Riom, 17 février 1886 ; Nimes, 15 avril 1886; Pand. fr. 1886. IL. 133; Grenoble, 17 mars 1886; P. fr. 1887. II, 337; Paris, 27 mai 1886; P. fr. 1886. II. 187. — Crim. Cass., 2 juillet et 15 juillet 1886; P, fr. 1886. IT, 189. — Crim. Cass., 23 juillet 1886 ; D. P, 1887. I. 233, — Adde : Cour Paris, 23 février 1887, 27 RES 1889, 23 janvier 1890; D. P. 1890. rs ne
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o Sic: Tesseire, p. 309. Mais, comme nous le disons autexte, cet auteur se met en contradiction avec lui-même, Il suppose tout d'abord que le tribunal, mal éclairé sur les antécédents du prévenu, le condamne en observant la procédure des flagrants délits ; la Cour, mieux informée, annule le jugement. D’ après ( cet auteur, elle doit évoquer. Or c’est identiquement l’ espèce . prévue par nos arrêts.
trairement aux prescriptions de l’art. 41, la Cour devra évoquer l'affaire devant elle ? IL se pourrait que le tribunal saisi par la procédure des flagrants délits, mais averli que le prévenu est relégable, lui ait seulement accordé un délai de trois jours francs pour sa défense en laissant subsister les actes de procédure accomplis. C’est en ce sens que certains auteurs interprètent l’art. 11. Mais la jurisprudence tient pour la nullité absolue des actes de procédure faits contrairement à la loi : la Cour devra donc annuler le jugement du tribunal correctionnel qui prononce la relégation lorsqu'il aura été rendu dans de telles conditions. Elle devra en même temps évoquer la cause el slatuer directement sur l'affaire.
Le droit d'évocation s’exercerait encore si la Cour annulait le jugement faute de nomination d’un défenseur d'office.
Nomination d’un défenseur d'office
C'est là la deuxième règle spéciale de procédure édictée par l’art. 11. Nous en avons déjà donné par avance la raison d’être : il ne faut pas que le prévenu, exposé à voir prononcer contre lui une peine aussi rigoureuse que la relégation, soit laissé sans défense. Cela d'autant mieux que l'appréciation des faits est ici très compliquée puisqu'on envisage un grand espace de temps et un nombre souvent considérable de condamnations. En outre; aucune matière de droit pénal ne donne lieu à des difficultés juridiques plus sérieuses, plus délicates que la matière de la relégation; la subtilité d’un jurisconsulte rompu aux affaires et à la pratique du droit peut seule tirer parti de
ces difficullés au point de vue de la défense. IL est vrai que cette considération a pu échapper au législateur de 1885 qui, comme bien d’autres, ne sentait pas comme son œuvre était compliquée, touffue et combien de détails d'application pratique restaient à fixer.
Quoi qu'il en soit,ies motifs de la loi précisent sa portée sur ce point. Le tribunal n’est tenu de nommer d'office un défenseur au prévenu qu’autant que celui-ci n'en aura pas personnellement choisi un; il suffit que l’inculpé soit assisté d’un défenseur pour que l’art. 11 soit obéi. C'est donc à tort qu’on a contesté cette solution en se fondant sur la lettre du texte « un défenseur sera nommé d'office au prévenu à peine de nullité (4) ».
Ceci posé, la règle doit être entendue de la manière [a plus large. C’est ainsique la Cour de cassation a décidé (2) qu'elle ne s’appliquait pas seulement au cas où c’est la relégation proprement dite qui est encourue par le prévenu, mais qu'elle devait être étendue par analogie au cas où la peine est remplacée soit par l'interdiction perpétuelle de séjour, soit par la mise en correclion, à raison de l’âge du prévenu (art. 6 et 8 de la loi). C’est que ce ne sont pas là des mesures administratives, mais de véritables pénalités prononcées par l'arrêt ou le jugement. Nous verrons qu’elles ne sont applicables qu'autant qu’on est dans un des quatre cas de relégation. — Il est permis d’en conclure qu’elles en tiennent lieu et qu’elles ne peuvent être valablement prononcées qu'autant que les formes requises par la loi en matière de relégation ont 6t6 observées.
(x) Teissseire, L. €., p. 299.
(2) Crim. Cass,, 25 mars 1887. P. fr. 1887. L. 391.
Le prévenu relégable doit être assisté par un défenseur à tous les degrés de la juridiction correctionnelle, en première instance comme en appel; l'arrêt qui prononce la relégation doit à peiné de nullité constater qu'il a été satisfait aux exigences de la loi. C’est ce que décident de nombreux arrêts (1).
On ne peut du reste désigner un défenseur d'office au prévenu qu’autant qu'il ne fait pas défaut. Nommer un défenseur d'office au prévenu défaillant, ce serait, dit-on, le défendre malgré lui. On serait embarrassé pour définir la nature d’un jugement qui serait rendu dans ces condiüons; serait-ce un jugement contradictoire ou un jugement par défaut? — L’inculpé a d’ailleurs toutes les garanties voulues : s’il juge la condamnation trop sévère, s'il estime qu’il ne méritait pas la peine de la relégation, il n’a qu’à former opposition au jugement dans les délais fixés par l’art. 487 C. Instr. cr. Il est ainsi plus efficacement protégé que par l'intervention d’un défenseur officieux dont il ne saurait contrôler les paroles (21.
(1) Crim. Cass., 26 août 1886. P. fr. 1888. I. 222. — Lyon, 20 décembre 1886. P. fr. 1887. II. 416. — Cass. crim., 25 mars 1887. P. fr. 1887. I. 391. — Cass. crim. 25 mars 1890. P. fr. 1891. [. 109. — Cass. Crim., 17 septemb. 1891. P. fr. 1892. I. 285. — Cass. Crim., 19 juillet 1895 et 23 novemb. 1895. P. fr. 1806. 1. 484. — Ces arrêts exigent presque tous que l'arrêt mentionne que l’inculpé a été assisté d’un défenseur en appel.
Ces solutions sont également adoptées par les auteurs. — Berton, L. c., n° 210 et s., 216 bis et 409 in f.— Depeiges, {. c., n°49, p. 84. — Tournade, L, ©, n0 24, p. 71. — Le Poittevin, L. c., n°49, p. 84.
(2) Un récidiviste peut-il être relégué par défaut? Il semble que non puisque d’une part, un récidiviste ne peut être relégué qu’autant qu’il a été assisté d’un défenseur ; or un avocat n’est pas admis à plaider pour un prévenu qui fait défaut. On soutient qu'il y a oubli du législateur, Dans les travaux préparatoires on n'aurait songé'qu’à l'hypothèse du jugement contradictoirement rendu, On conclut que Part. 11 ma pu modifier sans s’en exprimer formellement les pouvoirs du tribunal jugeant par défaut. On ajoute que le récidiviste trouverait dans un défaut habilement calculé le moyen de se soustraire à la relégation si le tribunal ne pouvait la prononcer contre lui, Il se laisserait condamner par défaut, puis se. contenterait après
On s’est encore demandé à quel moment le défenseur d'office devait être désigné pour satisfaire aux exigences de la loi, et qui pouvait le désigner.
La première question est une question de fait. I] suffit qu'en fait le défenseur ait été désigné en temps utile pour que la défense du prévenu soit assurée de manière effeclive.
Le second point ne soulève pas davantage de difficultés. C’est en principe au Président et à lui seul qu'appartient le droit de désigner le défenseur d'office : ce sera donc suivant les cas Le président des assises, ou le président de la chambre correctionnelle du tribunal ou de Ia Cour qui fera cette désignation (1).
Si le Président a négligé de désigner au prévenu un défenseur d'office, la conséquence est la nullité. Ici encore pas de difficulté, le texte est en effet conçu en termes * précis « à peine de nullité ». Mais ce qui est nul, c’esi le jugement, non la procédure dans son ensemble, et si l’on a suivi les formes légales par ailleurs le tribunal reste valablement saisi. Il est vrai que c’est un point de peu d'importance, car s’il est fait appel du jugement la Cour devra l’annuler et évoquer l'affaire devant elle.