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APPLICATION DE LA RELÉGATION PAR LE JUGE

Nous supposons désormais la procédure légale régulièrement observée, la preuve faite par le juge que l'indivi-

coup d’acquiescer, ou même formerait opposition si l’on admet que la peine ne peut être aggravée sur opposition.

(1) Art. 294 CG. Instr, cr. chn. avec art. 29 L, 22 Janv. 1851 sur l'assistance judiciaire,

du est relégable à raison de la dernière condamnation qui vient d’être prononcée contre lui. Quel est le devoir du juge?

Il doit en principe, s’il est compétent, prononcer la relégation,; c’est pour lui une obligation légale à laquelle il ne peut se soustraire et,s’il y manque, sa décision encourra la censure de la Cour de cassation. Telle est la règle générale; mais dans certains cas il jouit d’un certain pouvoir d'appréciation : la relégation est pour lui facultative. Dans d’autres cas enfin la loi lui défend de reléguer le récidiviste et elle substitue à la peine de la relégation d’autres mesures d'ordre pénal.

Étudions successivement ces différents points.

$ 4er

Du juge compélent pour prononcer la relégation.

En principe, les cours et tribunaux ordinaires peuvent seuls prononcer la relégation (art. 2 dela loi): « la relégation ne sera prononcée que par les cours et tribunaux ordinaires comme conséquence des condamnations encourues devant eux. »

Il s'ensuit que les conseils de guerre permanents des corps d'armée et des arrondissements maritimes ne peuvent prononcer la relégation. Ce point n’est pas douteux, car le Sénat repoussa un amendement du général Robert qui donnait ce droit aux tribunaux militaires (séance du 9 février 1885). Le législateur a considéré que les condamnations prononcées par les juridictions militaires sont d’une sévérité excessive et que les conseils de guerre auraient sans doute appliqué la relégation hors de propos.

Ceci même explique que les tribunaux ordinaires ne soient pas obligés de tenir compte, pour la relégation, des condamnations prononcées par les {tribunaux militaires, mais jouissent à cet égard d'une complète liberté d’appréciation.

Telle quelle, la loi encourt le reproche de manquer d'harmonie. Les conseils de guerre ne peuvent jamais, avons-nous dit, prononcer la relégation, mais les tribunaux ordinaires peuvent tenir compte des condamnations émanant des conseils de guerre : d’où cette situation singulière qu’un individu, pour des faits identiques, sera ou ne sera pas relégué, selon les cas. Supposons en effet un récidiviste qui soit dans l’une des catégories prévues par l’art. 4; trois hypothèses peuvent se présenter :

1° Il est condamné exclusivement par des tribunaux ordinaires; 1l sera forcément relégué ;

2° Ilest condamné pour les mêmes faits d'abord par un tribunal ordinaire, en dernier lieu par un tribunal militaire ; 1l ne pourra jamais être relégué ;

3° Ilestcondamné, toujours pour les mêmesinfractions, d’abord par un tribunal militaire, ensuite par un tribunal ordinaire ; il sera ou ne sera pas relégué, selon qu'ilplaira aux juges de décider.

Ce n’est pas tout. Un militaire qui a un complice civil ne relève que de la juridiction ordinaire; il pourra donc encourir la relégation qui n'aurait pu être prononcée contre lui,si, n'ayant pas eu de complice civil, il avait été jugé par le conseil de guerre.

En réalité, pour éviter ces contradictions, il eûtsuffi de décider que toutes les fois qu'un récidiviste serait relégable à raison d’une condamnation prononcée par un tribunal militaire, un tribunal ordinaire serait appelé

DU JUGEMENT DE RELÉGATION 133 à slaluer sur l'application accessoire de la relégation.

On à fait remarquer à la Chambre les anomalies qui découlent naturellement de l’art. 2 {séance du 12 mai 1885), mais Les observations n’ont sur ce point donné aucun résultat. Au cours de la seconde délibération du Sénat (séance du 6 février 1885), un certain nombre de sénateurs, MM. Barbey, E. Roger, Dusolier, Brossard, ont même été jusqu’à demander la suppression de l'art. 2. C'était dépasser Le but : il valait à coup sûr mieux laisser subsister l’art. 2 avec quelques contradictions que de supprimer une mesure fort large dans son principe.

Dans une hypothèse exceptionnelle, les conseils de guerre peuvent prononcer la relégation. Il suffit de rappeler la disposition de l’art. 20: «En Algérie, par dérogation à l’article 2, les conseils de guerre prononceront la relégation contre les indigènes des territoires de commandement qui auront encouru, pour crimes ou délits de droit commun, les condamnations prévues par l’art, % ci-dessous. »

Ainsi donc les tribunaux de droit commun peuvent seuls appliquer la relégation; mais lous sont également

compétents à cet égard, les tribunaux correctionnels comme les cours d’assises.

Il y eut de nombreux amendements ayant pour objet de déférer tous les cas de récidive entraînant la relégation à la juridiction du jury auquel la question de transportation serait posée. Ces amendements ont été repoussés avec raison. La catégorie de malfaiteurs qu'atteint la loi, ce sont surtout les récidivistes de délits à délits, ressortissant des tribunaux correctionnels. Pourquoi les déférer à la Cour d'assises? C'est ce qu'exprimait déjà M. Ger-

ville-Réache dans son premier rapport (1) : « Lorsqu'un malfaiteur a commis un, deux, trois délits, il est passible de la police correctionnelle et le fait par lui d'avoir commis un quatrième délit dans les conditions prévues par la loi lui donnerait droit à une juridiction plus élevée, au bénéfice du jury, à un privilège? Le fait d’être des malfaiteurs plus endurcis que d’autres constituerait à certains individus une prérogative, celle d’être jugés par le jury. La raison est d'accord avec les principes de compétence en matière criminelle pour repousser une semblable prétention. » — La Chambre repoussa du reste les divers amendements ayant pour objet de déférer à la Cour d'assises et au jury toutes les poursuites pouvant entraîner la relégation (2).

Le juge de droit commun compétent est celui qui a compétence pour statuer sur la dernière infraction commise lorsque cette infraction est de nature à faire reléguer le récidiviste. Il doit prononcer la relégation peine complémentaire, en même temps que la peine principale (art. 10 de la loi) « le jugement ou l'arrêt prononcera la relégation en même temps que la peine principale ».

Il se peut que, par suite d’une erreur du tribunal, par suite du défaut ou d’une inexactitude du casier judiciaire, la relégation n'ait pas élé prononcée contre unrécidiviste relégable; puis le jugement n'a pas été atlaqué, il est passé en force de chose jugée. Un jugement qui prononce une nouvelle condamnation contre le récidiviste ne peut corriger l'ancienne décision et appliquer la peine de relégalion si l'infraction sur laquelle il a statué n'est pas de

(x) 17 mars 1883, J. off. mai, p. 569, annexe n0 1810. (2) Séances des 21, 26, 28 avril, 101 mai, 23 juin 1883.

nalure à entrainer cette peine, si c'est une infraction politique, par exemple (1).

Du caractère obligatoire de la relégation.

Quel est le devoir du juge à supposer qu'il soit compétent et que le prévenu soit relégable aux termes de la loi? Il doit prononcer la relégation; c’est là un point certain : l'article 4 s'exprime en effet en termes impératifs, « seront relégués, etc... ».

Donc, en principe, aucune liberté d'appréciation pour le juge : il a les mains liées. On a vivement critiqué cette disposition de la loi qui avait déjà fait l’objet de vives discussions dans les travaux préparatoires (2). A la Chambre, MM. Jullien, Gatineau, Marcou, de Soland, Mgr Freppel déposèrent des amendements tendant à faire remplacer les mots « seront relégués » par «pourront être relégués ». M. Laroze, membre de la commission de la Chambre, se prononça contre la relégation facultative (séances des 21, 26 avril 1883; 9 mai 1885).

Au Sénat, la relégation obligatoire fut combattue par M. Em. Labiche (séance du 9 février 1885).

On à fait valoir (3) et on fait encore valoir que la relégation, peine accessoire et perpétuelle, ne se justifie que par l’incorrigibilité constatée de l'agent. Or,le degré d’incorrigibilité du prévenu ne peut être exactement apprécié

(1) CF. Paris, 1er février 1887. D. P. 1887. IL. 197. — Crim. Cass., 17 octobre 1891. D. P. 1892. I. 4o. (2) Voy. notamment Ch. Floquet, Disc. à la Ch., J. off., 26 juin 1883,

(3) V. Reinach, Rev. politiq. et litl., 22 octobre 1881, pp. 522, 523.

que par la cour ou le tribunal chargé de le juger (1). Il s'agit en somme d’une mesure de sécurité, de préservation sociale : ce n’est que par l'examen individuel du prévenu qu’on peut savoir si la société a vraiment intérêt à l'expatriation du récidiviste. — On ajoute qu’une loi qui prononce la relégation de plein droit est une loi de défiance contre la magistrature. — Enfin, 1l est à redouter qu'en présence d’un prévenu contre lequel il ne croit pas devoir prononcer la relégation le juge préfère acquitter ou prononcer une peine inférieure à trois mois de prison manifestement insuffisante, plutôt que d'appliquer une peine qui entraînerait la relégalion.

Ces critiques sont fondées; mais on peut par d’excellents arguments défendre la loi.

On dit tout d’abord qu'il y a quelque chose de choquant à ce qu'un juge de police correctionnelle, qui ne peut appliquer de peines dépassant cinq ans de prison (si ce n’est qu'exceptionnellement en cas de récidive), puisse prononcer une peine perpétuelle comme la relégation; or ce n'est plus le juge, c’est la loi elle-même qui la prononce en vertu d’une présomption légale d’incorrigibilité, établie par des rechutes successives et répétées. — IL est vrai que l’objection n'est pas concluante. Dans certains cas, la relégation est facultative pour le juge; dans tous les cas elle n’est pas encourue de plein droit à raison des condamnations antérieures, c’est donc bien le juge qui la prononce. On ne voit pas du reste ce que peut avoir de choquant une loi qui élend considérablement Les pouvoirs du juge correctionnel en lui permettant d'appliquer une peine perpétuelle de nature tout à fait spéciale.

(1) Normand, n° 306, 40,

On fait valoir en faveur du système de la loi d’autres raisons plus sérieuses. Le magistrat qui applique avec fermelé des peines de courte durée répugne de plus en plus aux condamnations sévères, même lorsqu'il est en présence de récidivistes. Si la relégation eût été facultative, il n’eût en fait presque pas appliqué cette peine. L'efficacité de la loi eût été compromise. :

En réalité, la liberté d'appréciation laissée au juge est beaucoup plus grande qu’on ne le prétend. Le plus souvent il ne prononce des condamnations d’une certaine gravité que pour rendre le prévenu relégable : de là la fréquence des condamnations à trois mois et un jour d'emprisonnement. En somme le contrôle des magistrats s'exerce effectivement sur toute la série des condamnations qui rendent le récidiviste relégable; et ce contrôle est encore très réel au moment de la dernière condamnation, puisqu’en fait le juge est maître de tempérer la condamnation et de l’abaisser au-dessous du minimum fixé par la loi de 1865. Que si les faits élaient trop graves et trop pertinents pour qu'il pût agir ainsi, on se demande sur quoi il pourrail bien se fonder pour ne pas prononcer la relégation et de quel droit il méconnaîtrait les appréciations successives des juges précédents, qui tous ont prononcé des condamnalions sévères contre le récidiviste.

Voilà le point de vue auquel il faut se placer, croyonenous, pour défendre la loi. C’est aussi en partant des mêmes idées que nous pensons pouvoir expliquer les exceptions à la règle que la relégation est obligatoire pour le juge.

Donner aux magistrats un pouvoir absolu d'appréciation en cette matière, c’est les autoriser à contrôler et à réviser les décisions des juges antérieurs, à l'égard des-

quelles on manifeste une défiance excessive et peu justifiée. Ce contrôle sera cependant légilime lorsqu'il s'agira de décisions émanant d’une juridiction exceptionnelle, telle que les conseils de guerre. Le juge sera maître d’en tenir compte ou de les négliger; c’est une hypothèse où la relégation est facultative.

Elle l’est encore dans les hypothèses prévues par les lois récenlessur les menées anarchistes et sur les associations de malfaiteurs (L. 28 juillet 189% et 18 décembre 1893). Mais ici les motifs de la loi sont très différents.

La loi du 18 décembre 1893 autorise le juge à prononcer la relégation contre les anarchistes qui auraient élé condamnés en vertu de l’art. 265 nouveau (C. pén.), alors même que ce seraient des délinquants primaires. Dès lors la présomption d'incorrigibilité n’a plus de fondement, puisqu'il n’y a plus la garantie des condamnations successives. Aussi une appréciation individuelle est nécessaire ; le juge seul peut décider si la société a intérêt à se débarrasser du délinquant. — La loi du 28 juillet 1894 vise les faits de propagande anarchiste. Elle suppose qu'un individu ayant été déjà condamné à un an d’emprisonnement pour ces faits encourt, dans un délai de dix ans, une nouvelle condamnalion à plus de {rois mois d'emprisonnement, pour les mêmes faits ou pour crime ou délit de droit commun. La relégation est iei facullative pour le juge, ce qui peut surprendre, car il ne s’agit pas de frapper un délinquant primaire, mais bien un récidiviste. Le délit prévu par la loi est ici de nature trop particulière pour que d’une rechute unique on puisse tirer une présomption d’incorrigibilité.

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Des cas où le juge ne doit pas prononcer la relégation.

A côté des cas où le juge peut ou doit prononcer la relégation, il en est où il ne doit pas l’appliquer, bien que le récidiviste soit dans les conditions voulues par la loi. La relégation est alors, à raison de l’âge du prévenu, remplacée par d’autres mesures dont l'étude trouve naturellement sa place ici.

Le principe est que toute personne qui a subi le nombre de condamnations exigé par la loi doit être reléguée. On ne distingue pas, à cet égard, entre les Français et les étrangers; la loi de 1885 est, en effet, une loi de police et de sûreté, et à ce ütre elle oblige tous ceux qui habitent le terriloire (art. 3 C. civ.).

Il est vrai que l’art. 8, $ 2, de la loi du 3 décembre. 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France porte que tout élranger condamné pour infraction à un arrêté d'expulsion doit, à l'expiration de sa peine, être conduit à la frontière : ce qui pourrait mettre en doute que la relégation lui soit applicable. Il n’en est rien. Le législateur, en édictant la peine de la relégation contre certaines catégories de récidivistes, dans un intérêt de haute police et de sécurité sociale, n’a établi aucune distinction entre les récidivistes de nationalité française et ceux de nationalité étrangère (1). On ne comprendrait pas, d’ailleurs, pour quel motif les étrangers seraient mieux traités que les Français, ni comment le Gouverne-

(1) Sic : Cass., 5 mars 1886. D. P. 1886. I. 138. — Cour de Limoges, 11 février 1886. D, P. 1886. II, 249.

mentpourrait débarrassernotre territoire d'étrangers qui, enfreignant sans peine les arrêlés d'expulsion pris contre eux, rentreraient en France aussi souvent qu'ils en seraient chassés. Au surplus, la pensée du législateur de 1885 a bien été d’assimiler les étrangers aux Français au point de vue de la relégation, car dans la discussion de la loi, il a été dit formellement qu’on avait deux moyens de se débarrasser des étrangers : l'expulsion en vertu de la loi de 1849 et la relégalion si l'étranger est dans un des cas prévus par l’art. 4 (1).

La relégation s'applique donc aux étrangers comme aux Français; c'est également une peine commune aux hommes comme aux femmes : /ex non distinquit. Seul l’âge des condamnés influe, comme nous l'avons dit, sur son application. « La relégation, dit l’art. 6, n’est pas applicable aux individus qui seront âgés de plus de soixante ans ou de moins de vingt et un ans à l'expiration de leur peine. »°

La loi s’est inspirée du motif d'humanité qui avait fait dispenser de la transportation Les forçats âgés de plus de soixante ans. C’est qu’en effet les situations sont analogues, les mêmes considérations d'humanité peuvent être invoquées : il eût été cruel d'imposer à des vieillards dont les jours sont comptés les fatigues d’une longue traversée et les dangers d’un climat nouveau.

Mais à quelle époque fallait-il se placer pour apprécier l’âge du condamné? Cette queslion ne se posait pas pour l'application de la loi de 1854, puisqu'aussitôt la sentence prononcée la peine de la transportation devait être subie. Donc, si l'individu au moment de la condamnation avait

(1) Réponse de M. le Ministre de l'Intérieur à M. Fréry. Ch. des députés. Séance 7 mai 1883, J. off. 8 mai; Débats parl., p. 862.

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moins de soixante ans, il devait être transporté; si au contraire il avait plus de soixante ans, il jouissait du bénéfice de l’art. 5 de la loi de 1854.

La question n’est plus aussi simple au cas de relégaton. Voici, par exemple, un récidiviste relégable qui a cinquante-neuf ans; il est condamné à dix ans de réclusion : à l'expiration de la peine, il aura donc soixanteneuf ans. Si l’on considère l’âge au moment de la condamnation, il devra être relégué; si au contraire on considère l’âge au moment de l'expiration de la peine, il ne devra pas l'être.

C'est pour éviter toute équivoque que l’on a ajouté à l’art. 6 de la loi ces mots « à l'expiration de la peine » qui ne figuraient pas dans le texte lors de la première délibération.

Le juge, pour savoir s’il doit ou non prononcer la relégation, n’a donc qu’une seule question à se poser : quel sera l’âge du condamné au Jour de l'expiration? Aura-t-il plus de soixante ans, il ne serà pas relégué. Peu importe que dans la suite, pour une cause ou pour une autre, la peine prenne fin avant que le condamné ait atteint l’âge de soixante ans : il pourrait en être ainsi au cas de commutation ou si la peine est subie en cellule. Le juge ne peut prévoir quelle sera en fait la durée de la peine; ilne prononcera pas la relégation par application de ce principe que toute peine prononcée est censée devoir être intégralement subie (1).

Donc c’est de l’âge précis du récidiviste à l'expiration de la peine que dépend le point de savoir s'il doit être relégué. Mais comment calculer la date de l'expiration de

(1) Garraud, Traité, t. Il, n° 202.

peine; ce calcul suppose la détermination du point de départ de la peine, et l’on se trouve ici en présence d’une difficulté presque insoluble.

Le juge peut-il prendre comme point de départ l'époque à laquelle commencera en fait l'exécution de la peine? Ce serait à coup sûr la solution la plus simple et la plus naturelle ; elle est conforme à l’art. 23 nouveau du Code pénal (loi des 15-17 novembre 1892) : « La durée de toute peine privative de liberté compte du jour où le condamné est détenu en vertu de la condamnation devenue irrévocable qui prononce la peine. » Mais le juge ne peut savoir à quel moment commencera en fait la détention et ne saurait prendre comme base de son calcul une date qu'il ignore.

Nous supposons bien entendu qu'il n’y a pas eu détention préventive. C’est l'hypothèse la moins pratique, mais c'est aussi la plus simple ; il convient de l’examiner séparément,

Nous disons que le juge ne peut prendre comme base de son calcul le moment où la peine commencera d'être exécutée en fait : c’est une date qu'il ne connaît pas. [ne peut davantage s'arrêter à l'époque où sa décision, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sera légalement exécutoire ; il ignorera presque toujours, en effet, le moment précis où sa décision deviendra définitive. Prenons un exemple. C'est le juge d'appel qui a statué sur le sort du récidiviste; l'arrêt de la Cour deviendra inattaquable par l'expiration des délais accordés au condamné pour se pourvoir en cassation. Mais si le condamné s’est pourvu, l'arrêt de la Cour n'aura l'autorité de la chose jugée qu'autant qu'un arrêt de rejet aura élé rendu par la Chambre Criminelle. Donc le point de départ ne saurait

être l’époque ignorée du juge où sa décision deviendra définitive.

On est ainsi amené nécessairement à fixer comme point de départ de la peine une date arbitraire, mais qui, dans tous les cas, puisse être connue du juge. Celle à laquelle il est le plus naturel de s'arrêter, c'est la date du jugement ou de l'arrêt qui statue sur le sort du récidiviste, A coup sûr, cette solution n’est pas conforme à l’art. 23 du Code pénal; mais nous avons vu qu'il est impossible en fait au juge de se conformer à ce texte {1).

Quelles sont les conséquences de ce système? Un réeidiviste est condamné le 1* septembre 1895 à un an de prison par le tribunal correctionnel. Le 1°” septembre 1896 il n’a pas encore soixante ans; le juge prononce la relégation. Mais le condamné fait appel et la Cour confirme le jugement du tribunal correctionnel. Le prévenu ayant gagné du temps, il se trouve que, si l’on prend pour point de départ la date de l'arrêt et non plus celle du jugement, il n’est plus relégable. N'a-t-il pas là un moyen bien commode d'échapper, en faisant appel, à la peine qui le menace? — A l'inverse, s’il s’agit d'un mineur de vingt et un ans non relégable au moment où le juge correctionnel l’a condamné, le ministère public peut le faire reléguer en faisant appel et en gagnant ainsi du temps.

Certains auteurs ont fait ressortir le danger d’arbitraire qui résulte d’un pareil système, et selon eux il faut s'attacher exclusivement à l'époque où la condamnation a été prononcée. Dans nos deux hypothèses, la condamnation émanant du juge correctionnel, c’est à la date du jugement qu'on s’attachera pour calculer la durée de la

(1) Garraud, L. c.

peine, non à celle de l'arrêt (1). I1 va sans dire que si l'arrêt avait réformé le jugement du tribunal correctionnel, c’est alors la date de l'arrêt qu'on prendrait en considération.

Ce système a le tort grave d’être contraire aux principes les plus élémentaires. L'appel dessaisit absolument la juridiction du premier degré; du moment qu'il en est fait appel, la décision des premiers juges ne compte plus, elle est non avenue. Il est donc illogique d'y attacher une certaine valeur en en faisant le point de départ arbitraire de la peine.

Aussi bien les reproches qu'encourt notre système ne sont-ils guère sérieux en pratique. Il n’est pas vrai de dire pratiquement qu’en faisant appel le prévenu pourra. souvent se soustraire à la relégation : outre qu'une pareille manœuvre pourrait le plus souvent être déjouée par la Cour qui diminuerait la durée de la peine pour pouvoir prononcer la relégation, elle sera généralement inutile parce qu'il y aura détention préventive.

Il faut alors appliquer dans la mesure du possible l'art. 24 nouveau du Code pénal.

Art. 24: « Quand il y aura eu détention préventive, celte détention sera intégralement déduite de la durée de la peine qu'aura prononcée le jugement ou l'arrêt de condamnation, à moins que le juge n’ait ordonné, par disposition spéciale et motivée, que cette imputation n'aura pas lieu ou qu'elle n’aura lieu que pour partie. En ce qui concerne la détention préventive comprise entre la date du jugement ou de l'arrêt, et le moment où la

(1) Dall., Suppl. Récid.-Relég., page 97; -— Laborde, journal a Loi,

condamnation devient irrévocable, elle sera toujours im- Pulée dans les deux cas suivants :

1° Si le condamné n’a pas exercé de recours contre le Jugement ou l'arrêt;

2° Si ayant exercé un recours,sa peine a été réduite sur son appel ou à la suite de son pourvoi.» |

Ainsi en principe la détention préventive antérieure au jugement de condamnation doit être défalquée de la durée de la peine ; quant à la détention postérieure au jugement, elle doit ou non compter selon certaines distinctions compliquées.

Le principe de ces distinctions se trouvait déjà dans l'ancien art. 24 que le législateur a généralisé en 1892 en le rendant applicable à toutes les peines privatives de liberté. Cet ancien art. 24, certains auteurs avaient, sans y insister et sans préciser, affirmé qu'il devait être appliqué au calcul de la durée de la peine par le juge chargé de prononcer la relégalion (1). 11 n’est pas douteux que dans sa nouvelle forme, ce texte ne doive être également obéi.

Voyons comment le juge procédera. Et tout d'abord le juge du 1* degré. Il comptera la peine à partir de sa décision, mais il devra défalquer la durée de la détention préventive : c’est ce que la Cour de cassation a décidé dans un arrêt récent (Cass. Crim., 4 avril 1895. D. P.1896, I. 280). Elle casse un arrêt de Cour d'assises reléguant un récidiviste qui devait avoir plus de soixante ans à l'expiration de sa peine, sept ans de travaux forcés (2), et

(1) Garraud, Traité, t. IL, p. 202, ne 1.

(2) Il est vrai que les motifs de la loi faisaient défaut. L'individu étant déjà transporté, la relégation n’apparaissait pas comme une mesure grave

et inhumaine.

elle déclare qu'il faut compter la peine à compter de la détention préalable, c’est-à-dire à compter du mandat de dépôt.

Plaçons-nous maintenant en face du juge d'appel. Lui aussi prendra comme point de départ de son calcul la date de sa décision , et, il défalquera de la durée de Ia peine la détention préventive antérieure à la décision du juge du 1° degré; quant à la détention intermédiaire, il se conformera à l’art. 24.

Si l'appel a été interjelé par le ministère public, la détenlion intermédiaire comptera au prévenu. D'où il faut conclure qu’il ne dépendra pas du ministère public de faire reléguer un mineur de vingt et un ans en faisant appel « minima, pour changer ainsi le point de départ de la peine. (

A l'inverse il se peut que ce soit le prévenu lui-même qui ait interjeté appel. En pareil cas, si la Cour s’est bornée à confirmer le jugement du tribunal correctionnel, comme 1l est en faute d'avoir attaqué une décision équitable, la loi ne lui tient pas compte de la détention intérimaire. Il se peut donc, même en tenant compte du nouvel article 24, que le prévenu ait intérêt à faire appel pour échapper à la relégation; car la Cour ne comptera pas la durée de la peine à dater du jugement, la détention intérimaire n'ayant pas profité au prévenu. — Le seul moyen qu'ait la Cour d'éviter une solution aussi fâcheuse, c'est de diminuer la peine si peu que ce soit; la détention intermédiaire comptant cette fois au condamné, il restera relégable s’il l'était déjà à l'époque du jugement correctionnel.

Voilà dans quelle mesure nous croyons qu'il faut appliquer l'art. 24; mais il est des hypothèses où nous ne pour-

rons rigoureusement observer ce texte en prenantcomme point de départ de notre calcul le jugement ou l'arrêt qui prononce la relégation.

C’est le juge d'appel qui, nous le supposons, doit se prononcer sur le sort du récidiviste. 11 défalque de la durée de la peine la détention antérieure dans la mesure prescrite par la loi; puis, ce calcul fait, il compte la peine à compter de sa décision. Ceci sera très légitime et, en fait, conforme à la loi si le condamné ne sepourvoit pas en cassation; car alors bien que la peine ne soit pas en fait exécutée de suite, la détention qu’il subit lui en tient lieu. — Mais s’il se pourvoit,de deux choses l’une : ou son pourvoi est admis, ou bien la Chambre Criminelle rend un arrêt de rejet. Attachons-nous à cette dernière hypothèse. Du jour où l’arrêt de rejet est intervenu, l'arrêt de La Cour d'appel est devenu définitif, il est inattaquable ; la peine est exécutoire et c’est de ce jour qu’elle commence aux termes de l’art. 23 pour le prévenu détenu préalablement. Mais la période de détention antérieure, il n’en bénéficie pas aux termes de l’art. 24, puisqu'il a eu le tort de se pourvoir. — Ceci posé, on voit de suite que la peine effectivement subie aux termes des art. 23 et 24 se terminera postérieurement à l’époque où, d’après l'arrêt, elle devait êlre normalement achevée.

L'équilibre est rompu : cela tient à ce que le juge, pour suivre à la lettre les dispositions des art. 23 et 24 du Code pén., devrait connaître l'avenir. Il ne peut donc les observer que dans le passé.

En somme et pour résumer nos explications, le juge doit rechercher quel sera l’âge du prévenu à l'expiration de la peine en la supposant intégralement subie; pour point de départ arbitraire de son calcul, il prendra la date de

sa décision en tenant compte, conformément à l'art. 24 du Code pén., de la détention préventive antérieure.

La règle est la même qu'il s'agisse d'un mineur de vingt et un ans et d’un récidiviste qui, à l'expiration de sa peine, aura dépassé soixante ans.

Il faut du reste bien entendre ce que la loi dit du mineur de vingt et un ans. Les délits commis pendant la minorité comptent pour la relégation ; par suite, la condamnation prononcée contre un individu majeur et relégable, pour des faits commis pendant sa minorité, doit entraîner la relégation (1). La loi ne Le dit pas expressément, mais ses termes l’impliquent, art. 6-2°: « Toutefois Les condamnations encourues par le mineur de vingt et un ans compteront pour la relégations'il est après avoir atteint cet âge de nouveau condamné dans les conditions prévues par la présente loi. » Le législateur a voulu éviter l'application d’une peine aussi sévère que la relégation à un mineur de vingt et un ans qu'on peut espérer ramener au bien par d'autres moyens. Mais. la peine de la relégation n'est jamais subie qu’à l'expiration de la peine principale : ül s’agit donc seulement de savoir si à cette époque le prévenu aura atteint vingt et un ans. D'où il suit que non seulement la relégation peut être prononcée contre un récidiviste majeur pour desinfractions commises pendant sa minorité, mais qu’elle peut même l'être contre un mineur.

Lorsque l’âge du prévenu est tel qu'il ne peut être relégué, la loi ordonne au juge de substituer à la relégation ne pénalités qui doivent en tenir lieu sans être pré-

(1) Cass., 21 mars 1891, D.P. 18911. R00— Cass.Crim, re}.,19 HéPRErS 1892. Bull. Crim. no 438.

cisément équivalentes : c’est l'interdiction perpétuelle de séjour, et l’ internement jusqu’è à la majorité dans une maison de correction (art. 8, loi du 27 mai 1885). « Celui qui aurait encouru la relégation par application de l’art. 4 de la présente loi, s’il n'avait pas dépassé soixanie ans, ser, après l’expiralion de sa peine, soumis à perpétuité à l'interdiction de séjour édiclée par l'art. 19 ci-après. — S'il est mineur de vingt et un ans, il sera, après l'expiration de sa peine,retenu dans une maison de correction jusqu'à sa majorilé. »

Cette disposition n’appelle pas de bien amples explicaüons. IL est cerlain qu'un récidiviste âgé de soixante ans n’est pas bien dangereux pour la société; avec l’âge, les instincts criminels s’atténuent et aussi la volonté et l’énergie nécessaires pour commettre des crimes graves. Cependant M. de Verninac faisait observer dans son rapport que si l’on croit utile de transporter un récidiviste âgé de cinquante-neuf ans, 1l serait peu logique de ne prendre aucune mesure de précaution contre un récidiviste âgé de soixante ans. La mesure de précaulion c’est iei l’interdiction de séjour, celte nouvelle peine créée par l’art. 19 de la loi pour remplacer la surveillance de la haute police. Elle n’est jamais prononcée pour une durée excédant vingt ans, mais ici, par exception, elle est perpétuelle. IL est vrai que bien peu parmi les récidivisies ayant déjà atteint soixante ans dépasseront quatre-vingts ans. La dérogalion au droit commun est plus apparente que réelle.

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