DES ÉNONCIATIONS DU JUGEMENT DE RELÉGATION
Nous avons désormais tracé, défini le devoir du juge. Supposons maintenant que la loi lui impose de prononcer la relégation, comment va-t-il procéder, comment devra être conçue sa décision ?
L'art. 10 répond à cette question : « Le jugement ou l'arrêt prononcera la relégation en même temps que la peine principale; il visera expressément les condamnations antérieures par suite desquelles elle sera applicable. »
On dit fréquemment que la relégation est une peine accessoire, ce qui est inexact. La relégation est une peine complémentaire. Ce qui caractérise la peine accessoire, c'est qu'elle est encourue de plein droit comme conséquence de certaines condamnations ; il n’est pas besoin que le juge la prononce expressément.
Au contraire, la peine complémentaire ne peut être encourue par le condamné que si le juge l’a expressément appliquée. Il en résulte de nombreuses conséquences.
a) Le juge a omis de reléguer le récidiviste. Du moment que sa décision est passée en force de chose jugée, le condamné en bénéficie. Il a un droit acquis à ne pas être relégué tant qu'il n’encourra pas,pour une nouvelle infraclion, l’une des condamnations prévues par la loi.
b) Mais le juge qui a omis de reléguer un prévenu relégable est en faute, il a violé la loi; sa décision sur ce point peut êlre réformée en appel ou en cassation. En d’autres termes,lant que sa décision n’est pas devenue définive, le récidiviste peut être relégué, il ne profite pas
de l’omission qui a été faite. Mais il faut hien s'entendre sur ce point. Si Le prévenu fait seul appel, il est bien entendu que la Cour, qui peut seulement en pareil cas con- ‘ firmer le jugement correctionnel ou diminuer la condamlion, ne pourra prononcer la relégation Il faudrait pour cela que Le Ministère public fit appel & minima. Si l'omission émane d’une juridiction qui a statué en dernier ressort, Cour d’appel ou Cour d'assises, le Ministère public pourra se pourvoir pour faire casser l'arrêt qui a négligé de prononcer la relégation.
Visas des condamnations, — Le juge doit viser dans sa décision toutes les condamnations qui rendent le prévenu relégable : c’est ici une dérogation au droit commun. Il s’agit eh effet d’une question de fait. Le prévenu est-il, oui ou non, relégable? En principe, la simple affirmation du juge suffit. La loi se montre donc très rigoureuse en exigeant que le juge justifie sa décision.
Cela s'explique et par la gravité de la peine et par l'importance des difficultés juridiques que soulève le point de savoir si en fait le récidiviste est relégable. Ce n'est que grâce au visa des condamnations que peut s'exercer le contrôle de la Cour Suprême, que l'unité d'interprétation jurisprudentielle de la loi est assurée et que les tribunaux ont pu construire la théorie générale de la récidive nouvelle. Aussi comprend-on qu'on ait fait de ce visa une formalité substantielle dont l'absence vicie le jugement ou l'arrêt, en entraîne la nullité. La loi ne le dit pas formellement ; elle Le sous-entend en faisant du visa des condamnalions un devoir pour le juge.
Là du reste n’est pas l'intérêt principal et réel de la question. Ce qu'il importe surtout de savoir, en effet, c’est quelle est l'étendue exacte des mentions que la loi
exige pour la validité du jugement ou de l'arrêt? À s’en tenir aux termes de la loi, il suffirait, pour que le juge ait satisfait au texte, qu’il ait cité dans l’ordre les diverses condamnations dont il s'est servi pour son calcul. Mais la jurisprudence est autrement exigeante; elle veut que le jugement ou l'arrêt qui prononce la relégation fasse par lui-même preuve que toutes les conditions requises par la loi sont réunies. Cette exigence est d’ailleurs nécessaire pour que la Cour Suprême puisse vérifier si la loi n’a pas été violée, si Le juge a bien jugé en droit.
Dégageons avec de très nombreux arrêts de la Cour de cassation les conséquences multiples de cette théorie qui dans son principe nous semble très juridique.
— 1°) Celle des mentions obligatoires pour le juge qui se présente la première à l'esprit, c’est la mention des condamnations qui sont retenues pour le calcul de la relégation. Le juge doit indiquer pour chaque condamnation relevée à l'appui de sa décision ; 1° la date ; 2° Ja juridic- Hon qui à statué; 3° La nature de l'infraction; 4° la quotité de la peine.
On comprend sans peine la nécessité de toutes ces énoncialions; elles sont indispensables pour préciser si les condamnations visées sont de celles qui peuvent compter pour la relégation (1).
Ce n’est pas tout, nous avons vu qu’une condamnation ne peut compler pour la relégation qu'autant qu'il y a récidive au sens du Code Pénal. Il faut que chacune des infractions qui sont visées par le jugement soit séparée de l'infraction précédente par une condamnation devenue
(1) Voy. Crim. Cass., 18 mars 1886. P. fr. 1886. L. 1123 — 25 mars 1886. P. fr. 1886. I, 143; — 28 mai 1886. P, fr. 1886, I. 191, — 5 août 1886. Pr 860 MTo re
définitive. La date des condamnalions ne suffit donc pas; le juge doit encore affirmer que chacune d'elles est définilive et qu’elle a acquis l'autorité de la chose jugée avant l'infraction subséquente. « Pour être suffisamment motivés, dit un arrêt de la Cour de cassation (Ch. Crim., 3 novembre 1892. P. fr. 1892. I. 135), les jugements et arrêts qui prononcent la relégation doivent indiquer si les jugements sont devenus définilifs, si les peines ont été ou non confondues, si chacun des faits qui ont motivé les condamnalions successives élait postérieur à la condamnation précédente, afin qu’il soit possible de reconnaître si le prévenu se trouvait lors de chaque condamnation dans l’état de récidive spéciale prévu par la loi du 27 mai 1885 (1) ». Voilà très netlement définies les mentions obligatoires pour le juge; d’un mot l'arrêt indique le motif de cette exigence — il faut qu'on puisse constater d'après les mentions de l'arrêt si le prévenu se trouvait après chaque condamnation en état de récidive.
— 2°) Les condamnations visées par la loi comme éléments de la relégation ne peuvent entraîner cette peine qu'autant qu'elles ont été encourues dans un délai assez court : de dix ans non compris la durée des peines subies. Lorsque les condamnations visées par le juge ne sont pas comprises dans le délai de dix ans, ce qui est Le cas le plus habituel, c’est au juge de prouver par un calcul mathématique qu’elles y rentrent si l’on ajoute aux dix ans la durée des peines subies, Comment va-t-il procéder pour cela? Il devra d'abord mentionner toutes les condamnalions à des peines privatives de liberté qui ont pu être encourues par le récidiviste dans la période qu'il
(1) Adde : Crim. Cass., 26 octobre 1893. Pand, fr. 1895,VIL, p. 135, n° 26.
vise; — qu’elles comptent ou non pour la relégation, elles n’en contribuent pas moins à prolonger la période décennale (Cass. Crim., 6 sept. 1894. P. fr. 1895. VIT. p. 135) (1).— Puis il devra préciser effectivement la durée des peines subies. Cette durée peut en effet avoir été réduile par suite d’une commutation de peine ou parce que le condamné a subi sa peine en cellule. En pareil cas le juge devra consulter les registres d’écrou et indiquer quelle a été la durée effective de la peine privative de liberté.
On peut rappeler également que le juge doit indiquer si la procédure spéciale en matière de relégation a été observée, et qu’il doit à peine de nullité de sa décision viser la nominalion d’un défenseur d'oflice {V. arrêts cités plus haut, section If).
— 3° Le juge s’est borné à enregistrer les diverses mentions qui sont exigées de lui. Sa tâche est-elle terminée, sa décision suffisamment molivée? Il faut répondre que non, car en pareille malière sa simple affirmation ne suffit pas. [l doit encore indiquer sur quels faits, sur quels documents se fonde sa conviction. Il doit faire la preuve de ce qu’il avance. Comment procédera-t-il ?
Pour le calcul du délai décennal, l'arrêt du 6 septembre 1894 décide que la mention des condamnations privalives de liberté encourues par le prévenu dans la période visée par le juge, quelles qu’en soient la cause et la durée, était une formalité substantielle à laquelle il ne pouvait être suppléé par une référence à l'extrait du casier judiciaire, alors même que le prévenu en aurait
(1) À cet arrêt relativement récent, on peut en joindre de plus anciens. — Cass. Crim,, 18 mars 1886. P. fr. 1886. L. 112; — Cass. Crim., 10 Juillet 1886. P. fr. 1886, L. 193; — 19 août 1886, D. P. 1886. I. 233; — 4 février 1887. D. P. 1887. I. 233; — 19 février 1887. D. P. 1887. I. 233.
reconnu l'exactitude. Ce qui ne signifie pas que les mentions du jugement de relégation appuyées sur les aveux du prévenu et les indications du casier judiciaire soient insuffisantes, mais seulement que le juge ne peut s’en tenir à un renvoi général au casier judiciaire, et qu'il doit faire expressément l'énuméralion des condamnations et le calcul des peines qui rentrent dans le délai décennal.
En tout cas, le visa du casier judiciaire sera le plus souvent nécessaire au juge pour justifier ses dires. Sans doute, le casier judiciaire ne suffirait pas à faire preuve, car c'est un document sans caractère authentique; mais s’il est corroboré par les aveux du prévenu qui doit avoir été mis à même d’en contrôler les affirmations, il fera preuve ‘indiscutable.
Si le casier judiciaire ne fournit pas au juge tous les renseignements voulus, celui-ci sera obligé de recourir à d’autres documents, notamment aux registres d’écrou, et il sera tenu de les viser dans sa décision.
Il en sera ainsi lorsque la peine n’aura pas été intégralement subie, ou encore lorsqu'il y aura eu détention préventive. Depuis la loi du 15 novembre 1892 la détention préventive est, nous le savons, imputée de droit sur la peine, à moins d’une disposition contraire dans le jugement de condamnation. Le casier judiciaire ne portant pas d'indications suffisantes pour fixer désormais, en conformité de la nouvelle loi, le point de départ de la peine pour les condamnations postérieures au 15 novembre 1892, le jugement de relégation ne pourra plus exclusivement viser les extraits du casier judiciaire el les aveux conformes du prévenu.
La preuve des autres mentions se fera par des moyens analogues ou même identiques. Le juge qui affirmera que
le récidiviste a été condamné, à elle date, par telle juridiclion, pour faits de telle nature, invoquera le plus souvent à l'appui de son dire le casier judiciaire. Mais ce casier judiciaire, nous l'avons déjà dit, ne fait pas preuve à lui tout seul. Il ne suffit pas d’en reproduire l'extrait, il faut encore mentionner que le condamné, mis à même d’en contester les indications, en a reconnu l'exactitude (V. note. Cass. Crim., 30 août 1894. P. fr. 1895, vir Récid. Releg., n°16 à 17).
Si le prévenu conteste les mentions du casier judiciaire, le juge fera la preuve en visant directement les extraits authentiques des jugements ou arrêts de condamnations délivrés par les greffiers. Enfin, c’est aussi par des certificats des greffes que le juge élablira, s’il y a lieu, que les condamnations sont définitives, et s'il y en a une par défaut, que les significations exigées par la loi ont été régulièrement faites (1).
Tel est le sens de l’art. 10 de la Loi: on voit qu'il joue un très grand rôle dans l'interprétation jurisprudentielle de la loi; il constitue d’ailleurs un écueil que jugements et arrêts n'évitent qu'à grand'peine.
Son application se limite-t-elle au seul cas où le juge prononce la relégation? La question s’est posée récemment devant la Cour Suprême dans les termes suivants: Lorsque le juge, à raison de la minorité du prévenu, subslitue à la peine de la relégation celle de l’internement
(1) Sur ces diverses questions, voir divers arrêts rapportés dans Dalloz, 1887. [. 253 el'413 ; — 1888.1. 187; — 1889. I. 320 et 481.— Cass, Crim., 18 mars 1891. D. P. 189241. 2543; — Cass. Crim., 27 mai 18092 ; 16 novembre 1894; 4 avril 1895.
Sarrut, notes. D.,P. 1887. I. 233; 1889. I. 482 ; 1896. I. 271.
Laborde, op. cit., n0s 557 et suivants, pp. 321 et suivantes; — Garraud, Traité, t. IL, n°s 225 et suivants,
jusqu'à la majorité dans une maison de correction, à compter de l'expiration de la peine principale, ne doit-il pas se conformer à l’art. 10 et mentionner les condamnstions successives qui rendaient le prévenu relégable? La Cour Suprême l’a admis (Ch. Crim., 29 novembre 1895. P. fr. 1896. I. 436). Il y aurait donc lieu de casser un arrêt de Cour d'appel qui, prononçant contre un mineur de vingt et un ans la peine complémentaire de l’internement dans une maison de correction, énumérerait les condamnations prononcées contre le récidiviste sans faire connaître à quels documents il emprunte ce relevé, ni si les condamnalions sont toutes devenues définitives, et si chacun des faits est postérieur à la condamnation précédente.
La solution serait la même s'il s’agissait d’un récidiviste devant avoir soixante ans à l'expiration de la peine principale. Elle marque très nettement que la loi du 27 mai 1885 punit la récidive quel que soit l’âge du récidiviste; la peine seule varie : c’est tantôt la relégation, tantôl des mesures de sûreté spéciales,