CHAPITRE PREMIER
Le récidiviste qui a été condamné à la relégation a dû, avant de subir cette peine complémentaire, exécuter la peine principale à lui infligée pour la dernière infraction dont il s’est rendu coupable. On pourrait donc en conclure qu'ayant payé sa dette pénale à la société, l'élimination qui à été prononcée contre lui consistera en un simple éloignement, une simple expatriation, en vue de la sécurité publique. Ce relégué, pourrait-on tout d’abord penser, va être un libéré et par conséquent vivra libre au lieu qui lui a été assigné.
Cette idée, qui avait été tout d'abord admise dans notre loi, y a laissé des traces certaines, notamment dans l’art. 7 d’où il résulte que « les condamnés à la relégation resteront soumis à toutes les obligations qui pourront leur incomber en vertu des lois sur le recrutement de l’armée ». Or que signifierait ce texte, si le relégué n'avait pas dû être libre?
Mais il fut facile de démontrer que le principe de liberté absolue, tel que l'avait admis la Chambre, était dangereux tant au point économique qu'au point de vue de l'ordre et de la tranquillité dans la colonie désignée pour recevoir les relégués. Tout d’abord le travail obligatoire semblait s'imposer comme une conséquence directe et
nécessaire de l'obligation pour l'État de nourrir ces individus sans ressources qu'il exilait. Car si l'obligation du travail n'existe pas et si, d'autre part, comme cela serait arrivé pour le plus grand nombre, les relégués ne veulent pas lravailler de leur propre gré, comment l’administralion de la colonie aurait-elle pu vaincre leurs résislances? «A quels expédients faudra-t-il qu'elle descende ?
Devra-t-elle longtemps encore ou devra-t-elle toujours fournir des subsides à ce paresseux volontaire? Quoi, le condamné d'hier deviendrait pensionnaire de l’État? Un assassin, un voleur aurait des rentes et nous, démocrates, nous n'avons pu encore assurer un morceau de pain aux invalides du travail honnête, à nos ouvriers, à nos paysans brisés par l’âge et les rudes labeurs de la vie! J'écarte celte solution qui serait un scandale et que nos financiers ne supporteraient pas. Mais quel autre parti l’'administraion adoptera-t-elle? Va-t-elle se renfermer dans le droit strict? Va-t-elle dire à ce condamné peu intéressant, je l'accorde, mais violemment arraché de France pour le jeter sur une terre perdue et difficile, va-t-elle lui dire : «Travaille ou tu ne mangeras plus, travaille où tu mourras de faim! » C'est un cruel langage que celui-là! Il y a des menaces qu’on n’adresse pas à des êtres humains. On n'accule pas froidement, même un misérable, à la famine (1). »
C'est en ces termes, d'une vigueur saisissante, que M. Léveillé démontrail la nécessité du travail obligatoire pour les relégués.
Non moins remarquable est son plaidoyer en faveur de ‘ l'internement. Après avoir montré que ces relégués en li-
(1) Le Temps, 18 juin 1884.
berlé, soit à la Guyane soit à la Nouvelle-Calédonie, préféreront sans aucun doute, au séjour monotone de la brousse ou de la forêt vierge, le confortable de Cayenne ou de Nouméa, il ajoute : « vos lazaroni ainsi cantonnés dans des villes de six à sept mille habitantsse réuniront vite en bandes, ils se sentiront Les coudes, ils mesureront leurs forces et dans six mois, dans un an, ils formeront le régiment de l'émeute, non de l’émeute politique qui, du moins, ne verse le sang que pendant la chaleur du combat, mais de l'insurrection sociale qui, inspirée par la haine, pille, incendie, viole, égorge même après la balaille. Avec une hardiesse qui me confond, vous accordez aux condamnés d'Europe le droit de se concentrer à Nouméa ou à Cayenne. Vous faites de ces villes deux poudrières qui sauteront au premier orage, à la première étincelle. Aussi quand j'attaque votre loi dans ses principes fondamentaux, je sens que je défends la vie et la fortune de nos vaillants compatriotes de la Guyane et de la Calédonie, mises en péril par l’imprudente organisation que vous avez votée. » C'était là une démonstration très nette que la relégation avec liberté absolue des relégués serait non point supprimer le danger, mais simplement le déplacer. . Tel a été le point de départ de la loi de 1885. La re-
légation comporte donc en principe deux idées :
$ EL. — Transfert dans une colonie.
$ Ile. — Régime spécial d'internement et de travail obligatoire dans la colonie. ;
C’est dans cet ordre que vont se succéder nos explications.
$ Aer
Transfert dans une colonie.
La difficulté qui se posait aussitôt la promulgation de la loi sur les relégués était celle de savoir où la relégation serait effectuée, sur quelle colonie on allait diriger les divers convois de condamnés.
Beaucoup parmi nos possessions d'outre-mer semblant peu disposées à recevoir des transfuges aussi peu recommandables, on pensa que la Nouvelle-Calédonie et la Guyane, où s’exécutaient depuis 1854 les travaux forcés et où les transportés une fois leur peine terminée vivaient libres, verraient d’un regard plus indifférent le débarquement d’une nouvelle classe de condamnés éliminés de la société. Aussi un décret du 26 novembre 1885 (art. 4, $ 2) vient-il décider que « la relégation collective s'exéculera dans les territoires de la colonie de la Guyane et, si les besoins l’exigent, de la Nouvelle-Calédonie ou deses dépendances, qui seront déterminés et délimités par décrets. » Ces décrets sont intervenus l’un le 20 août 1886 pour affecter spécialement à cet internement des récidivistes en Calédonie l’île des Pins, et l’autre le 24 mars 1887 pour désigner dans la Guyane la partie sud de la circonscription du Maroni.
Il'importe de relater combien ces deux lieux de relégaüon sont différents. Autant en effet le territoire de la Nouvelle-Calédonie, et de l’île des Pins en particulier, est salubre; autant celui de Saint-Jean du Maroni, où furent établis les camps de relégués, est malsain. Qui ne connaît le fameux «camp de la mort » où fut débarqué le prenier convoi de 300 relégués, et où plus de 270 mouru-
rent dans la première année en majeure partie de la fièvre paludéenne? N’y a-t-il point quelque inhumanité à exiler dans des régions aussi meurtrières des individus, moins que d'autres capables de résister, anémiés qu'ils sont toujours tant par leurs fréquents séjours dans les prisons que par la misère, les vices et les excès.
Cette quéstion préjudicielle des lieux de transportalion tranchée, on devait nécessairement mettre en pratique les dispositions posées dans l’art. 12 de la loi du 27 mai, dispositions aux termes desquelles, bien qu’en principe la relégation soit une peine complémentaire dont le début devrait exactement coïncider avec la fin de la peine principale, le gouvernement pourra suivant les circonstances avancer ou retarder le transfert des relégués aux colonies. Cette dérogation au principe posé se justifie d'elle-même : car il serait inconcevable qu’à l'expiration de la peine de chaque condamné le gouvernement se voit dans l’obligation de pourvoir à son transfert immédiat. Les difficultés pratiques que présenterait tout autre système en rendraient l'exécution fort dispendieuse pour l'État. Le transfert aux colonies du relégué ne coïncidera donc que très rarement avec la libération de la peine principale.
Mais ce droit d'avancer le départ des relégables, droit qui est accordé au Ministre de l’intérieur après avis des Ministres de la justice, de la marine et des colonies, ce droit est-il absolu? Le gouvernement pourra-t-1l faire opérer ce transfert sitôt la dernière condamnalion devenue définitive, alors qu’il n’y aura pour ainsi dire pas eu exécution effective de la peine prononcée?
Bien que l’affirmative ait été soutenue, en se basant sur cette idée que l’art. 12 ne fixe aucune limite à la faculté concédée au ministre, il nous semble que le sens général
de la loi de 1885 milite en faveur de l'opinion opposée. Nous savons en effet que la relégation n’est qu’une peine accessoire d’une pénalité que vient d’encourir le condamné. Or, il serait absolument illogique de déclarer que la peine accessoire recevra exécution au détriment de la peine principale. On arriverait ainsi à supprimer en pratique le principe même formulé en tête de l’art. 12 : « la relégation ne sera appliquée qu'à l'expiration de la dernière peine à subir par le condamné. »
Il y aura donc loujours un commencement d'exécution sérieux de la peine principale avant que le {transfert puisse être proposé par le Ministre de l’intérieur. Ce commencement d'exécution ou cette exécution complète de la peine pourront avoir lieu dans l'établissement pénitentiaire affecté normalement à la condamnation encourue par le relégable, c’est-à-dire dans la prison départementale ou dans une maison centrale de correction suivant qu'il s’agit d’une condamnation à la prison inférieure ou supérieure à un an et un jour, ou dans une maison cen- : trale de force si la réclusion a été prononcée. Toutefois, dans tous ces cas, les futurs relégués devront être complètement séparés des autres détenus (art. 13, décret 26 novembre 1885).
. Cette disposition particulière ne devrait avoir d'intérêt
que pour les peines accomplies dans les maisons centrales, puisque depuis la loi du 5 juin 1875, le régime cellulaire devrait être en théorie appliqué dans toutes les prisons de courtes peines c’est-à-dire dans loutes les prisons départementales. [est vrai qu’à l'heure actuelle on ne comple guère plus de 28 prisons sur 379 aménagées pour mellre en pratique le système inauguré par la loi de 1875. Aussi l’art. 13 du décret du 26 novembre a-{-il une portée
pratique très considérable. IL est inspiré par cette idée, dont l'expérience a maintes fois démontré l'exactitude, que, dans toutes Les agglomérations, les pires prenaient un ascendant que l'influence des meilleurs était impuis- ‘sante à combattre. On ne saurait donc sans danger pour les quelques chances d’amendement que peuvent présènler les individus non condamnés à la relégation, les soumettre au régime en commun avec les futurs relégués. A celle idée, nous devons encore l'introduction relativement récente dans nos maisons centrales du système d’Auburn et des divers quartiers d’amendements.
Quoi qu’il en soit, il se peut que la condamnation à la relégation ait une influence plus grande encore sur l’exécution de la dernière peine. Aux termes de l’art. 12 du décret du 26 décembre 1885, le ministre de l’intérieur peut, après avis du ministre de la justice, décider que tout ou partie des peines que doivent subir les relégués avant leur transfert dans les colonies, sera exécuté dans des pénitenciers spéciaux où les relégables seront soumis à des travaux analogues à ceux auxquels ils seront employés dans les colonies. Dans ces pénitenciers, une ou plusieurs nouvelles divisions seront faites suivant les antécédents, les aptitudes et la destination des condamnés.
Ce procédé d'exécution de la dernière peine est {rès bien compris: grâce à lui l'administration pénitentiaire étudiera chaque relégué individuellement et pourra ainsi
‘se rendre un compte exact des dispositions de chacun. Cette sorte d'examen préliminaire a notamment une gran- . de, utilité au cas où le bénéfice de la relégation individuelle est demandé par un condamné: car il permet de statuer en connaissance de cause.
C’estencore dans ces dépôts-pénitenciers que seront dé-
tenus les relégables qui, ayant achevé leur peine princi-
pale, attendent après l'expiration de celle-ci leur trans-
fert dans une colonie. Ils y seront astreints à toutes les
règles concernant le travail et la discipline, sans être ce-
pendant complètement assimilés aux relégables en cours
de peine. C’est ainsi qu'il leur est tenu compte de la valeur
du produit de leur travail, sauf retenue pour leur entre-
tien, relenue qui dans aucun cas ne pourra dépasser le tiers du produit de leur travail (art. 19 du décret).
Après celle sorte d'introduction à la vie de relégué, le condamné va être transféré à l’île des Pins. A partir de ce moment, les choses se passent jusqu’au débarquement exactement comme s’ils’agissait de « transportés », même cage de fer, même régime, même discipline ; la seule dif- férence réside dans la couleur de l'uniforme qui est gris au lieu d’être bleu. Aussitôt à bord, on les introduit dans de solides cages ménagées dans l’entrepont du navire à babord ou à tribord et séparées par un couloir dans lequel se promènent nuit el jour des matelots armés et des surveillants militaires. Deux petits canons braqués de chaque côté leur rappellent que la moindre tentative d’insubordination collective (si tant est qu'elle soit même possible) serait facilement réprimée. — La discipline du bord est des plus sévères: une réponse inconvenante, un refus d’obéir, et l’homme est descendu à fond de cale, au cachot, les fers aux pieds pour un temps plus ou moins long.
Après trois mois de cette navigation dont l'unique distraction est la courte promenade hygiénique faite chaque jour, en silence, sur le gaillard d'avant, on arrive enfin en rade de l’île des Pins.
Celle terre, qui appartient à la France depuis 1853, servit (out d'abord, après l'insurrection communaliste de
1871,de lieu de déportation simple pour les condamnés. Ceux-ci, soldats de la révolte, entraînés ou sincères, formaient une majorité de lravailleurs manuels, qu'on ne rencontre guère chez les condamnés de droit commun. Aussi eurent-ils tôt fait de construire de nombreux bâtiments, de tracer des routes, d’édifier des cases. Antérieurement aux relégués, une autre catégorie de déportés politiques fut encore envoyée à l’île des Pins: elle se composait des Canaques pris les armes à la main pendani l’insurrection de 1877. c
L'amnistie accordée aux déportés de 1871 ayant laissé
les chantiers en détresse et les établissements pénitentiaires inhabités, la loi du 27 mai 1885 fut d'une mise à exécution très facile: les relégués n'eurent qu’à s'installer au pénitencier-dépôt des anciens déportés.
Ce pénitencier-dépôt qui, comme on l'a dit, « joue vis- . à-vis des autres établissements de la relégation un rôle semblable à celui d’une maison-mère vis-à-vis des couvents suffragants », est en effet Le lieu où les relégués débarquent, se préparent à leur nouvelle existence, où ils retournent par nécessité de santé ou mesure disciplinaire. Il s’y trouve, comme à l'île de Nou pour les transportés, un vaste hôpital,: un quartier de correction, des cases et des ateliers.
Aussitôt le débarquement effectué, les dossiers de chaque condamné sont {transmis par le capitaine du navire au directeur de l'administration qui, après examen, sait ainsi à quoi s’en tenir à l’égard de chacun et procède à un classement moral. Les condamnés sont ensuite répartis suivant leurs aptitudes ou leurs connaissances professionnelles.
Ces diverses formalités accomplies, et les noms Imma-
triculés sur un registre d’écrou, la peine de la relégation va commencer à recevoir son exéculion normale.
Régime spécial d’internement et de travail obligatoire dans
la colonie.
Le relégué va désormais mener une vie sensiblement identique à celle du forçat. Aussi M. Léveillé a-t-1l pu dire avec raison que « la relégation était le pseudonyme de la transportation ».
D’aucuns prétendent même que la situation du forçat est la moins pénible. À ce propos, un voyageur 1) raconte les doléances d’un forçat qui allait être libéré des travaux forcés pour être soumis au régime de la relégaüion. « Là-bas, disait-il,. je serai bien plus malheureux qu'ici et celte fois ce sera pour toujours. J'ai demandé comme faveur à rester au bagne, mais on m'a répondu que c'était impossible. Ah! si j'avais su! si on m'avait dit qu'après m'avoir condamné à cinq ans de travaux forcés pour vol qualifié, on me ferait subir une peine accessoire dix fois plus terrible que ma peine principale, je n'aurais pas été assez sot pour me contenter de voler, j'aurais frappé, j'aurais tué et j'aurais été condamné au bagne à perpétuité. Là, j'aurais été sûr, avec une bonne conduite et de la docilité, d'obtenir une réduction de peine et d'être au bout de quelques années en concession. »
Force est bien de reconnaître que ce raisonnement n'est pas dénué de justesse : car le récidiviste, qui d’une
(1) Paul Mimande,
façon presque certaine répète jusqu’à son dernier souffle un programme quolidien toujours le même, compare son existence à celle du forçat, n'est-il pas en droit de penser que des deux il n’est pas le plus rapproché de la liberté ? ‘Au point de vue de l'impression générale, le régime de la relégation n’est guère plus considéré que celui de la transportation et c’est un fait connu que les surveillants militaires de nos établissements pénitentiaires préfèrent de beaucoup être chargés des plus dangereux parmi les « bagnards » que des relégués les plus placides.
Le régime auquel sont soumis les relégués présente quelque analogie avec le système d'emprisonnement d'Auburn, c'est-à-dire travail en commun pendant le jour avec séparation pendant la nuit. Ce qui les différencie cependant d’une manière très notable tient à ce que pour l’emprisonnement auburnien le travail se fait à l’intérieur, tandis que dans la relégation ie travail a lieu le plus souvent à l'extérieur. Pendant la nuit, les relégués couchent dans des cases séparées semblables à celles des forçats; Le jour, ils sont conduits au travail par des surveillants militaires. Leur unique privilège sur les forçats est de toucher un léger salaire, grâce auquel ils peuvent améliorer à la cantine leur frugal ordinaire.
Bien que les relégués soient autant que possible classés suivant leurs aptitudes professionnelles, on peut dire que le plus grand nombre est employé par l’administration à des travaux d'exploitation, soit dans l'île des UE soit à la Nouvelle-Calédonie même.
C'est ainsi qu’il y à trois ans à peine les récidivistes relégués furent pour la plupart répartis entre trois. chantiers destinés le premier à l'exploitation agricole dans l'Ouaménie, le second à l'exploitation forestière
dans la baie de Prony, et enfin le troisième à des travaux de génie militaire dans l’île des Pins. Il y eut là des tentalives de travaux publics exécutés par main-d'œuvre pénale assez peu heureuses au point de vue des résultats pratiques. Comment en eût-il été autrement avec ces êtres dont l'unique occüpation avait été jusqu’à ce Jour de chercher à vivre sans travailler.
Quoi qu'il en soit, nous touchons ici à un des problèmes les plus intéressants et aussi les plus passionnants de la science pénitentiaire : nous voulons parler de la maind'œuvre pénale.
Il suffit pour se rendre un compte exact de la difficulté de la matière de lire,dans la Revue pénitentiaire du mois d'avril 1897, le compte-rendu d’une séance qui eut lieu à la Société générale des Prisons, le 17 mars dernier. Un rapport y fut lu par M. Feillet, gouverneur général de la Nouvelle-Calédonie, sur la « Colonisation pénale dans la Nouvelle-Calédonie ». Jamais homme ne semblait plus compétent pour traiter semblable question et cependant les conclusions de son rapport furent très combattues par des membres de l'assemblée dont les noms font autorité en matière pénitentiaire et parmi lesquels nous citerons notamment : M. Léveillé, qui est allé étudier pendant deux ans notre système pénitentiaire colonial, M. Noël- Pardon, gouverneur de la Martinique, qui avait été antérieurement à la Nouvelle-Calédonie, et M. Schmidt, directeur de l’un des services du ministère des colonies chargés précisément de l'Administration pénitentiaire.
Non seulement les opinions les plus différentes furent de part et d'autre soutenues avec passion, mais, chose bien plus curieuse, les documents officiels, tels que les slalistiques sur lesquelles on aurait eru pouvoir {abler en
toute sécurité, différaient suivant les orateurs. C’est ainsi que M. Feillet déclare que dans la Nouvelle-Calédonie il n'y avait à la fin de 1895 que 66 kilomètres de route dus à la main-d'œuvre pénale, alors que M. Noël- Pardon affirme « avec preuves à l’appui, dit-il, qu'il ya dix ans il existait déjà bien plus de 140 kilomètres dus à celle même main-d'œuvre pénale ». Nous sommes donc en présence de deux affirmations données de très bonne foi par deux gouverneurs de la Nouvelle-Calédonie et ces affirmations diffèrent du simple au double. Bien plus, tandis que M. Feillet estime qu'une mise en concession coûte 5000 fr. à l'État, M. Noël-Pardon réduit ce chiffre à 400 fr. Ces exemples suffisent à démontrer combien il est difficile de s'entendre même sur des éléments aussi précis que des chiffres, et par suite combien est complète l'impossibilité de conclure en fait pour celui qui n’a pas eu, comme ceux qui ont pris part à cette discussion, le
loisir de se faire une opinion personnelle sur les (ravaux de nos transportés. Le seul exposé qui nous soit donc permis en cette occurrence est celui des opinions soutenues par Les gens compétents sur la question de la maind'œuvre pénale.
Ilest tout d’abord unanimement reconnu que le travail est un des éléments Les plus moralisateurs du condamné : -aussi le considère-t-on comme devant être obligatoire quelle que soit la peine encourue. Mais à un autre point de vue la main-d'œuvre pénale peut être envisagée à l'égard de la société comme une réparation ou tout au moins une sorte de compensation des charges que lui occasionne le condamné. À ce titre, la société a le droit de l’employer à des travaux d'utilité publique. I peut en résuller de sérieuses économies pour le budget.
La « Rivista di discipline carcerarie » du mois de mars dernier contient une liste des avantages procurés en Italie au trésor public par la main-d'œuvre pénale. Entre autres exemples, elle rappelle qu'au mois d'août 1882 une grève générale des ouvriers typographes de Rome ayant compromis la publication régulière de la Gazette officielle, dont une maison de librairie élait chargée moyennant une redevance, un décret du 14 décembre 1882 chargea la main-d'œuvre pénale d'exécuter la moilié de la besogne confiée jusqu'alors aux ouvriers libres. Dans l'espace de douze années les travaux étant ainsi exécutés, l'État réalisa un bénéfice de près de trois millions de lires, c'est-à-dire‘de francs. En outre, l'administration pénitenliaire fait fabriquer par les détenus tous les objets de consommation et d'entretien nécessaires aux prisonniers; elle obtient même assez fréquemment que les autres administrations de l'État aient recours à la maind'œuvre pénale. C’est ainsi que les fortifications de la Palmaria, de la Maddalena et de Rome ont été construites par des condamnés.
La main-d'œuvre pénale présente donc un double avantage incontestable et pour le détenu qu'elle moralise et pour la société à laquelle elle épargne certaines dépenses. C'est du reste l'opinion nettement formulée par le rapporteur du dernier budget des colonies au Sénat, lors du vole des crédits affectés aux services pénitentiaires coloniaux. M. Franck-Chauveau exprimait le vœu « que les travaux exéculés par la main-d'œuvre pénale se multiplient dans nos colonies pénitentiaires. L'amélioration morale des condamnés y trouvera son compte, aussi bien que Le Trésor et les colonies elles-mêmes ». Sur le prin-
cipe même du travail des condamnés, on ne saurait donc pas ne pas être d'accord.
Mais les divergences prennent naissance dès qu'il s’agit de mettre le principe à exécution en matière de relégation.
[ci nous nous trouvons en effet en présence d'individus qu’on ne force à travailler que parce que, n'ayant pas les ressources pérsonnelles suffisantes, l'État est obligé de les loger et de Les nourrir et veut ensuite se payer sur le produit de leur travail. L'obligation au travail n’est pas l'objectif direct de la relégation, qui ne consiste en principe que dans le transfert aux colonies. Le travail du relégué doit donc être rémunéré.
Or, c’est précisément le taux de la rémunération qui soulève de vives controverses. Un décret du 15 septembre1891,modifié depuis par celui du 13 décembre 1894, vint en effet décider que la main-d'œuvre pénale ne pourrait être utilisée pour les travaux publics de la colonie que moyennant une redevance de un franc par jour et par personne. Or, d’après M. Feillet, on aboutit ainsi à un résultat déplorable : car, le travail des condamnés s’exécutant dans des conditions spéciales, le prix de un franc par jour est beaucoup trop élevé. « L’administration pénitentiaire travaille, dit le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, comme une machine très lourde et toujours avec la crainte des évasions. Quand elle se transporte, avant de commencer aucun travail, elle fait un camp et c'est là que tout est dépensé. J'ai été imspecter très souvent des travaux pour me rendre compte. J’ai constaté que sur 75 hommes employés à un travail déterminé, iln’y en avait que 25 ulilisés à l’objet principal. C'était forcé, et ce n’est pas une critique que j'adresse à l'administration pénitentiaire... Cela vous montre que
la main-d'œuvre pénale rapporte moins qu'on ne se l’imagine et que, si on veut qu'elle soit utilisée avec protit par qui que ce soit, il faut la donner à un bon marché dont, on n’a pas idée... Si vous considérez que le condamné ne travaille que trois heures par jour et qu'il y en a, sinon les deux tiers, au moins un sur deux qui esl utilisé à faire autre chose, vous voyez combien il est onéreux de payer un franc par jour... On-trouve profil, même si on le paie plus cher, à employer le travail libre parce que ce travail profite au mouvement général des . affaires dans la colonie; l’ouvrier libre qui touche un salaire le dépense. »
En face de cette allégation, qu’il nous soit permis de rapporler les paroles de M. Schmidt, dans celte même séance, répondant à M. Feillet : « On ne saurait reprocher sérieusement à la transportation de n'avoir rien produit; il est permis d’aflirmer au contraire que toutes les constructions, tous les travaux un peu importants qui ont été effectués l'ont été par les condamnés.» Et à l'appui de son dire, M. Schmidt invoque un état récapitulatif qui énumère l’ensemble des travaux neufs et d'utilité générale exécutés en Nouvelle-Calédonie de 1868 à 1893, où par conséquent se trouvent compris les travaux des relégués. L’exécution des travaux de cette période de 25 ans a nécessité lemploi de plus de 3.600.000 journées de main-d'œuvre pénale. à
Devant des documents aussi contradictoires, s’il nous fallait nécessairement conclure, nous qui n’avons point eu le bonheur d’errer sur les rivages enchanteurs de la baie de Prony, ou dans les ombreuses forêts de l’île des Pins, nous serions tentés de déclarer comme M. Petit, conseiller à la Cour de cassation, le disait à la Société
générale des prisons : « Si tous les travaux, dont on nous a toujours affirmé l'existence à la Nouvelle-Calédonie (roules, ponts, quais, édifices de toutes sortes) n'existent pas, si tout ce qu’on nous a dit n’est qu’une fantasmagorie, n'y aurait-il pas moins de la faute de la loi que de celle de ceux qui l’ont appliquée? » Il nous semble en effet difficile de croire qu'avec les moyens de coercition dont dispose aux colonies notre administration pénitentiaire à l'égard de ceux qui ne veulent pas travailler, elle n’arrive pas à faire produire un travail quotidien équivalent à un franc de rétribution.
Nous en aurions ainsi fini avec les effets normaux de la relégation si nous n'avions un mot à dire des femmes condamnées à la relégation collective.
Placées sous la surveillance des religieuses de Saint- Joseph de Cluny, ces femmes reléguées occupent à l'ile des Pins l’asile de Kuto. On les occupe à la confection des vêtements destinés aux relégués et aux forçats, ce qui a permis de réduire considérablement l'effectif des hommes condamnés à la relégation et employés comme tailleurs. — Le dépôt contient aussi une blanchisserie.
Depuis 1884, ce sont encore ces condamnées à la relégation qui seules épousent soit les relégués soit les forçals concessionnaires. Le ministère des colonies a en effet complètement renoncé depuis treize ans à autoriser l'envoi au « Couvent de Bourail » de femmes détenues provenant des maisons centrales de France, les mariages entre les transportés et ces détenues n'ayant point produit de bons résultats. M. Feillet, qui considère les mariages entre reléguées et forçals comme déplorables, nous indique la marche suivie : « Les femmes qui veulent contracter mariage font leur demande. Le commandant du
dépôl pénitentiaire donne son avis et le triage est fait par le Directeur de l'Administration pénitentiaire ou par le
Gouverneur. Ces femmes sont toutes en élat d’être mises
sous le régime de la relégation individuelle, bénéfice qu'on leur accorde à leur mariage. Puis elles sont transportées à Bourail, pour qu’elles puissent se faire faire la cour par les concessionnaires. »
Donc qu'il s'agisse,en matière de relégation, d'hommes ou de femmes, le principe du régime appliqué est le même: internement, travail obligatoire en commun pendant le jour, séparation individuelle pendant la nuit (1). Il nous reste à déterminer en quoi et pour quelles causes ces diverses condilions de la vie du relégué collectif peuvent être modifiées.
(x) I importe de remarquer que la relégation n’emporte pas par ellemême la privation de la jouissance ou de l’exercice des droits civils, mais elle peut être prononcée à la suite d’une condamnation principale qui aura eu cet effet ; dans ce cas l’art, 17 de notre loi de 1885 décide que « le gouvernement pourra accorder aux relégués sur les territoires de la relégation, l'exercice de tout ou partie des droits civils dont ils auraient été privés par l'effet des condamnations encourues. »
ROUE A Ré - *