CHAPITRE II
Les effets ordinaires de la relégation se trouvent modfiés plus ou moins complètement suivant la conduite mauvaise ou bonne du relégué, et suivani l'état de ses ressources personnelles. Toutefois, ce dernier élément d'appréciation est de moins en moins pris en considéralion. C’est ainsi que, pour étre admis, dès son départ de France, au bénéfice de la relégation individuelle, un relégué, aux termes de l'art. 2, $ 2, du décret du 26 novembre 1885, « doit juslifier de moyens honorables d'existence notamment par l'exercice de profession ou de méliers ». Or, il faut avouer qu'il y aurait quelque injustice à faire subir à deux individus également coupables des peines aussi différentes que les deux sortes de relégation, si le chiffre de la fortune seul doit décider celui des deux qui encourra la relégation collective bien plus rigoureuse comme châtiment que la relégalion individuelle. Est-ce cette considération qui a dicté les décisions de la commission chargée de statuer, ou bien ne s’estelle toujours trouvée en présence que d'individus dépourvus de toutes ressources qu’il est par suite impossible d'abandonner ainsi dans une colonie où le travail ne leur serait pas assuré? Toujours est-il que dans aucune des
années qui ont suivi le décret du 26 novembre 1885, le chiffre des relégués individuels au départ de France ne s'est élevé à une moyenne de plus de un pour cent. Si en réalité, dans les colonies, le chiffre des relégués individuels est bien supérieur,, cela tient à ce que la relégation individuelle est devenue un moyen de récompenser la bonne conduite. Aussi l’étudierons-nous parmi les effets anormaux de la relégation. Ces effets varient, avons-nous dit, suivant la conduite du relégué; nous examinerons dans un $ 1* les effets d’une conduite mauvaise; — $2° les effets d’une bonne conduite.
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Effets d'une mauvaise conduite.
Les motifs qui peuvent entrainer à l'égard du relégué un régime de rigueur proviennent soit d'infractions aux règlements des pénitenciers, soit de crimes ou délits de droit commun. Or, suivant que l'on se trouvera en présence de l’un ôu l’autre de ces faits, non seulement les peines seront différentes, mais Le tribunal chargé de statuer ne sera pas le même. Il importe donc de distinguer.
S'il s’agit d’un crime de droit commun : attentat contre les personnes, auquel est assimilée la tentative de rébellion armée, vol, le tribunal compétent est le « tribunal marilime spécial », sorte de cour d'assises composée de militaires, de magistrats et de fonctionnaires. Autrefois quand la peine prononcée était la peine de mort, il fallait attendre, pour exécuter le condamné, que l'affaire eût élé examinée par les ministres de la Marine et de la Justice, et que le Président de la République eût statué,