‹ La Relégation des RécidivistesChapitre 20 sur 27 · NE A · texte numérisé non relu

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Ces formalités élaient longues et il s’écoulait parfois près d'une année entre le prononcé du jugement et le rejet ou l’admission du recours en grâce. Cet état de choses fut simplifié, par cette double raison, que cette longue attente peut constituer une sorte de torture aussi cruelle qu'inulile à l'égard du condamné et qu'au surplus le chàtiment, sous peine de perdre une grande partie de sa portée morale, doit suivre de près le forfait. Aussi le chef de l'État a-t-il récemment délégué, dans une certaine mesure,au Gouverneur, son pouvoir de faire grâce. Toutefois l'exercice de ce droit a été subordonné à certaines conditions. Quand un arrêt de mort est prononcé, le conseil privé se réunit et vote s’il y a lieu ou non de surseoir à l'exécution de la sentence. Si deux membres seulement se prononcent pour l'affirmalive, le Gouverneur se trouve dans l'obligation de prononcer la grâce. Par contre, si le vote est défavorable au condamné, la liberté de décision du Gouverneur reste entière : cependant, en fait, c’est la solution du conseil qui est suivie. Il importe enfin d'observer qu'à l'encontre de ce qui se passe en France la peine capitale est exécutée dans des condilions d’intimidation loutes spéciales, puisque tous les condamnés des pénitenciers y assistent.

La seconde des peines, prononcée par le tribunal marime, est la réclusion cellulaire. Elle consiste dans l’internement séparé, avec tout ce qu'il comporte de plus rigoureux : étroite cellule voûtée, travail obligatoire, ralion réduite, promenade d’une demi-heure par Jour dans le préau, la tête couverte d’une cagoule.

Si l'on songe à ce que peuvent être plusieurs années passées dans une cellule de trois mètres de long sur un mètre de large, on est en droit de se demander si ce chà-

{iment, s’il a l'avantage d’intimider, n’a pas aussi l’inconvénient fort grave de rendre presque impossible l’amendement du condamné. Si le système de séparation absolue tel qu’il est pratiqué en Belgique, peut être excellent appliqué à une catégorie d'individus non absolument pervertis, chez lesquels on peut espérer faire naître parmi de salutaires réflexions l'idée du repentir, on se demande si celte solitude ne sera pas la pire des conseillères pour ces âmes farouches et perverses où n'a jamais grondé que la voix du mal. Ce qui tendrait à prouver combien l'homme est déprimé par cette existence solitaire, c’est l'observation suivante faite en Belgique où tous les condamnés au système cellulaire pour une durée assez longue demandent à rester isolés, alors qu’on leur propose l’admission au régime d'Auburn, c'est-à-dire la vie en commun pendant le jour. Le besoin de société, qui est inné chez l’homme, fait donc défaut chez ces êtres dont l'état mental est singulièrement affaibli par ces longs mois de cellule. Le mal est d'autant plus sensible que, bien que le travail manuel soit ordonné par les règlements, il est assez difficile de mettre à exécution cette prescription, les produits que l’on peut ainsi fabriquer étant non seule- ment assez rares, mais d’une vente très difficile dans nos colonies.

Devant ces inconvénients du système cellulaire appliqué à nos relégués, certains auteurs se sont demandés si l’ancien système des punitions corporelles, {elles que les coups de schlague, plus brutales en apparence, n'étaient pas moins barbares en réalité et surtout plus efficaces : trente coups de fouet par exemple étaient loin d'altérer l'intelligence et la santé comme quelques mois de cellule. — Il semble difficile cependant, étant donné le caractère

odieux que comportent ces châtiments purement COrporels, qu’une réaclion se produise en ce sens.

Si des crimes et délits de droit commun nous passons à l'examen des simples infractions aux règles des pénitenciers, nous constatons le fonctionnement d’une juridiclion spéciale chargée de statuer sur les rapports et demandes de punitions adressés par les surveillants. Ceuxci n'ont en effet jamais le droit de prononcer une punition eux-mêmes ; ils se bornent à la demander à la commission. Cependant au cas de fautes graves et dans les cas où l’ordre et la discipline sont intéressés, ils ont le droit d'arrêter et de mettre préventivement en prison les délinquants, sauf à en avertir immédiatement l'autorité supérieure. Seul, le chef d’un dépôt ou d’un établissement de travail peut prononcer l'interdiction de suppléments de nourriture à la cantine. Ce cas excepté, la peine est toujours prononcée par la commission disciplinaire composée du fonctionnaire chargé du commandement supérieur, faisant fonction de président, et de fonctionnaires ou employés de l'administration pénitentiaire désignés par le directeur comme assesseurs. Un surveillant est chargé des fonctions de greffier. Cette commission ne statue sur la peine à prononcer qu'après avoir entendu l'accusé et les témoins susceptibles de fournir des renseignements utiles. Comme en cour d'assises, l'accusé a la parole le dernier ; après quoi la décision à intervenir est prise immédiatement à la majorité des voix.

Le décret du 22 août 1887, qui instilue celte commission disciplinaire et la procédure à suivre devant elle, énumère également les infractions qui seront ainsi l’objet de poursuites, ce sont: les détentions de loutes sommes d'argent ou valeurs quelconques; inconvenances, insolen-

ces, insultes ou menaces envers un agent ou un fonclionpaire; mutinerie et rébellion; larcins ; paresse ou mauvaise volonté au travail; refus d’obéir ou de travailler ; ivresse ou rixe; lacéralion d'effets réglementaires; actes d’immoralité ; jeux d'argent.

Les punitions qui peuvent être prononcées sont également déterminées avec leur maximum par le décret du 22 août 1887 (art. 4). Ce maximum est d'un mois pour l'interdiction de cantine, la réduction de salaire, la prison de nuit et la cellule. Quant au cachot qui est la plus grave de ces punitions, son maximum a été fixé à quinze jours. Toutefois la durée de toutes ces punitions peut être doublée si le relégué, dans les trois mois. commet une nouvelle infraction. Enfin si le relégué retombait souvent dans les mêmes fautes et devait par suite être considéré comme incorrigible, la commission disciplinaire peut décider dl’envoi au « quartier de punition », où le régime est beaucoup plus rigoureux puisque la défense de parler est absolue et cela sous les peines les plus sévères. Les infractions commises au quartier de punition sont punies

de la privation de promenade dans le préau de deux à huit jours, de la cellule à la boucle simple (deux jours à un mois), du cachot à la double boucle (huit jours à un mois), enfin de la prolongation de séjour au quartier de quinze Jours à quatre mois.

Toutes ces punilions, commes celles encourues en dehors de ce quartier spécial, sont prononcées par ‘la commission disciplinaire, et de plus sont inscrites sur le livret individuel de chaque relégué. En outre le relevé de toutes les peines infligées par la commission est chaque mois adressé au ministère de la marine avec les motifs qui les ont fait encourir. |

Il nous suffira d'ajouter pour en finir avec ce sujet qu’en vertu de ce même décret du 22 août 1887, tout individu puni de cellule ou de cachot sera visité par un médecin désigné par le gouverneur, au moins une fois tous les quinze jours. Au cas où ce médecin déclarerait quelques ménagements nécessaires, une amélioration de régime pourrait être ordonnée ; c’est ainsi par exemple que la disposition par laquelle tout relégué puni de cellule est mis au pain sec un jour sur trois et celui puni de cachot deux jours sur trois, pourrait être levée en cas de maladie.

Effets d'une bonne conduite

Les améliorations dont le sort du relégué peut être l'objet n'ont rien qui doive nous surprendre si nous songeons que nous sommes en présence d’un homme qui a payé sa delle sociale pour chaque fait délictueux qu'il a pu commeltre. La relégation est une mesure de police, avons-nous dif, mesure prise à raison du caractère de nocuité que présente celui qui en est l'objet. Par suite de l'instant où ce caractère dangereux s’atténuera d’une facon notable, du jour où il disparaîtra, il n’y a pas de raison pour que la mesure de sûreté ne soit pas proporlionnée à la cause qui l'a fait prononcer. Lorsqu'une personne est condamnée à raison d’un fait précis à une peine déterminée, il n’y a aucun motif rationnel pour diminuer, en droit, le châtiment prononcé : car celui-ci est le corollaire d’un fait accompli qui subsiste indéfiniment et a produit toutes ses conséquences mauvaises. Dans

notre hypothèse il en est autrement, la raison d'être de la relégation est, comme nous l'avons dit au commencement, dans la psychologie du relégué, psychologie essentiellement variable et mobile ; elle doit en suivre les variations diverses. La société n’a éliminé le relégué qu'en raison des dangers qu’il présentait; lorsqu'il est établi que ce danger a disparu, la relégation ne peut plus être maintenue : car la dette sociale proprement dite a été payée par les diverses condamnations subies après chaque délit ou crime. Il y a donc dans les effets de la relégaüon une application très curieuse de la théorie des «sentences indéterminées ». Ce n’est donc point seulement en son principe mais également dans ses conséquences que la loi du 27 mai 1885 dénote l'influence très netle de l'école italienne et de la théorie de la criminalité subjective.

Ceci exposé, nous allons examiner par quelles mesures le sort du relégué collectif peut être, par application de ces principes, amélioré. Ces mesures sont au nombre de trois :

1° L’admission dans une section mobile:

2° Le bénéfice de la relégation individuelle ;

3° La libération absolue.

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