Admission dans une section mobile
L'institution des sections mobiles a été l’objet de trois décrets en date des 18 février 1888, 12 février et 13 juin 1889.
Le but de ces décrets est de grouper en détachements spéciaux ceux qui, parmi les relégués, présentent les plus grandes chances d’amendement el de réforme morale.
On s’est basé sur ce fait que nombre de récidivistes étaient d'anciens soldats, dont les états de service ne révélaient pas de penchants particulièrement fâcheux tant qu'ils étaient restés sous les drapeaux, et qui ne devenaient paresseux et déclassés que lorsqu'ils étaient abandonnés à eux-mêmes.
Pour être admis dans une section mobile, il faut, aux termes de l’art. 2 du décret du 18 février 1888, «avoir une constitution vigoureuse et présenter des garanties de bonne conduite ». Ces deux qualités nécessaires s'expliquent d’elles-mêmes, étant donné que ces individus vont être soumis à un travail physiquement plus pénible que celui des pénitenciers, mais moralement bien moins rigoureux. La discipline et la surveillance y étant moins rigides, il importe que l’administralion soit certaine que les relégués n’en abuseront pas. C’est la commission disciplinaire, la même qui prononce les punitions, qui statue également sur l'admission dans la section mobile.
Bien qu’en principe, le régime des relégués sectionnaires soit identique à celui des relégués collectifs, il y a, en fait et en droit, de nombreuses dérogations à cette règle.
En fait, cela dépend beaucoup du chef de la section ou du détachement, qui obliendra souvent plus par la bienveillance, si quelque bon sentiment subsiste encore au cœur de ses surveillés, que par une exécution rigoureuse des termes de la loi. |
Au reste, le législateur lui-même s’est montré plus clément à l'égard des sectionnaires; c'est ainsi qu'il a déclaré que les dispositions relatives au quartier de punition ne seraient pas applicables aux sectionnaires, que pour eux la durée maxima des punitions pour infractions
aux règlements serait réduite de moitié. Bien plus, le sectionnaire, qui se distingue particulièrement par son travail et sa conduite, peut être l'objet de faveurs spéciales, qui consistent dans une demi-liberté accordée aux heures de repos; c’est ainsi qu'il pourra, avec une autorisation spéciale, sortir du cantonnement. Des permissions pourront même lui être accordées pour chercher du travail dans la colonie, en vue de son admission à la relégation individuelle.
Il y a donc, dans l'organisation des sections mobiles, une application restreinte sans doute, mais très réelle, du système appliqué notamment en Angleterre, de l’acquisition progressive de la liberté. Ce système comporte plusieurs classes de détenus (quatre en général), dont chacune s'éloigne davantage du régime cellulaire pour se rapprocher de la liberté absolue, à laquelle sera admis le prisonnier, quand on le jugera suffisamment agguerri contre les dangers qu’elle semblait présenter pour lui.
A celte faculté de jouir d’une demi-liberté se rattache cette autre disposition de l’art. 10 du décret du 18 février,
aux termes duquel le sectionnaire qui s’absente sans au-
torisalion de son cantonnement, n’est réputé en état d'évasion que douze heures après la constatation de sa disparition, alors que l'état d'évasion est déclaré pour le relégué collectif, sitôt la disparition constatée.
Il faut du reste observer que les évasions des relégués sont fort rares : car, une fois hors du cantonnement, sans argent, obligé d'éviter Les chemins et les endroits habités, l'évadé en est le plus souvent réduit à aller demander de l'ouvrage dans des mines, où on néglige quelque peu l'inspection du livret et où il est bien plus mal nourri qu’au pénitencier et travaille davantage. En-
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ne...
DES EFFETS ANORMAUX DE LA RELÉGATION :89 core ce bonheur relatif n’a-t-il qu'une durée très limitée, puisque cel évadé est inévitablement repris. Quant à quitter l’île même, il n’y faut pas songer en Nouvelle-Calédonie, car, se procurer des vivres pour un temps assez long, S’emparer d’une embarcation, louvoyer sans encombre, avec un vent favorable, au milieu des récifs qui font à l'île une double ceinture, à supposer qu'on ail trompé la vigilance des gardes-côtes, tenir la haute mer pendant quinze jours ou trois semaines, sans moyen pour lutter contre la tempête, le tout pour être englouti avant d'arriver au port, ou pour tomber entre les mains de la police australienne, est un projet beaucoup trop aléatoire et beaucoup trop hardi pour tenter des gens aussi apathiques et aussi paresseux que nos relégués. Ils n’ont ni l'énergie ni la volonté suffisante pour le mettre à exécution. Quant aux relégués de Saint-Jéan du Maroni, les forêts qui entourent le camp sont infestées de trop de fauves pour que les malheureux songent même à s'y aventurer.
Si le relégué ne se montrait plus, à une certaine époque, digne du régime de faveur qui lui est appliqué, la commission disciplinaire aurait à prononcer sa déchéance en même temps qu'elle statue sur les infractions dont il s’est rendu coupable. L'art. 9 du décret du 18 février dispose en effet que « tout relégué, faisant partie des sections mobiles et qui a encouru en moins d’une année deux mois de cellule ou un mois de cachot, ou est signalé par sa mauvaise conduile persistante, peut être réintégré dans les établissements affectés aux relégués collectifs. » Notons toutefois que l'avis donné par la commission n’esi pas nécessairement suivi par le gouverneur, qui statue en dernier ressort sur la proposition du chef de la seclion mo-
bile à laquelle appartient le coupable et sur l’avis conforme de la commission.
Quant au régime alimentaire, les relégués sectionnaires sont traités comme les disciplinaires coloniaux. IL y est pourvu, suivant les cas, tantôt par l'administration qui emploie ces sectionnaires, tantôt par les particuliers, si ces relégués sont à leur service.
Cette main-d'œuvre pénale est toujours rémunérée par celui qui l’emploie, et cette rémunération est l’objet d’une division en trois parties : un tiers est prélevé par l’administralion, pour se couvrir des frais d’entrelien que lui occasionne le relégué, un tiers est donné en libre disposilion au relégué lui-même, et enfin le troisième tiers est porté à l'actif du relégué, et forme ce qu'on appelle « son pécule réservé », qui lui permettra plus tard d’être admis au bénéfice de la relégation individuelle.
Les décrets des 12 février et 13 juin 1889 sont venus créer trois sections mobiles. La seclion n° 1 est affectée au domaine de l'Ouaménie, dans la Nouvelle-Calédonie ; la section n° 2 est répartie, en Guyane, sur le territoire du Haul-Maroni; la section n° 3 est provisoirement élablie à Diego-Suarez. L’effectif de chacune de ces sections ne peut être supérieur à quatre cents relégués. Ceux-ci sont tour à tour employés à l'exploitation de bois, et à des travaux de roule, d'assainissement et de défrichement.
Si nous supposons que, dans la section mobile où il a élé admis, le relégué donne des marques non équivoques d’un amendement sérieux, ne va-l-on pas pouvoir prendre en considération les efforts faits en ce sens? On le pourra d'autant plus que la surveillance à laquelle il était soumis, n'avait, ainsi que nous l'avons dit, sa raison d'être que dans la présomplion d’incorrigibilité que ses nom-
breux forfaits avaient établie. Or, cette présomption tombe d'elle-même. Cependant, au lieu de lever immédiatement et d'une façon absolue la mesure de police dont il était l’objet, le législateur a voulu le mettre en conlact encore plus direct avec la liberté, dont autrefois il abusait; aussi permet-il de lui accorder le bénéfice de la relégation individuelle. Ce sera une nouvelle épreuve, dont il nous faut maintenant déterminer les caractères et les effets.