‹ La Relégation des RécidivistesChapitre 6 sur 27 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

La loi du 27 mai 1885, nous l’avons dit, s'est avant tout proposé de défendre la société contre les criminels incorrigibles, inaccessibles à toute tentative de moralisa-

lion et de reclassement. Elle s’est proposé d'éliminer celte catégorie de criminels, qu'on à justement appelés les professionnels du crime, dont le nombre toujours grandissant devenait un péril social. Mais pour arriver à ses fins, il a fallu au législateur déterminer leséléments constitutifs d’une récidive spéciale, la récidive de relégation, qui, dans ses grandes lignes tout au moins, diffère profondément de la récidive du Code pénal (art. 56 et s.). On peut dire qu’en général la loi ne vise que la récidive habituelle, par opposition à la récidive simple, qui est celle du Code pénai, et ne comprend jamais que deux termes, deux infractions successives. En outre, sauf une exception, ce n’est pas la récidive générale qu'elle punit, comme le Code pénal, mais une récidive spéciale par catégories ;. c'est-à-dire que la réilération de certains délits, limitativement déterminés, entraîne seule la relégation.

L'étude de la récidive de relégation forme naturellement le premier chapitre d’un travail sur la loi de 1885. C’est une étude fort délicate, fort complexe. Toutes ‘les infractions, ou toutes les condamnalions, si l’on préfère, car le législateur apprécie la gravité de l'infraction d’après l'importance de la peine prononcée, toutes les condamnalions ne comptent pas pour la relégation. La récidive est en ce sens une récidive spéciale (1). Il faut donc déterminer quelles condamnations peuvent former les termes successifs de la récidive. Ce sera l’objet de notre 1"seclion.

Ces condamnations ne doivent-elles pas être encourues dans un certain ordre? Pour qu'il y ait récidive, le Code pénal exige que les infractions successives soient séparées

(1) Au sens strict, la récidive spéciale implique la réitération d’une même infraction, le vol, par exemple,

par des condamnations définitives. N’en doit-il pas être de même ici? Pour qu'une condamnation puisse compter pour la relégation, ne faut-il pas qu’elle soit prononcée pour une infraction commise après que la précédente condamnation est devenue définitive? On controverse ce point. En tout cas la loi décide expressément que seront seules comptées les condamnations encourues dans un délai de dix ans non compris la durée des peines subies par le récidiviste. La détermination de l’ordre et du délai dans lesquels doivent se succéder les condamnations fera l'objet de notre seclion II.

Les éléments de la récidive ainsi déterminés, il ne nous restera plus qu’à les grouper par catégories. Ce sera l’objet de notre section IT. Nous y étudierons les diverses catégories qui ont été organisées par la loi, le nombre et la nature des condamnations dont chacune d'elles se compose.

Ce chapitre 1* comprendra donc trois sections :

Secr. 1. — Eléments de la récidive de relégation. SECT. IL. — Nature de cette récidive.

Secr. Ile. — Des calégories visées par la loi.

Page 1