SECTION PREMIÈRE
Quelles condamnations vont compter pour la relégation ? Celles-là seules qui prouveront chez le condamné une réelle perversité morale, dont la somme établira qu'on est en présence d'un professionnel du crime, d'un être
Le) , 30 CONDITIONS DE LA RELEGATION
dangereux au point de vue social et contre lequel fa société ne peut se défendre qu’en l'éliminant. Ces idées conduisent : 4° à ne pas tenir compte des condamnations politiques ; 2° à établir des distinctions entre les condamnations pour infractions de droit commun. Pour Îles crimes la récidive sera générale : elle ne le sera pas pour les délits.
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Exclusion des condamnations politiques.
Si dangereux que puissent être les crimes politiques pour la sûreté de l'État, nous n’envisageons pas cependant les condamnés politiques comme des êtres d’une moralité moindre dont il faut se débarrasser à tout prix. Les peines politiques ne sont pas envisagées comme déshonorantes. Depuis 1832, notre loi pénale a appliqué aux infractions politiques le système des peines parallèles, la distinction des peines déshonorantes et non déshonorantes, distinction que de savants criminalistes voudraient généraliser et étendre à toutes les infractions. On s’explique donc la disposition de l’art. 3 de la loi «les condamnations pour crimes ou délits politiques, ou pour crimes ou délits quileur sont connexes ne seront en aucun cas complées pour la relégation ». La justice n’est du reste pas désarmée en présence de récidivistes en matière politique; car ils peuvent être condamnés à la déporlation simple ou à la déportation dans une enceinte for-
tifiée, peines perpétuelles et essentiellement éliminatoires (1).
QG) Comp. art. 56 du C. pén. et loi du 8 juin 1850. V. Normand, Traité élémentaire de Droit criminel, n° A64-40.
L'art. 3 ne figurait pas dans le projet primitif. Il fut introduit sur les observations de certains députés qui craignaient que la loi ne devint une arme contre les adversaires politiques autant que contre les malfaiteurs. C'élaient, à vrai dire, des craintes chimériques ; on ne voit pas bien comment la loi eût pu se transformer en un instrument de tyrannie politique.
Quoi qu’il en soit, la disposition précise de l’art. 3 n’a pas coupé court à toutes les difficultés. Il reste à savoir quels sont les crimes et délits politiques, et ce qu'il faut entendre par crimes et délits connexes aux infractions politiques.
Quant aux délits politiques striclo sensu, la question n'a pas d'intérêt, la loi déterminant limitativement les différents délits qui peuvent former les termes successifs de la récidive. En matière de crimes, nous n’avons pas d'énumération légale. La récidive, nous le verrons, est générale. Il importe donc de différencier Les crimes politiques des crimes de droit commun. À cet égard, il est fort délicat de poser un critérium ; on peut dire cependant que le crime politique est celui qui s'attaque à l’organisation politique ou sociale de l’État et dont la répression intéresse celte même organisation. « L'infraction politique, dit M. Garraud (2), est celle qui à pour but exclusif et unique de détruire, modifier ou troubler l'ordre public dans un ou plusieurs de ses éléments. Cet ordre çomprend: àl’extérieur l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire et les rapports de l'État avec les autres États; à l’intérieur la forme du gouvernement, l’organisalion des pouvoirs publics, leurs rapports mutuels; enfin
(1) Garraud, Traité de Droit pénal, t. I, n° 96.
les droits politiques des citoyens.» On s'accorde généralement sur ces prémisses {1).
Les difficultés commencent à l'application. Nous avons une énumération légale des infractions politiques. Elle est due à la loi du 8 octobre 1830 {art. 7},qui avait attribué compétence au jury en matière de délits de presse et d'infractions politiques. Art. 7 : « Sont réputés politiques les délits prévus : 1° par les chapitres I et IT du titre I du livre JIT du Code pénal (il s'agit de délits contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État et contre la Charte constitutionnelle); 2° par les paragraphes 2 et 4 de la secion ut et par la section vu du chapitre IIT des mêmes titre et livre ; 3°,par l’art. 9 de la loi du 25 mars 1822 .»
Cette Loi a été abrogée par le décret du 25 février 1852 (art. 4). Nous croyons donc que l'énumération de l’art. 7 ne conserve qu'une valeur doctrinale, assez faible du reste .Elle laisse en effet de côté des faits qui peuvent être politiques, comme l’immixtion sans titre dans les fonctions publiques. De plus elle englobe des délits quin'ont aucun caractère politique par eux-mêmes, comme l'association de plus de vingt personnes sans autorisation du gouvernement (art. 291 C. pén.).
Notre opinion se fonde sur l'idéeque l’art.7 n'a puavoir pour objet d'énumérer limitativementles infractions politiques.Dès lors, la disposition de ce texte n’a pas de valeur propre; elle n’a pu survivre à l’abrogation de la loi, bien que l’art.4 du décret du 25 février 1852 n'abroge expressément que les règles de compétence édictées en 1830 (1).
(1) A. Weiss, Etude sur les conditions de l'etradition, p. 159.
Normand, op. ç., n° 16D.
(2) Garraud, {. e., t. I, n° 96, note 4.
Normand, L. c., p. 134.
Blanche, Etudes pratiques sur le C. pénal, t. I, n° 89.
Quelques auteurs admettent cependant que l'énumératon de l’art. 7 était limitative et que par suite elle est restée en vigueur (1). Ils invoquent les travaux préparatoires de la loi du 8 octobre 1830. « Dans une loi qui modifie les juridictions, disait M. de Martignac, le rapporteur, la première condition est la clarté et la précision ; il faut nécessairement que la limite soit tracée de manière que l'accusé sache quel est le juge que la loi lui a donné et que rien sur cette grave matière ne soit livré à l'arbitraire. Sans doute, cette limite est difficile à tracer, mais il vaut mieux qu'elle le soit imparfaitement par la loi que si c'était arbitrairement par le juge. »
La jurisprudence, à diverses reprises, a considéré l’'énumération de l’art. 7 comme limitative (2). Le conseil de révision de la Seine a jugé notamment que les crimes politiques auxquels s'applique l’art. 5 de la constitution de 1848 portant abolition de la peine de mort en matière politique sontceux-là seuls qu'énumère la loi du 8 octobre 1830 (10 août 1871. Sirey. 1872. II. 113).
Depuis la loi de 1830 des lois spéciales sont venues attribuer formellement à certaines infractions le caractère politique (3).
A côté desinfractions politiques, l’art.3 de la loi du27 mai 1885 parle de crimes et délits connexes aux infractions politiques. Quels sontces crimes el délits? Il se peut qu’une
(1) Chauveau et Faustin-Hélie, Théor. du C. pén., t. II, n° 405.
(2) Crim. Cass., 6 janvier 1831. Ch. correct. Grenoble, 22 juillet 1837.
(3) Loi du 7 juin 1848(délits d’attroupements).—Décret du 2 février 1852, art. 35, 36, 41 à 43 (faits relatifs à des violences ou fraudes dans les élections).— Décret du 25 février 1852 (délit de société secrète). — Loi du 14 mars 1872. — Lois organiques du 2 août 1875 (élection des sénateurs) et du 30 novembre 1875 (élection des députés). — Loi sur la presse du 29 juillet
infraction de droit commun change de caractère à raison du but politique que son auteur a poursuivi; c’est une infraction connexe à une infraction politique. Le plus souvent les faits de violence qui accompagnent une insurrection présentent ce caractère. Les insurgés qui s'emparent d'armes chez un armurier,commettent un délit politique, du moment qu'ils n’ont pas agi pour s'approprier le bien d'autrui, mais pour faire triompher leurs idées poliliques. Maisilva sans dire que toutes les infractions commises sous le couvert de l’émeute ne sauraient passer pour des infraclions politiques. Comme le faisait fort bien remarquer le procureur général Dupin, dans l'affaire du général Bréa, mis à mort par les insurgés de juin 1848 (1}, à la faveur d’une insurreclion politique tous les crimes deviendraient permis ; la populace des grandes villes, les malfaiteurs, les repris de justice pourraient piller et massacrer sans avoir à craindre les peines sévères du droit commun. Mais il est fort difficile d'apprécier en fait quel a été le but poursuivi par le coupable. A-t-il voulu simplement favoriser l'émeute ; a-t-il entendu simplement faire un bon coup, sous le couvert de l'insurrection? Il est à peu près impossible de le savoir. Aussi des auteurs ont-ils proposé le critérium suivant, auquel nous nous rallions : seront délits connexes aux délits politiques, ne pourront par suite entraîner la relégation, les délits de- droit commun, commis dans une insurreclion, qui, s'ils se produisaient dans un élat de guerre régulier, seraient légitimés. Au contraire, les crimes réprouvés par le droit des gens et contraires aux usages de la guerre entraîneraient la relégalion : ainsi, par exemple, l'assassinat commis par haine
(1) Crim, rej., 9 mai 1849. D. P. 1849. I. Go.
ou désir de vengeance contre des personnes inoffensives, ainsi encore les attentats contre les propriétés dans le but exclusif de s'approprier le bien d'autrui (1).
Il faut prévoir une autre hypothèse : celle où une infraction de droit commun est commise en dehors de toute insurrection, mais dans un but politique. Est-ce une infraction connexe au sens de l’art. 3, ne pouvant compter par suite pour la relégation? L'exemple type est l’attentat commis contre la personne d’un chef d'État, pour atteindre en lui le régime qu’il représente. Ici les auteurs s'accordent à dire qu’il n’y a pas connexité; l'infraction reste une infraction de droit commun, parce que le caracère politique d'une infraction dépend de sa nature et non pas du but poursuivi par l’agent. L’infraction ne peul changer de caractère que lorsqu'elle se rattache à une infraction politique de sa nature dont elle est l’accessoire « accessorium sequilur principale » (2).
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Des condamnations pour faits de droit communs qualifiés crimes.
Si nous envisageons maintenant les condamnalions de droit commun, celles-là seules vont compter pour la relégation, qui dénotent chez le délinquant des instincts pervers et particulièrement dangereux au point de vue social. Le législateur les énumère dans les différents paragraphes de l’art. 4: ce sont les condamnations aux travaux forcés ou à la réclusion et à l'emprisonnement pour faits qualifiés
(1) Garraud, Traité, t. I, n° 96. — Albin Guret, Des délits politiques au point de vue de l'extradition. France jud., 1881-1882, p. 465. (2) Garraud, {. ce. — Normand, [. c., n° 167.
crimes, enfin les condamnations à l’'emprisonnement pour certains délits déterminés.
Lorsqu'ils’agit de faits qualifiés crimes, la récidive apparaît comme générale : c’est-à-dire que le législateur ne distingue pas entre les divers crimes comme il le fait entre les délits. Quelque, différent que le second crime puisse être du premier, il n'y en a pas moins récidive. Les infractions que la loi qualifie crimes sont particulièremen{ graves et dangereuses au point de vue social et l'élimination des grands criminels est une mesure de sûreté qui s'impose.
Mais bien avant 1885 le législateur avait pris des mesures très efficaces pour éliminer les grands criminels. La relégation ne va-t-elle pas faire double emploi ? De là est née la question de savoir si toutes les condamnations pour faits qualifiés crimes comptent pour la relégation.
La difficulté s’est présentée tout d’abord pour la peine des travaux forcés à perpétuité. Le législateur, en effet, dans l’art. 4, $1*, parle de « condamnations aux travaux forcés ». Malgré la généralité de ces termes, on prétend qu'une condamnation aux travaux forcés à perpétuité ne saurait consliluer un des termes de la récidiveet l’on pro-" pose de corriger en ce sens le 1”, qui serait ainsi conçu : « deux condamnations aux travaux forcés à temps ou à la réclusion (1}.»
IL est certain que, la peine de la relégation ne devant être subie qu’à l'expiration de la peine principale (art. 12 de la loi), elle ne saurait être prononcée en même temps que les travaux forcés à perpétuité. Autrement on infligerail, comme on l’a dit, une peine à un cadavre, la peine
(1) Teisseire, la Transportation pénale et la relégation, p. 205.
des travaux forcés à perpétuité ne prenant fin qu'à la mort du condamné. La cour d'assises ne pourrait d’ailleurs prononcer la peine de la relégation en même temps que celle des travaux forcés à perpétuité, en prévision du cas éventuel d’une commutalion de peine ou d'une grâce, parce que toute peine prononcée est censée devoir être intégralement subie (1).
Mais si la deuxième condamnation, celle qui entraîne la relégation, ne peut être une condamnation aux travaux forcés à perpétuité, la première condamnation, celle qui constitue le premier terme de la récidive dans l'hypothèse du $ 1° de l’art. 4, peut au contraire être une condamnation aux travaux forcés à perpétuité. Il suffit de supposer que la peine perpétuelle qui avait été infligée a été changée en une peine lemporaire, que le condamné a obtenu, par exemple, remise lLotale ou partielle dé sa peine par des lettres de grâce émanées du chef del'État. La grâce ou la commutation dé peine ne faisant pas disparaître la condamnation, celle-ci continuera de compter pour la relégation.
[l y aura donc dans celle hypothèse, comme premier terme de la récidive, une condamnation aux travaux forcés à perpétuité. Concluons que l'expression générale «travaux forcés » se justifie parfaitement dansl'art. 4, S1°, et que les criliques adressées à la loi sont mal fondées. Du reste, l'art. 4 tel qu’il avait été adopté par la chambre des députés portait: «sera relégué à vie: 4° tout individu qui aura encouru, dans un intervalle de dix années, deux condamnations à la réclusion ou aux travaux forcés à temps, sans que cependant il soit dérogé aux dispositions
(1) Crim. Cass., 26 juin 1886. D. P. 1886. I. 478. — Crim. Cass., 6 mai 1892, D. P. 1893. I. 560.
de la loi du 30 mai 1854. » La rédaction définitive a donc substitué aux mots « travaux forcés à temps » les mots «travaux forcés ». C'est avec raison comme nous venons de le voir.
En somme, pour que la relégation puisse être prononcée, le dernier terme de la récidive ne peut être une condamnation aux travaux forcés à perpétuité. Si c'est une condamnation aux travaux forcés à temps, nous nous trouvons en présence d’une nouvelle difficulté.
Elle naît dela combinaison de la Loi du 27 mai 1885 avec la loi du 30 mai 1854 sur la transportation. L'art. 4, $ 1”, porte qu'il n’est pas dérogé aux dispositions des $$ 1° et 2 de l'art. 6 de la loi du 30 mai 1854. Or, aux termes de ces textes : 1° tout individu condamné à huit années de travaux forcés est tenu de résider toute sa vie dans la colonie où il a subi sa peine ; 2° {tout individu condamné à moins de huit années est tenu à la même résidence pendant un temps égal à la durée de la condamnation.
N'ya-t-1il pas incompatibilité entre la relégation et l’obligalion de résidence forcée dans la colonie pénitentiaire ainsi imposée aux forçats libérés? Non, décide une jurisprudence constante, 1l n’y a pas incompatibilité (1).
S'il n’y à pas incompalibilité entre les deux lois, va-t-on les appliquer séparément? Si l’on procédait ainsi, on arriverait à des conséquences singulières (2) : 1° un condamné à plus de huit ans de travaux forcés se trouverait être, après libération, pour toute sa vie sous le régime de la loi de 1854 et à ce titre ne serait pas astreint au travail ; 2° un condamné à moins de huit ans resterait
(1) Crim. Cass., 20 septembre 1888. D. P. 1889, L. 121, — Crim. Cass., 26 mars 1891. D, P, 1891. I. 400.
(2) Garraud, op, cil., t. II, n° 298,
un temps égal à celui de sa peine dans la colonie comme libéré ayant droit à l'oisivelé. Après l'expiration de ce délai, il deviendrait relégué ordinaire et commencerail à être astreint au travail.
Est-il possible que le législateur ait voulu des résultats aussi fâcheux? Non, certainement; la loi de relégation doit s’appliquer seule. L'art. 4, $ 1*, est en contradiction avec l’art. 12, qui décide que la relégation sera appliquée à l’expiration de la dernière peine. Il ne faut pas chercher à concilier ces deux textes; il faut appliquer celui-là seul qui formule une règle générale, l’art. 12. — En fai le pouvoir discrétionnaire dont jouit le pouvoir exécutif en cette matière a permis de corriger pratiquement les incohérences de la loi. « Ces résultats bizarres qui, dit M. Teisseire, s'expliquent par les modifications et les corrections successives que la loi a subies au Sénat et à la Chambre des députés, ne se présentent pas en pratique. Le gouvernement a en effet pour l'exécution de la loi sur la relégation une grande latitude, un pouvoir presque discrétionnaire. Dans de telles conditions 1l est à peu près certain que, non seulement il parviendra à atténuer ces fâcheuses inconséquences, mais même à empêcher pratiquement qu’elles se produisent (1). »
Les travaux forcés, la réclusion, les seules peines criminelles de droit commun dont s'occupe la loi (2),entrai-
(1) Teisseire, op. cit., p. 207.
(2) La loi ne parle pas de la peine de mort. On pourrait cependant concevoir, bien que ce soit peu pratique,qu'elle constituâtle premier terme de la récidive. Il faut supposer que la condamnation capitale a été commuée en la peine des travaux forcés à perpétuité. Le condamné est ensuite l’objet d’une nouvelle grâce et libéré. Il faut en plus admettre, ce qui n’est pas pratique, qu’il lui soit fait remise de l'obligation de séjour dans la colonie imposée aux transportés. Il revient en France et commet un crime dans des circonstances telles qu'il est condamné à la réclusion ou aux travaux for-
4o CONDITIONS DE LA RELÉGATION
nent des peines accessoires parmi lesquelles l’interdiction de séjour et la contrainte par corps. On s’est demandé si la relégation était compatible avec ces peines accessoires.
La question s’est surtout posée pour l'interdiction de séjour. Créée par la loi du 27 mai 1885 (art. 19), l'interdiction de séjour remplace aujourd’hui l’ancienne peine de la surveillance de la haute police.
Une question analogue s'était élevée avant 1885, à l'occasion de la surveillance dela haute police, dans le cas de condamnation aux travaux forcés à perpétuité. On s’était demandé en effet s’il n’y avait pas incompatibilité entre les deux peines. La Cour de cassation avait décidé à bon droit qu'il y avait excès de pouvoirs dans l'arrêt de la Cour d’assises qui, en condamnantun individu aux travaux forcés, lé condamnait en même temps à vingt ans de surveillance (1).
Évidemment, « on ne pouvait concilier la peine des travaux forcés à perpétuité qui s'exécute aux colonies et la surveillance de la haute police qui suppose tout à la fois la liberté du condamné et sa résidence sur le territoire français (2) ». Sans doute, si la Cour d'assises avait dans l'espèce condamné l'accusé à vingt ans de surveillance, c'était dans l'éventualité d'une commutation de peine; mais c'était d'abord violer le principe que toute peine
cés à temps. Va-t-on pouvoir prononcer contre lui la peine de la relégation ? Nous croyons qu’il est permis de répondre oui, malgré le silence de Ja loi qui a statué de eo quod plerumque fit et n’a pu envisager une hypothèse aussi exceptionnelle. La difficulté ne semble pas, du reste, avoir attiré l'attention des auteurs,
(1) Crim, Cass., 27 mars 1880, D. P. 1880, I, 440; — Cass,, 16 septembre 1880. D. P. 1881. I. 47.
(2) Louis Sarrut, note s. ar. D. P. 1886, I. 146.
DE LA RÉCIDIVE DE RELÉGATION ur:
prononcée est censée devoir être intégralement subie; c'élait, en outre, prendre une mesure inutile, la loi du 23 janvier 1874 étant venue décider qu’au cas de commulalion de la peine perpétuelle en une peine temporaire la surveillance existerait de plein droit (art. 46 C. pén., modifié en 1874).
Il faut, à notre sens, transporter ces solutions pour les appliquer à la relégation, et dire qu’il y a incompatibilité entre l'interdiction de séjour et la relégation, en sorte que l'arrêt ou le jugement qui condamnerait l'accusé ou le prévenu à la relégation ne saurait, en même temps, prononcer l'interdiction de séjour contre lui (4).
Mais si le condamné à la relégation obtient remise de sa peine par voie de grâce (art. 15); s’il obtient du ministre de l’intérieur une dispense définitive de la relégation pour cause d’infirmité ou de maladie {art. 18, loi du 27 mai 1885. Décret du 26 novembre 1885, art. 11); dans toutes ces hypothèses il sera soumis à l'interdiction de résidence pendant vingt ans, s’iln’en a été disposé autrement par les lettres de grâce (2).
Cette opinion est cependant vivement combattue par M. Laborde : « Si on le met en liberté (le relégué), peuton lui imposer l'interdiction de séjour? Ce serait évidemment utile el juste, mais l'interdiction de séjour est une peine que l'administration ne peut pas infliger et sur laquelle les tribunaux ont perdu le droit de statuer par la fin qu'ils ont donnée à l’affaire. » Ce système ne fait pas la part assez large à l’art. 46 dern. al. C. pén. « tout condamné à des peines perpétuelles qui obtiendra com-
(1) Crim. Cass., 25 février 1886. Pand. fr. 1886. I. 108 ;— Crim. Cass., 8 avril 1886, Pand. fr. 1886. I. 110. ; (2) Arg. art. 46, in f. G. pénal, chbn avec art. 19, loi du 27 mai 1885.
mulation ou remise de sa peine sera, s’il n’en est autrement disposé par la décision gracieuse, de plein droit sous Ja surveillance de la haute police pendant vingt ans ». N'est-il pas rationnel d’assimiler à ce point de vue à une remise de peine la décision de l'autorité administrative qui libère le relégué pour eause d’infirmités? Il serailillogique que le relégué ayant bénéficié d’une grâce proprement dite, d’une faveur provoquée par sa bonne conduite, fût soumis à un régime plus sévère que ie relégué libéré pour des raisons de santé. .
Nous avons longuement insisté sur l’incompalibilité de la relégation et de l'interdiction de séjour. Nous serons brefs en ce qui concerne la contrainte par corps. Elle peut, à première vue, paraître inconciliable avec la relégation peine perpétuelle. Ce n’est qu'une illusion. La relégation laisse au condamné qui l’a encourue, comme accessoire à la peine principale et après l'expiration de celle-ci, « une liberté relative hors de France et une certaine aptitude à posséder des biens personnels qui seront compatibles avec l'exercice de la dite contrainte par corps pour le recouvrement des frais et des amendes au paiement desquels il doit être condamné par cela seul qu’il succombe (1). »
En somme, et pour résumer nos explications d’un mot, nous avons vu jusqu'ici que les peines criminelles de droit commun complaient toutes en principe pour la relégation.
Si nous descendons maintenant l'échelle des peines, nous nous trouvons en présence de l’emprisonnement. L'emprisonnement pour faits qualifiés crimes entraîne la relégalion quelle qu’en soit la durée (art. 4, $ 2).
(1) Cass., 8 avril 1886, Pand. fr. 1886. I. 110, — Adde : Cass., 22 avril 1887. Pand. fr. 1887. [. 272. — Cour d’Ass. d'Indre-et-Loire, 28 septembre 1887. Pand. fr, 1887. II, 419.
Mais pour qu'un crime soit puni d'emprisonnement, il faut que la culpabilité de l'agent soit atténuée par les circonstances de fait. Le crime n'implique plus ici la même démoralisation chez son auteur, la même perversion de la conscience : aussi le législateur lui attribuerat-il, comme nous le verrons plus loin, une importance moindre au point de vue de la relégation.
Il reste à se demander dans quels cas un crime est puni d'emprisonnement ?
Il est une hypothèse que nous écartons immédiatement et à laquelle on pourrait être tenté de s'arrêter par suite d’une confusion. La juridiction d'instruction ayant admis l'existence de circonstances aggravantes, le fait incriminé est qualifié crime et poursuivi comme tel devant la cour d'assises. Il s’agit d’un vol qualifié, commis ou prétendu commis à l’aide d’elfraction ou escalade. Le jury ne reconnaît pas l'existence des circonstances aggravantes : le vol n’est alors puni que de l’emprisonnement. Mais la qualification du fait incriminé change par là même; ce n'est plus un crime, c’est un simple délit. La peine ne pourra compter pour la relégation qu'autant qu'elle sera supérieure à trois mois de prison, comme c'est la règle pour les délits. En somme, seule la décision de la juridiction de jugement détermine de manière définitive la nature du fail incriminé.
Ceci posé, nous dirons qu’un crime ne peut être puni d'emprisonnement que dans les deux hypothèses suivantes : 1° dans lecas d'admission de circonstances atténuantes (art. 463 C. pén.);, — 2° dans le cas d’excuses légales de minorité (art. 67 C. pén.)— de provocation (art. 321 à 326) — ou encore lorsque l’une et l'autre hypothèse se trouvent réunies, auquel cas le minimum dela peine peut
même descendre à une simple amende (art. 463, dern. ae Cr pr.)
1) Quand un crime est puni d’une peine correctionnelle par suile de l'admission des circonstances atténuantes, la peine prononcée ne peut jamais être inférieure à une année d'emprisonnement (art. 464, al. 7, C. pén.). Personne ne met en doute en pareil cas que la condamnation compte pour la relégation et qu’elle compte comme condamnation pour fait qualifié crime. L’admission de circonstances atténuantes et l’abaissement de la pénalité qui en résulte ne modifient pas la nature du fait incriminé.
2) Au contraire, lorsqu'il s’agit des excuses légales de minorité et de provocation, les criminalistes cessent de s'entendre. De nombreuses controverses ont été soulevées, qui n’ont pas encore reçu de solution définitive.
L’excuse atténuante de minorité est celle dont bénéficie le mineur de seize ans lorsqu'il est reconnu avoir agi avec discernement. Sa responsabilité admise en principe ne saurait être aussi étendue que celle de l'homme fait : aussi le législateur a-t-il considéré qu'il fallait diminuer ici la peine pour la proportionner à la culpabilité de l’a-
ent. L'effet général de l'excuse légale de minorité est de {transformer les peines criminelles en peines correctionnelles (art. 67 C. pén.). On conçoit parfaitement en théorie qu'une pareille condamnation puisse constituer l'un des termes de la récidive en malière de relégation. Si la jeunesse du criminel atténue sa responsabilité, il n’en est pas moins vrai de dire qu'il y a chez lui oblitération précoce ou développement incomplet du sens moral, très souvent par suite de l'influence du milieu. :De nouvelles condamnations prouveront que l'emprisonnement dans une maison de correction n’a pas contribué à le morali-
ser, que désormais on est en présence d’une conscience dévoyée et que la seule mesure de préservation sociale contre un tel délinquant est la relégation.
Prenons maintenant l'excuse de provocation. Son effet
est également de substituer une peine correctionnelle à la
peine criminelle. Cette peine peut même être abaissée à six mois de prison (art. 326 C. pén.). À vrai dire, une
. telle condamnation n'implique pas chez l’auteur du crime
excusé l’absence du sens moral. Il peut s’agir d’un homme violent, emporté ; on ne peut voir ici la marque d'instincts criminels qui constituent un danger social. Cependant il n’est pas douteux que cette condamnation doive, en principe, compter pour la relégation. Là n’est pas la question. Si elle est le dernier terme de la récidive, elle sera la goutte d’eau qui fait déborder le vase trop plein.
On peut seulement se demander si la condamnation à l'emprisonnement pour un crime excusé vaut dansle calcul de la récidive comme condamnation correctionnelle, ou comme condamnation criminelle. La difficulté se pose également pour les deux excuses légales — de minorité et de provocation — et n'est qu'un des aspects d'une question très large : l’excuse légale fait-elle dégénérer le crime en délit, comme les circonstances aggravantes transforment le délit en crime.
Le problème n’est du reste pas exclusivement théorique. La combinaison de l’excuse légale’ avec les circonstances atténuantes peut faire abaisser la peine jusqu'au minimum de un jour de prison (art. 326 et 463 cbn, C. pén.). En pareil cas, s’il s’agit d’un délit, la condamnalion ne comptera pas pour la relégalion puisqu'elle est inférieure à trois mois de prison.
Pour certains criminalistes (1), le crime excusé reste toujoursun crime; d’oùl’on conclut logiquement que toute peine d'emprisonnement, si petite que soit sa durée, doit compter au nombre des trois condamnations exigées par notre $ 2 (2). |
D’autres criminalistes,ei des plus autorisés, prétendent que l’excuse transformant la nature de la peine transforme aussi la nature de l'infraction (3), en un mot que le crime excusé devient un délit. D'où il suit que lacondamnation ne saurait compter pour la récidive de relégation que si elle est supérieure à trois mois de prison et prononcée pour l’un des délits spécifiés dans Le $ 2 de l’art. 4.
«Il n’est pas douteux, dit M. Garraud {t. Il, n° 143), que les circonstances atténuantes, qui ont souvent pour résultat de substituer une peine correctionnelle à une peine criminelle, ne font pas dégénérer pour cela le crime en délit, parce que la transformation de peine qui s’accomplit en ce cas n’est pas l’œuvre directede la loi, mais l'œuvre du juge et qu’il ne peut dépendre du juge de changer la qualification légale du fait incriminé. Mais dans le cas d’une excuse atténuante, c'est la loi qui pro-
-nonce directement une peine correctionnelle ; or, l'infraction que la loi punit de peines correctionnelles est un délit (art. 1° C. pén.). »
À cela on ajoute un argument d’analogie. « Personne, dit M. Laborde (cours de Droit Crim.,n°572) n'hésite à qualifier crime l'infraction dont la peine est transformée de correctionnelle en criminelle par l'effet d’une cause d'ag-
(1) V. not, Villey, note. ss. Cass., 12 août 1880. Sir. 1881. 1.385.
(2) André, p. 291. — Le Poittevin, pp. 48 ets.
(3) Ortolan, t. IT, n° 1856 ; — Garraud;'t, IE, n°5 143 et 210; — Faustin Hélie,Instruct. crum., t. IT, n0$ 1055 et 1056; — Laborde, n° 571 et 572.
gravalion légale. Pourquoi hésiterait-on à qualifier délit l'infraction dont la peine est transformée de criminelle en correctionnelle par l'effet d’une cause d'atténuation légale. »
On fait valoir enfin que le législateur de 1885 n'a songé qu’à l'effet des circonstances atténuantes. Pour donner un sens aux paroles du rapporteur de la commission du Sénat, il faut nécessairement admettre que le erime excusé dégénère en délit. « Je vais observer au Sénat, disail-il, qu'il n'y a pas condamnation pour faits qualifiés crimes qui soit inférieure à un an de prison (1). »
IL y a donc de bonnes raisons de croire que le crime excusé dégénère en délit. Mais c’est beaucoup s’avancer qu'en.conclure que, dans la pensée des auteurs de la loi de 1885, la condamnation à l’'emprisonnement encourue à la suite d’un crime excusé n’est pas une condamnation pour faits qualifiés crimes. Tout ce qu'on peut conclure des travaux préparatoires, c'est que le législateur s’est exclusivement préoccupé de l'effet des circonstances atlénuantes. Mais pour les excuses légales sa volonté reste ignorée. Il faut la suppléer par le raisonnement.
La doctrine qui assimile au point de vue de la relégation le crime excusé au délit conduit à des conséquences contraires à l'esprit de la loi. Prenons un meurtre excusé et puni d'une peine d'emprisonnement supérieure à trois mois. Il ne devra pas, dans la doctrine que nous combattons, compter pour la relégation. Il constitue en effet un délit, mais il ne figure pas au nombre des délits limitalivement énumérés par les & 2 et 3 qui seuls entraînent la
(1) Séance du Sénat, 10 février 1885. J. off., déb. parl., Sénat, p. 101.
relégation. C’est là une solution choquante : notre système l’évite.
La jurisprudence n’a pas encore tranché la difficulté. Il est difficile de dire dans quel sens elle se prononcera, car sur le point de savoir si le crime excusé dégénère en délit, elle a admis des solutions contradictoires.
La Cour de cassation a toujours reconnu au jury le droit d'admettre les circonstances atténuantes en faveur du mineur de seize ans; ce qui ne peut s'expliquer qu'en disant que le fait reste crime (1).
Quant à la prescription de l’action publique, la Cour de cassation avait décidé tout d’abord que le crime commis par le mineur de seize ans, n’élant puni que de peines correctionnelles, dégénère en simple délit, et, de ce principe ainsi posé, elle déduisait que l’action publique était soumise à la prescription triennale de l’art. 638 C. instr. crim. (2).
Ces deux solutions étaient incompatibles. Un arrêt récent de la Cour de cassation est revenu au principe posé à l’occasion des circonstances atténuantes. Le crime excusé pour cause de minorité ne dégénère pas en délit. C'est la prescription de dix ans qui s’y applique (3).
Pour l'excuse de provocation la jurisprudence a subi, on ne sait pourquoi, une évolulion inverse. Après avoir décidé que l'admission de l’excuse n'influe pas sur la durée de la prescription qui reste la prescription des crimes (4), elle
. (1) Cass., 28 janvier 1847. D. P. 1847. IV. 117. ne 5. — Cass., 10 août 1866. D. P, 1866. I. 456.
(2) Cass., 25 août 1864. D. P. 1865, I. 42; — 10 décembre 1869, D. P. 1870. [. 319; — 12 août 1880, D. P, 1881. I. 92.
(3) Cass., 9 juillet 1891. Sir. 1897. L. 432.
(4) Cass., 17 janvier 1833. Dall., Rép. alph., Prescript. crim,, note ss. le n° 49. — Même solution implicite dans l’arrêt du 10 décembre 1869 précité,
a déclaré dans de nombreux arrêts que l'infraction devient un délit lorsque l’excuse de provocation a été admise (1).
En somme, il est difficile de justifier la distinction faite par la jurisprudence entre les excuses légales de provocation et de minorité.
Elle ne se justifierait pas davantage au point de vue de la relégation.
Des condamnations pour faits de droit commun qualifiés délits.
Si nous nous plaçons en présence non plus de crimes punis d'emprisonnement, mais de simples délits, nous avons à formuler une double règle : ;
1° Les condamnations correctionnelles ne comptent pour la relégation qu’autant qu'il s'agit de délits spécialement déterminés par la loi;
2° Une condamnation correctionnelle ne peut être prise en considération si elle n’est supérieure à trois mois de prison, à moins qu'il ne s'agisse du délit de vagabondage ou de l'infraction à l'interdiction de résidence.
Cette deuxième règle n’appelle pas de grands développements. Il suffit de faire remarquer que la durée de la peine prononcée doit seule être prise en considération pour savoir si la loi de 1885 est applicable, et non la durée de la peine réellement subie : d’où 1l suit que toute condamnalion à plus de trois mois d'emprisonnement comp-
(1) Cass., 13 septembre 1850, D. P. 1850, V. 98; — 22 juillet 1852. D. P. 1852. V, 153. n0 11; — 20 juin 1867. D. P. 1867. I. 413; — 7 avril 1887. D. P. 1888. I. 41.
tera pour la relégation, même dans le cas où le condamné subit sa peine en cellule et où elle est de ce fait réduite à moins de trois mois (art. 4, 1. 5 juin 1875) « la durée des peines subies sous le régime de l’emprisonnement individuel sera de plein droit réduite d’un quart [1] ».
C’est surtout notre première règle dont il importe de préciser la portée. Quels sont ces délits prévus par la loi de 1885 comme pouvant conduire à la relégation? Quel est leur caractère commun ?
Ce sont des délits « qui par leur fréquence plus encore que par leur gravité constituent un véritable et pressant danger social. Ils rentrent tous dans celle formule générale : délits contre la propriété et les bonnes mœurs. Ce sont le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance, l’outrage public à la pudeur, l'excitation habituelle des mineurs à la débauche. Ce sont aussi, la statistique en fait foi, ceux qui par leur nature même et leur fréquence acquièrent surtout le caractère de délits professionnels. Ils rentrent en effet pour le chiffre de 56.456 dans le total des 153.655 délits soumis en 1882 aux tribunaux correctionnels (2) ». À l’énumération de M. de Verninac, il faut ajouter le vagabondage et la mendicité, accompagnés des circonstances aggravantes prévues par les art.277 et279 du Code pénal, et accessoirement l'infraction à l'interdiction de résidence.
Ce sont surtout les récidivistes en matière correctionnelle que la loi a voulu atteindre. Ils constituent une armée de gens sans aveu, sans moralité, réfractaires à toute tentative de moralisation, véritables professionnels
(1) Garraud, t, IT, n°217, note 18.
(2) 1er rapport de M. de Verninac au Sénat. J, off., janvier 1885, p. 407, annexe 9D2,
DE LA RÉCIDIVE DE RELÉGATION 5r
du crime. Leur nombre toujours croissant constituait un danger de plus en plus grand pour les campagnes où, vagabonds, ils rôdent à la quête d’un souper et d’un gîte; danger pour les villes aussi, pour les grandes villes surtout, où, plus sûrs de l'impunité, ils peuvent exercer à loisir leurs lucratives industries de rôdeurs de barrières ou de cambrioleurs. Contre eux les aggravations de peine prononcées par la loi en cas de récidive ne servent de rien : on ne peut tenter efficacement ni de les intimider, ni de les amender. On a la certitude qu’aussitôt libérés ils recommenceront, parce qu'ils n’ont pas d’autres moyens d'existence, et que, dégénérés, sans énergie, ils n’ont pas la volonté suffisante pour s'astreindre à un travail honnête.
Contre eux la société ne peut se défendre qu’en s’en débarrassant, qu’en les envoyant au delà des mers dans des conditionstelles que le retour dans la métropole leur soit impossible.
Telle est l’idée mère de la loi de 1885. Peut-être l’organisation pratique de la relégation n’a-t-elle pas répondu à tous les desiderata qui avaient pu être formulés, mais ce n’est pas ici le lieu de nous en occuper.
Revenons donc à l'étude juridique de la loi, en essayant de préciser davantage la portée de la règle que nous étudions en ce moment.
Une première difficulté s'élève sur le point de savoir si les condamnations pour complicité ou pour tentative sont des éléments de la relégation. Le doute vient de ce que le législateur ne s’est pas expliqué sur cette question.
On admet généralement l'affirmalive quand il s’agit de condamnations pour complicité, parce que le Code pénal
assimile le complice à l'auteur principal et le punit de la même peine (art. 59 C. pén.) (1).
Au contraire la tentative de délit n’est réprimée que dans les cas délerminés par une disposition spéciale (art. 3 C. pén.). Or parmi les délits que retient la loi sur la relégation, le vol et l’escroquerie sont les seuls pour lesquels la tentativesoit punissable (art. 401 et 405 C. pén.). Mais la loi neparle pas des condamnations encourues pour tentative de vol et d’escroquerie et l’on peut soutenir que ce silence doit s'interpréter en faveur des condamnés pour simple tentative d’un de ces délits. Nous ne croyons cependant pas celle opinion fondée, car le Code, lorsqu'il la déclare punissable, assimile la tentative du délit au délit lui-même. On eût pu facilement éviter cette difficulté en ajoutant au texte les mots «et tentative » (vol et tentative, escroquerie el tentative) (2). Du reste la majorité des auteurs décident qu'il faut faire entrer en ligne de compte les condamnations pour tentative ou complicité, comme celles prononcées pour le délit lui-même (3).
Négligeant donc ce qui concerne la complicité ou la tentative, précisons quels sont les délits prévus par la loi de relégation. L'énumération légale que nous avons rapportée n'est pas sans soulever des difficultés,surtout quand il s'agit de fixerle sens précis des deux principauxtermes de celte énuméralion : a)le vol; à) l'abus de confiance.
a) Que faut-il entendre par Le mot « vol» dans la loi de 1885? La loi désigne-t-elle par là d'une manière générale tous les délits prévus à la section 1° ch. 1, t. I, Liv. ILE,
(1) Sic : Paris, 4 mars 1886. D. P, 1886. II, 62.
(2) Sarrut, nte ss. plus. arrêts, III D. P. 1886. IL. 50,
(3) Sc : Montpellier, 4 février 1886: D. P. 1886. IL. 6r.—Cass., 10 juin 1886, D, P. 1886. I. 352.— Adde : Garçon, Journ. de droit crimin., pp. 225 et suivantes, année 1885; — Garraud, t. II, n° 211; — Normand, ne 478-1e,
du Code pénal (art. 379 à 401)? (1) D'où cette conséquence que le délit de filouterie d'aliments commis au pré- Judice des restaurateurs, prévu etréprimé par le paragraphe additionnel introduit à la suite de l'art. 401 par la Loi du 26 juillet 4873, étant compris dans la section des vols, doit compter pour la relégation s’il a été frappé d'une peine supérieure à trois mois d'emprisonnement (2).
Il en est autrement si l’on admet que la loi de 1885 a employé l'expression vo/ dans son sens juridique, qui implique, aux termes de l'art. 379 C. pén., la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui (3).
Les peines prononcées à raison des infractions prévues par les art.379 à 401 C. pén. ne peuventdans cetleopinion compier pour la relégation qu’autant que ces infraclions réunissent les caracières constitutifs du vol. Or, dans le délit de filouterie d'aliments, il n’y a pas soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, puisque la victime du délit remel volontairement, bien que par erreur, les boissons et les aliments. En sorte que le délit de grivellerie, bien qu'inséré au C. pén. sous la rubrique Des vols, n'en est pas moins une infraction spéciale distincte du vol dont elle ne réunit pas les éléments (4). Du reste avant la loi de 1873, la jurisprudence ayant admis que lafilouterie d’aliments ne constituait ni un vol, ni une escroquerie, ni un
(1) Sie : Tournade, Com. de la loi sur la relégat., ne 10, p. 56.
(2) Sic : Chambéry, 12 février 1886. Sir. 1886. IL, 142.
(3) Sic : Garraud, t. If, no 211; — Jambois, Code pratiq. de la relégat. p. 53; — Garçon, Journ. de Droit crimin., pp.225 et suivantes. —A. Desjardins, journ, le Droit, 25 et 26 janvier 1886 ; — Laborde, Journ. {a Lot, 22 mai 1886; — Le Poittevin, Gomment. pratiq. de la loi de 1885, ne 16; — Berton, Code de la relégat., n°S 152 et suivants.
(4) Sie : trib. correct. Seine, 31 décembre 1885, D. P. 1885. V. 399; — Nancy, 11 février 1886. Sir. 1886, Il, 49; — Lyon, 1°" mars 1886. Sir. 1886. IL, 1423 — Cass., 5 juin 1886.12. P. 1886. [. 357.
FH
abus de confiance, les tribunaux correctionnels s'étaient trouvés désarmés : ce qui explique l'intervention du législateur {1).
Les délits spécifiés dansles art. 387, 399 et 400 C. pén. — altération de liquides ou de marchandises confiées à des voituriers, contrefacons de clefs, détournements d’objets saisisou donnés en gage — ne rentrent pas davantage dans la définition générale de l’art. 379 et par suite ne sont pas visés par l’art. 4 de la loi du 27 mai 1885 (2).
Au contraire, il faudra compter pour la relégation les condamnations à plus de trois mois d'emprisonnement pour les larcins et filouterie (art. 401), pour les délits prévus par les art. 388 et 389 C. pén. — vol dans les champs, vol de récoltes, vol de bois dans les ventes, de pierres dans les carrières, de poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs, vol de terrain par le déplacement de bornes; — tous ces faits sont de véritables vols consistant dans la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.
6) La malière de l'abus de confiance dont il est traité au Code pénal dans les art. 406 à 409 comprend quatre délits distincts. ;
L'abus de confiance proprement dit est prévu et puni par l’art. 408. Il consiste dans le détournement d'objets confiés à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié. En réalité ces diverses fraudes, que le droit romain faisaitrentrer dans la notion du vol, s’en distinguent par un caractère notable : ce qui constitue le vol, c’est, . nous l'avons dit, la soustraction d’une chose contre la
.(1) pie D, P1870. IV. 94, note 4, 2et 3e col. (2) S%e : Garraud, £. c.
volonté de son possesseur ; dansl’abus de confiance l'agent s’approprie une chose dont le propriétaire s’est volontairement dessaisi entre ses mains.
Quoi qu'il en soit, personne ne met en doute qu’une condamnation à plus de trois mois prononcée pour abus de confiance aux lermes de l’art. 408 ne doive entrainer la relégalion. La même solution est admise pour l'abus de blanc-seing prévu par l’art. 407. Mais des doutes se sont produits pour d’autres faits qui, de l'avis de beaucoup d'auteurs, ne constituent pas de véritables abus de confiance, sériclo sensu.
Ce sont : 1° Le détournement de pièces produites dans un procès (art. 409);
2° L'abus des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur (art. 406).
La question de savoir si le fait prévu par l’art. 409 constitue où non un véritable abus de confiance n'a pas d'intérêt au point de vue de la relégation, car la peine encourue à l’occasion de ce délit, ne pouvant êlre qu'une amende,ne peut être par suite prise en considération.
La difficulté est réelle au contraire quand il s’agit de l’abus des besoins, des faiblesses ou des passions des mineurs auxquels on fait souscrire des obligations qui leur sont préjudiciables. Il est bien difficile d'admettre qu'il s'agisse là d’un délit d'abus de confiance au sens propre du mot, en dépit de la place qu'occupe l’art. 406: Le délit existe en effet alors que le mineur n’a nullement été abusé. Il a su qu'il fraitait avec un usurier, il a donc volontairement consenti le préjudice qu’il subit.
Le délit consiste donc à avoir abusé non pas de la confiance mais de l’inexpérience d’un jeune homme inhabile encore à débattre ses intérêts. De ce point de départ on
conclut que les condamnations prononcées pour infraction à l’art. 406 du C. pén. ne comptent pas pour la relégation (1).
Le législateur aurait donc pris le terme abus de confiance, comme celui de vol dans son sens usuel et plus strictement juridique. — Ïl est cependant assez difficile de l’admettre étant donné surtout, comme M. Garraud lui-même en fait la remarque, que si ce fait n’est pas un abus de confiance, il se rapproche beaucoup de l’escroquerie qui emporte la relégation.
Les autres délits prévus par la loi de relégation ne soulèvent pas de difficultés. Ce sont : l'escroquerie punie par l'art. 405 C. pén., — l’outrage public à la pudeur (art. 330 C. pén.).— le délit d’excitation habituelle des mineurs à la débauche {arl. 334 C. pén.), — le vagabondage et la mendicité, — l'infraction à l'interdiction de séjour. Rappelons au sujet de ces derniers délits qu’une condamnation pour vagabondage ou mendicité ne compte, dans le cas prévu par le $ 2, qu'autant qu'elle est supérieure à trois mois de prison, et que le vagabondage et la mendicité sont accompagnés des circonstances aggravantes prévues par les art. 277 et 279 du Code pénal. Ces circonstances aggravantes résultent de ce que le vagabond a été saisi porteur de limes ou de crochets propres à commettre des vols, de ce qu’il à été saisi travesti, de ce qu'il a proféré des menaces ou tenté d'exercer des violences contre les personnes. Le $ 4 prend en considération les condamnaions pour vagabondage simple ou pour infraction à l'interdiction de séjour,même si elles sont inférieures à trois mois de prison. Il faut seulement qu’elles soient accompa-
(1) Sie : Garraud, {, ç., n° 311; — André, p. 267. — Contra : Berton, n° 171, — Jambois, p.56.
gnées d’autres condamnations plus graves; nous verrons dans quelle mesure, en étudiant, dans notre section IT, ce qu'on est convenu d'appeler les quatre cas de relégation.
Des conditions communes aux diverses condamnations.
Nous nous sommes attachés jusqu’à présent à définir et à préciser les condamnations qui peuvent former les éléments de la récidive de relégalion. Mais les condamnalions visées par la loi ne comptent pour la relégalion qu’autant qu’elles remplissent certaines conditions qu’on peut ramener aux idéessuivantes : 1° elles doivent émaner d’une juridiction française ordinaire à l'exclusion des juridictions spéciales et exceptionnelles (art. 2, L. du 27 mai 1885); 2° il faut qu'elles soient définitives et que d'autre part elles n'aient pas été effacées par l’amnistie ou la réhabilitation.
1° Les condamnalions prononcées par les tribunaux étrangers n’entraînent pas la relégation (1).C’est une application d’une règle très générale de notre droit, à savoir : qu'il n'y à pas de récidive internationale. Contre celte idée certains congrès et quelques législations, la législation Suisse en particulier, ont entrepris de lutter.
Une loi importante du canton de Genève (29 décembre 1892) sur la peine conditionnelle décide notamment que le sursis ne peut être appliqué que si l'agent n’a été condamné, ni en Suisse, ni à l'étranger. De même le Code pénal du canton de Neufchâtel,du 29 mai 1881,dans son
(1) Sic: CG. Nancy, 11 avril 1889. Dall.,Suplt., v° Récidive-relégation, note sous n° 140.
art. 87,décide que, pour l’aggravation de peine en malière de récidive,on lient compte des condamnations prononcées par des tribunaux étrangers pourvu que les pays de ces tribunaux aient avec la Suisse des traités d’extradition. Le traité d’extradilion prouve en quelque sorte que l’on peut avoir confiance dans Forganisation de la justice du pays. — L'avant- projet du Code fédéral suisse s’est approprié ces dispositions : pour le sursis (art. 50); pour l’aggravation de peine résullant de la récidive ou les mesures de sûreté contre les récidivistes (art. 42).
La question a été discutée en 1883 à Munich par l’institut de Droit international et aussi en 1895 (1).
A l'heure actuelle 1l existe entre la France et certains pays une convention aux termes de laquelle on se communique réciproquement par la voie diplomatique les sentences de condamnations rendues dans ces pays contre les nationaux. Cela présente au moins unintérèt. L'agent a commis un délit à l'étranger et il a élé condamné de ce chef; le tribunal français, connaissant la condamnation, peut en tenir compte dans la limite du maximum au minimum, mais il ne peut ni prononcer l’aggravation résultant de la récidive,ni appliquer la relégation en admettant que la condamnation encourue à l'étranger complète le nombre voulu.
On peut se demander si cette règle est sage. Elle nous semble coniraire à la justice. Deux individus, par exemple, ont commis deux fois le même délit : ils se valent moralement. Mais l’un a été condamné une fois à l'étranger, l'autre n'a jamais été condamné qu'en France. Pourquoi
() Clunet, 1894, article de M. Le Poittevin ; — Clunet, 1895, rapport de M. Le Poittevin.
frapper le secoud seulement de peines plus sévères ? Cette règle nous paraît aussi contraire à l'utilité sociale. Qu’un malfaiteur de profession vienne en France, la justice est en partie désarmée à son égard. Il faut attendre pour le reléguer qu’il ait encouru toute la série des condamnations. Ces inconvénients pouvaient passer pour négligeables à l’époque de la promulgation de nos Codes, où les communications élaient peu faciles et peu fréquentes : ils ne sont plus à dédaigner aujourd'hui.
Cependant le vieux principe trouve encore des défenseurs. On dit tout d’abord : deux condamnations encourues en France prouvent deux infractions à la loi française. Si l’une des deux condamnations a été encourue à l'étranger, il n’y a eu qu’une violation de la Loi française: il n’y a donc pas récidive.
Ceci même n’est pas exact, car le Français peut, même à l'étranger, violer la loi pénale française(V.art.5 C. instr. crim.). Il faut, il est vrai, que, si Le fait est un délit, il soit puni par la loi locale pour pouvoir être puni en France. Mais les infractions qui comptent pour la relégation sont toujours des actes dangereux pour la société en quelque lieu qu’ils interviennent.
On dit encore : admettre qu’il y a récidive lorsque la première condamnation a eu lieu à l'étranger, c’est donner effet en France à la sentence d’une juridiction étrangère contrairement au principe que les condamnations pénales ne produisent effet que sur le territoire. De plus l'avertissement donné par l'autorité française manque ; or il est nécessaire en matière de récidive.
Quoi qu’il en soit, il faut répondre qu'il y a là une vue trop étroite des choses. En réalité pour les faits de droit commun graves, le tribunal étranger ne s’est pas occupé
6o CONDITIONS DE LA RELÉGATION
d’un délit anti-nalional, mais d’un délit anti-social; en sorte que ce tribunal a agi au nom de la société in globo.
Restent seulement deux grosses difficullés pratiques. On peut n'avoir pas pleine confiance dans la juridiction élrangère, soit parce que celle juridiction étrangère est mal constituée, a une procédure vicieuse, soit que, toute question d'organisation mise à part, on puisse douter de son impartialité quand elle à condamné un individu qui n'était pas de ses nationaux.
Cette difficulté est sérieuse, Elle n’a cependant pas arrêlé le rédacteur de l’avant-projet du Code fédéral Suisse. Il est vrai qu'il a peut-être élé trop loin. Pratiquement il faudrait donner à la juridiction française, appelée à condamner comme récidiviste un individu déjà condamné à l'étranger ou même à le reléguer, le pouvoir de rechercher siles condamnations ont été justes. C’est la solution de l'Institut de droit international de droit pénal (Munich, 1883, art. 15).
Cette apprécialion par une juridiction de la condamnation prononcée par une autre juridiction n’est d’ailleurs pas sans exemple. En Allemagne et en Italie, il est de principe que si un national de ces pays a été condamné à l’éranger, en Belgique par exemple, une fois sa peine accomplie les incapacités découlant de la sentence pénale étrangère ne le suivent pas dans sa patrie. Cependant cet individu (art. 37 C. Allemand, art. 7 C. Italien) pourra faire dans son pays l’objet d’une procédure dans laquelle on recherchera s’il faut que les incapacités continuent de le toucher chez lui.
Chez nous la relégation est obligatoire en règle générale dès que le nombre voulu des condamnations a é6t6 encouru. Mais supposons une condamnation de droit com-
DE LA RÉCIDIVE DE RELÉGATION Gr
mun prononcée par un tribunal d'exception, un {ribunal militaire, par exemple. En pareil cas les tribunaux ordinaires auront à rechercher si le tribunal militaire ne s’est pas montré trop sévère; c’est un des cas où la relégation n'est pas obligaloire. Pourquoi ne pas admettre pour nos tribunaux le même pouvoir d'appréciation lorsqu'il s’agit de condamnations émanées de juridictions étrangères ?
IL est vrai qu'on se heurte alors à la seconde des difficultés que nous avions signalées.
Les lois sur la récidive et sur la relégation en particulier sont fort compliquées. Pour la relégation il faut prendre en considération des condamnations fort nombreuses et qui consliluent en cette matière les différents termes de la récidive. Or, ces différents termes, nous pouvons ne plus en trouver les équivalents dans la Loi étrangère, nous sommes au moins exposés à ne plus les reconnaître: car il est impossible de fixer l’équivalence de nos peines avec celles de l'étranger.
La difficulté n’est cependant pas insoluble. Quels éléments faut-il envisager pour savoir si une condamnation comple pour la relégation? Il faut rechercher la nature du fait incriminé, la durée de la peine. Or, de ces éléments nous saisissons le premier : la nature du fait incriminé en rapport avec la nature de la peine prononcée. II est aisé de déterminer si le fait est crime ou délit ; et si c’est un délit dans quelle catégorie il faut le faire entrer. Quant à la durée de la peine prononcée il y aura évidemment lieu de faire un calcul compliqué et délicat d'équivalence : de rechercher, par exemple, si une peine étrangère inférieure à trois mois de prison n'équivaut pas à une peine d'emprisonnement supérieure à trois mois chez nous.
Le seul danger est ce qu'il y a de nécessairement arbiiraire dans une pareille appréciation; mais l'arbitraire est complet dès qu’on permet au Juge, ce qui s'impose, de discuter la sentence du tribunal étranger.
Du reste il est un peu naïf de parler de sauvegarde de la liberté individuelle quand sont en cause des gens sans aveu, criminels cosmopoliles qui promènent de pays en pays leurs vices anli-sociaux.
On comprendrait donc que la loi laissât au juge un certain pouvoir d'appréciation en cette matière. Il n’en est rien; les condamnations prononcées par les tribunaux étrangers ne comptent pas pour la relégation.
Il en est de même, en règle générale, des condamnations qui émanent de juridictions spéciales et exceptionnelles (art. 2). Cependant ici la loi reconnaît au juge une certaine latitude; il est libre de négliger certaines condamnalions ou de les prendre en considération: ce sont les condamnations prononcées, pour faits de droit commun, par les conseils de guerre permanents des corps d'armée ou des arrondissements maritimes. La sévérilé bien connue de ces juridictions explique ce droit de contrôle des tribunaux ordinaires. Le rapport entre la gravité de la peine et celle de l'infraction se trouve modifié ; dès lors, les calculs du législateur, qui a prétendu déterminer exactement, d’après la nature et le nombre des condamnations, la dose de criminalité nécessaire et suffisante pour entrainer la relégation, se {rouvent mis en défaut. Dans cette hypothèse la relégation est facultative.
2° Si nous supposons une condamnation émanant d’un tribunal français ordinaire, elle ne comptera pour la relégation qu’autant qu'elle n'aura pas été effacée par la réhabilitalion ou l’amnistie. L'art. 5 dispose en effet : «les
condamnations qui auront fait l’objet de grâce, de commutation ou réduction de peine seront néanmoins comptées en vue de la relégation. Ne le seront pas celles qui auront été effacées par la réhabilitation ».
En règle générale, tout fait qui n’a d'influence que sur la peine, mais laisse subsister la condamnation, reste sans effet sur la relégation. C’est ainsi que la commutation ou réduction de peine, la grâce ou la prescription, qui ont pour effet de libérer le condamné de sa peine en tout ou en parlie, ne le déchargent pas de la condamnation qui continue de produire tous ses effets quant à la relégation.
Depuis la loi du 14 août 1885 (art. 634 modifié du C. insir. cr.), c'est au contraire une règle générale que la réhabilitation efface la condamnation et fait à l'avenir cesser les incapacilés qui en résultent. La loi du 27 mai 1885 a fait avant la leltre application de celte règle.
La loi du 26 mars 1891 a créé une réhabilitation de plein droil (1) qui produit les mêmes effets que l’autre. Lorsque le condamné en faveur duquel a été prononcé, en vertu de la loi Bérenger, le sursis conditionnel, n'a élé, pendant les cinqans qui forment la durée du sursis, l’objet d'aucune condamnation nouvelle à l’'emprisonnement ou à une peine plus grave pour un crime ou pour un délit de. droit commun, la condamnation qui lui avait été infligée, avec toutes ses conséquences légales, est comme non avenue par le seul fait de l'expiration du sursis (art. 1 et 2, loi du 26 mars 1891).
En somme, les effets des deux réhabilitations seront identiques ; la condamnation pour laquelle le sursis à été accordé, étant au bout de cinq ans non avenue, ne pourra
(1) Rapport de M. Bérenger au Sénat, le 6 mars 1890. J. o/ff., 29 mai.
pas plus constituer le premier terme de la récidive qu'une condamnation effacée par la réhabilitation judiciaire. La solution est du reste la même, qu’on envisage la récidive du Code pénal (art. 56 à 58) ou au contraire la récidive de relégation.
L'amnistie produit, bien que l’art. 5 ne la mentionne pas, les mêmes effets que la réhabilitation; il ne peut s'élever de doules sur ce point. L’amnistie a pour effet de produire l'oubli des faits, elle anéanlit le délit lui-même, elle place donc les choses au même point que si l’infraction n'avait pas été commise.
Il n'est pas besoin d’insister plus longuement sur cette condition toute négative de l’art. 5, à savoir : qu'une condamnalion ne peut entrer en ligne de compte qu’autant qu'elle n’aura pas été effacée par l'amnistie ou la réhabilitation. Mais il faut en plus qu’elle soit définitive.
L'idée est simple en elle-même. Le juge appelé à prononcer la relégation doit faire le total des condamnations encourues par le récidiviste; mais s'il s’en trouve une qui ne soit pas définilive, il n’en tiendra pas compte, parce que, dans le calculauquelil doit se livrer, il y a un élément qui n’est pas certain.
Mais la question devient fort délicate si, ne nous pla-
.çant plus à l’époque de la condamnation qui doit faire reléguer le récidivisle, nous envisageons la dernière infraclion. Ne faut-il pas exiger que toute condamnation qui comptera pour la relégation soit devenue définitive à cette époque? C'est là précisement l’objet de notre section II. Il s'agit de savoir quelle est la nature de la récidive de relégation, si elle consiste dans la simple réitération du délit ou sielle suppose des termesséparés respectivement par des condamnations définitives. QE