‹ La Relégation des RécidivistesChapitre 8 sur 27 · SECTION · texte numérisé non relu

SECTION

1er

De l’ordre des condamnations.

La récidive, telle que l’organise le Code pénal qui l’envisage comme une cause d’aggravation de la pénalité (art. 56 à 58), obéit à des règles fort strictes. Elle suppose en effet que la seconde infraction, celle qui consütue le second terme de la récidive, n'a été commise qu'après répression de la première : il faut que le récidiviste ait déjà été condamné et que cette condamnation soit sinon exécutée, au moins exécutoire et inattaquable.

Ce qui établit chezle délinquant une culpabilité spéciale, motivant l’aggravation de la peine, c’est le fait d’avoir méconnu l'avertissement qui lui avait été donné par la justice. Tant qu'il n’a pas été condamné, il a pu compter sur l'impunité; tant que la condamnation n’est pas devenue définitive, il a pu ne pas y avoir égard, conserver l'espoir de la faire réformer. En somme, le législateur a escompté l'effet d'intimidation que produit sur le délinquant la prononciation de la peine. Mais si le châtiment a été inutile, si l’effet d’intimidation ne s’est pas produit, s’il y a eu rechute, ce fait révèle chez le coupable une in-

| corrigible perversité; dès lors Le juge est autorisé à sévir contre lui. « En thèse générale, l’auteur du délit ignore s’il est coupable aussi longtemps que l'autorité judiciaire ne l’a pas déclaré par une décision judiciaire inatta-

quable; car on ne peut le considérer comme un malfaiteur incorrigible, rebelle au châtiment, qu’aulant qu'il a déjà été l’objet d’une condamnation. Nos anciens docteurs formulaient déjà cette règle : alius sine lali punilione reiterando delictum non possit dici incorrigibilis (4).

Ces principes bien établis, la question quise pose est la suivante : la loi de 1885 a-t-elle organisé, à côté de la récidive du Code pénal, une récidive nouvelle obéissant à des règles distinctes? N'y a-t-il pas depuis 1885 une récidive de relégalion d’une application à certains égards plus rigoureuse, à d’autres égards plus large que la ré: cidive ancienne? Pratiquement, il s’agit de savoir si, pour constituer un des termes de la récidive de relégation, 1l faut qu'une condamnalion soit devenue définitive avant que ne soil commise et a fortiori punie l'infraction qui va constituer le terme suivant.

On fait valoir que le législateur dans l’art. 4 emploie le mot « récidivistes » et qu'il ne peut l'avoir fait par inadvertance. S'il s'est servi de ce terme intentionnellement, il ne peut lui avoir donné d’autre acception que celle admise traditionnellement par les jurisconsultes.

Il est vrai qu’il attache à la récidive certaines conséquences nouvelles; ilénumère limitativement les hypothèses dans lesquelles elle entraine la relégation; et alors, adoptantune classification originale, il arépudié les distincüons complexes du Code pénal. Ainsi en matière de récidive de relégation il n’exige pas une gradation dans la

(1) L. Sarrut, note D. P, 1887. L. 147.

CF, : Chauveau et Hélie, Théor. du C. pén., t. 1, ne 04. Blanche, Etud. pratig. sur le C. pén., t. L, n°5 {/r et suivants. Normand, Traité de Droit crim., n°° 446, 454, 455, à° et 20, Dalloz, C. pén. annoté, art, 56, n°% 22 et suivants,

criminalité : les condamnations comptent par elles-mêmes indépendamment du rang qu’elles occupent les unes par rapport aux autres (art. 4 : «dâns quelque ordre que ce soit»). Il ne distingue donc pas, comme dans les art. o6ets., la récidive de crime à crime,de crime à délit, de délit à délit. Ce n'est pas tout, il se montre plus rigoureux que le Code pénal en exigeant pour qu'il y ait récidive de relégation, que les diverses infractions soient commises dans un délai de dix ans, déduction faite de la durée des peines subies.

Mais ces différences n’altèrent pas, dit-on, le trait distinctif de la récidive qui est l'existence antérieurement à la nouvelle infraction d’une condamnation définitive. Dans le silence de la loi et en l'absence de toute disposition précise des textes, les règles générales en matière de récidive doivent reprendre leur empire (1).

Telle n'est pas notre opinion. Il nous semble que les règles nouvelles admises par la loi altèrent si profondément le caractère de la récidive de relégation qu’on ne peut lui appliquer dans le silence de la loi Les règles générales du Code pénal. Le système du Code pénal se fonde sur une idée à coup sûr discutable, à savoir : que la culpabilité du délinquant qui commet plusieurs infractions successives ‘ne s'aggrave qu'autant qu'il a méconnu l'averlissement résultant pour lui d’une condamnation définitive. Tant qu'il n’a pas été condamné, il ne s’est pas cru coupable; ses infractions successives ne prouvent pas une conscience perverse.

Ce système prête à la critique. Le délinquant qui a

(1) Garraud, t. IE, n° 205; — L. Sarrut, n'° 7), P. 1887. I. 145; — Garçon, Journal de Droit criminel, 1885, pp. 289 et 290; — Laborde, journal la Loi, 19 février et 23 mai 1886; — Jambois, Code de lu relégation, p. 62,

atteint l’âge de la pleine et entière responsabilité se rend un compte exact de la criminalité de ses actes ; s’il n’en saisit pas pleinement l’immoralité parce que chez lui le sens moral est atrophié, au moins se rend-il compte de leurs conséquences possibles au point de vue de la loi positive. S'il réitère son infraction, il se met en révolte contre la loi sociale. Point n’est besoin d’avoir été condamné pour être un professionnel du crime. Cet effet d’inlimidation qu’escompte la loi pénale, ce n’est pas quand la condamnation est prononcée qu'il se produit, c’est surtout avant. Ce sont ceux qui-n’ont jamais connu la prison qui a redoutent surtout; les délinquants qui y sont entrés une fois ne craignent pas d'y rentrer.

La loi de 1885, qu'on ne l’oublie pas, a eu pour but de suppléer à l'insuffisance de la récidive du Code pénal, qui n'avait en rien contribué à arrêter les progrès incessants de la criminalité. Elle s’est nécessairement inspirée d’autres principes, d’autres théories pénales et nous savons qu'elle est partie de l’idée qu'il fallait à tout prix débarrasser la métropole des « professionnels du crime » qui l'encombraient. Or, il s’agit de gens incorrigibles sur lesquels les condamnations, le législateur le savait, ne produisent aucun effet; dès lors, à quoi bon exiger qu'une infraction ait été réprimée avant que l'infraction suivante se soit produite.

Ceserait du reste le plus souvent illogique à ne raisonner que dans la théorie du Code pénal. Le plus souvent en effel les divers coeflicients de la récidive de relégation seront nombreux. Supposons-en quatre À, B, C, D. L'infraction B a 6t6 commise avant qu'une condamnation n'ait frappé le délinquant pour l'infraction À ; mais lorsque l'infraction C a été commise, le récidiviste avait deux con-

damnations à son actif, l’une pour l'infraction A, l’autre pour l’infraction:B. Il avait donc reçu un double avertissement et il l’a méconnu. Logiquement, il faut dire que sa culpabilité s’en trouve accrue, qu’elle est plus grande que s'il avait encouru une seule condamnation et reçu par suite un seul avertissement.

Concluons: pour qu'il y ait récidive de relégation, la loi n'exige pas que tous les termes de la récidive soient séparés par des condamnations devenues définitives (1).

Cette doctrine avait ététout d’abord adoptée par la Cour Suprême. La chambre criminelle de la Cour de cassation, en 1886, avait décidé qu'étant donnés les termes absolus de l’art. 4 de la loi du 27 mai 1885 qui frappe tous ceux qui, dans un intervalle de dix ans, ont encouru un certain nombre de condamnations, le mot « récidivisles » inséré dans cet article ne devait pas être entendu dans le sens strict que lui donne le Code pénal et qu’en conséquence ilfallait compter,en vue de larelégation,même la condamnation prononcée pour un fait antérieur à la condamnation précédente (2).

. Dans les espèces prévues par les arrêts des 12 novembre et 18 novembre 1886, le casier judiciaire des prévenus révélait l'existence de diverses condamnations, toutes afférentes à des infractions commises avant qu'aucun des jugements n’eût acquis l'autorité de la chose jugée. I y avait donc eu réitération de délits et non récidive au sens

(1) Sic : A. Desjardins, journal le Droit, 27 janvier 1886 et 4 Jjuille 1889; — Paul Berton, Code de la Relégation, n° 223 ; — Ch. Berteau, journal la Loi, 28 juillet 1889; — E. Tesseire, pp. 171 et suivantes.

(2) Cr. Cass, 12 novembre 1886, 18 novembre 1886. D. P. 1887.1. 145. Sir. 1887, IL. 45; — Cr.Cass., 8 juillet 1887. D. P. 1888. I. 187,

du Code pénal. Or, la Cour, tenant compte de Ja simple réitération des infractions, prononça la relégation. M. le conseiller Sevestre disait dans son rapport: « Ce quiressort d’une manière très nette et très explicite de ce texte (ari. 4),c'est que c’est le nombre etlanature des condamnations encourues, el non le nombre des peines subies, qui déterminent la situation légale de chaque prévenu au point de vue de la relégation... Cette loi a été inspirée avant tout, et par-dessus tout, dans un intérêt de sécurité publique et de préservation sociale.Justement préoccupé des dangers que faisait courir à la société la présence dans son sein de malfaiteurs incorrigibles, Le législateur, procédant par voie de présomption légale juris et de jure, à considéré comme devant êtrerelégués tous ceux à la charge desquels serait judiciairement établie la preuve d’un certain nombre de faits criminels ou délictueux, d’après les distinctions déterminées dans les divers paragraphes de l’art. 4. Cette loi a donc été faite dans l'intérêt de la société contre les malfaiteurs, et nullement dans l'intérêt de ces derniers, dont la situation légale au point de vue de la relégation est déterminée par des points matériels toujours faciles à vérifier : à savoir le nombre et la nature des condamnations encourues, dans quelque ordre que ce soit, dans un intervalle de dix ans de liberté... Cette interprétation restrictive du mot récidiviste dans la loi du 27 mai 1885 nous paraît en contradiction complète avec les intentions du législateur. Ils’est sipeu préoccupé de la récidive légale telle qu’elle est tracée par le Code pénal, et il a si peu voulu donner au mot récidiniste Le sens étroit d'un individu élant en élat de récidive légale, qu'aux termes des &$ 2, 3 et 4 de l'art, 4 la relégation peut résulter de condamnations à {rois ou quatre mois de prison et même de peines

moindres (1), et qu’elle peut être prononcée contre les individus n'ayant jamais été en état de récidive légale. Le mot récidiviste a donc ici un sens beaucoup plus vaste et plus général. Il vise {ous ceux qui, par la réitération de leurs méfaits e{ par le nombre des condamnations encourues à raison de ces méfaits, sont considérés comme malfaiteurs incorrigibles et dangereux. »

Cette thèse, qui a longtemps prévalu devant la chambre criminelle de la Cour de cassation (2), a été condamnée définitivement en 1889 par un arrêt solennel de la Cour de cassation toutes chambres réunies (Cass., 26 février 1889. D. P. 1889. I. 485). Peut-être en faut-il voir la raison dans ce fait que la relégation n'avait pas donné ce qu’on attendait d'elle. Elle commençait à être vue avec défaveur par la magistrature ; on cherchait donc à en restreindre, dans la mesure du possible, ies cas d'application.

Quoi qu’il en soit, la jurisprudence de la chambre criminelle depuis celte époque n’a pas varié ; elle est toujours restée conforme à l'arrêt du 26 février 1889. Les décisions en ce sens sont très nombreuses (3).

(1) Au moment où M.le conseiller Sevestre faisait son rapport, la récidiveen matière de courtes peines n'existait pas encore. Elle n’a été introduite que. par la loi du 26 mars 1891.

(2) Aux décisions déjà citées, aj. : Cr. Cass., 8 juillet, 8 septembre, 17 décembre 1887; Bullet. crim., nos 262-328-41r; — Cr, Cass., 8 juin 1888. D. P. 1889. IL. 484.

(3) Cr. Cass., 16, 21 et 29 mars, 4 avril, 16 mai, 29 août 1880. D. P 1889. L. 485. — Cr. Cass., 3 janv., 8 mars, 107 mai, 28 Juin, 31 juillet, 21 août 1890, Bull. cr., n°$ 6, 51, 95, 141, 163, 178: pp. 7, 78, 145, 218, 258, 281.— Cr. Cass., 17 sept. 1891, Bull. cr., n0 188, p. 321. — Cr. Cass., 25 mars, 14 mai, 17 Juin, 10 juillet, 5 novembre {2 arrêts) 1892, Bull. cr., nos 86, 143, 188, 209, 212, 279; pp. 197, 239, 909, 339, 344, 443. — Cr. Cass., 25 février, 23 mars, 13 avril, 17 juin, 31 août, 21 septembre, 26 octobre 1893, Bull. er., n°5 51, 85, 99, 160, 248, 265; pp. 75, 120, 142, 247, 377, or, 402. — Cr. Cass., 16 février, 15 mars, 16 novembre 1894, Bull. er., n°5 49, 70, 280; pp. 72, 100, 436, 437.— Cr. Cass., 19 Janvier 1895.

On applique à la récidive de relégation les règles de la récidive du Code pénal; la simple réilération de délits ne suffit plus : il faut, pour qu’une condamnation puisse former un terme de la récidive, qu’elle réprime une infraction commise après une précédente condamnation devenue définilive.

Quelles raisons juridiques invoque la Cour de cassation à l’appui de son système? Elle fait valoir dans l'arrêt du 26 février 1889 que : «si la Loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes s’est écartée des conditions spéciales énumérées aux art. 56 à 58 du C. pén., elle a néanmoins maintenu le principe supérieur en vertu duquel on ne saurait être en état de récidive qu'après l’avertissement résultant d’une condamnation antérieure. » — « Le texte de la loi ne contient aucune dérogation au système général de la récidive, si ce n’est que pour l'application de la relégation l'ordre des condamnations importe peu; d’où l'on peut ürer cet argument à contrario que, sauf cette exception, la loi n’a pas voulu apporter d’autres innovations à la récidive. »

On fait valoir, en outre, que le système adopté tout d’abord par la chambre criminelle conduit à des conséquences inadmissibles. Si toute condamnation, sans distinclion aucune, doit faire partie du total mathématique d'où découlera la relégation, celle peine dépendra le plus souvent du hasard, ou sera à la merci du plus ou moins d'activité du juge d'instruction. Ceci même est contraire à la volonté du législateur qui a fait de la relégation une peine obligatoire pour éviter tout danger d’arbitraire de la part du juge.

D. P. 1806. I, 271 et suiv. (avec plusieurs autres décisions rapportées -et note de M. Sarrut).

On critique surtout une autre conséquence de notre système. Un individu pourra, dit-on, contrairement à toutes les règles du droit et del’équité, être déclaré récidiviste et condamné à la peine de la relégation pour le premier délit qu'il a commis, s’il n’est poursuivi à raison de ce délit qu'après avoir subi les autres condamnations exigées par la loi. La critique est sérieuse, mais elle ne porte qu’autant qu'on admet les prémisses posées par la jurisprudence, à savoir : que la multiplicité des infractions ne suffit pas pour qu'il y ait récidive au sens de la loi de 1885.

Quelles sont les conséquences du système consacré par la Cour de cassation ? [l faut tout d’abord que la dernière condamnation, celle qui prononce la relégation, intervienne pour une infraction postérieure à l’époque où les précédentes condamnations sont devenues définitives. Ce n’est pas tout : la récidive légale doit exister de condamnation à condamnation, dans l’ordre successif de chacune d’elles; il faut qu'entre chacun des faits poursuivis le prévenu ait été averti par un jugement définitif. Prenons un exemple pour mieux faire comprendre notre pensée. Soient quatre condamnations À, B, C, D : on exigera que : la condamnation B ait été prononcée pour une infraction postérieure à la condamnation A, la condamnation C pour un fait postérieur à la condamnation B, et ainsi de suite.

Dans Le cas de condamnations confondues à raison du non-cumul des peines (art. 365 C. instr. crim.), la Cour de cassation admettait que, le prévenu n’en ayant pas moins encouru deux condamnations distinctes pour deux délits distincts, chacune d’elles devait être comptée en vue de la relégalion (1).

(1) Cass., jr2 novembre 1886. D. P. 1887. I. 145; — Cass., 13 juillet 1888. D, P. 1888. I. 445; — Cass,, 9 août 1888. D. P. 1889. I. 12r.

7h CONDITIONS DE LA RELÉGATION

Cette jurisprudence se comprenait en partant du premier système d’interprélation de l’art. 4. Elle est inconciliable avec le système qui prévaul depuis l'arrêt du 26 f6vrier 4889. La confusion des peines n’est en effet aulorisée qu'autant que le dernier crime ou délit est antérieur à l’époque où la première condamnation est devenue définitive (1). Il y aurait donc contradiclion à admeltre, d’une part, que les deux condamnations dont les peines sont confondues comptent pour la relégation et à exiger, d'autre part, des condamnations définitives entre chaque infraction.

La Cour de cassation ne s’est sans doute pas expliquée d’une manière bien nette sur ce point en 1889. Cependant, il semble bien qu’elle ait répudié cette théorie et que, par application des principes sur la récidive, elle ne comple que pour une unité deux condamnations dont les peines ont été confondues. Elle exige en effet que les jugements qui appliquent la peine de la relégation indiquent, pour être suffisamment motivés, si les peines prononcées ont été ou non confondues. Cette indication serait inutile ‘si les peines confondues devaient compter séparément pour la relégation.

Tel est, dans sa logique, le système de la Cour de cassation. Certains en admettent le point de départ, mais en contestent les conséquences rigoureuses. Sans doute, en principe, il n'y a récidive que dans le cas d’une rechute après une condamnation définitive; mais, d'après ces auteurs, il suffit que les deux, trois ou six condamnations qui constituent le premier terme de la récidive soient

(1) Cass., 17 décembre 1857. D. P. 1858. I. 96; — Cass., 8 juin 1882. D. P. 1882, [. 486; — Cass., 23 août 1888. D. P. 1889. L. 124.

toutes, in globo, antérieures à la nouvelle infraction, sans qu'on ait à rechercher si la récidive légale existe de condamnation à condamnalion dans l’ordre successif de chacune d'elles. En d’autres termes, si l’on suppose quatre condamnations À, B, C, D, il suffira que la condamnation D qui entraîne la relégation soit postérieure aux trois autres condamnations A, B, C. On ne se préoccupe donc pas de l’ordre desinfractions antérieures par rapport à ces trois condamnations ; c’est qu'au moment où l'infraction D est commise, le délinquant avait en fait reçu un triple avertissement (1). | Pratiquement, ce syslème nous semble très satisfaisant. En logique, il est très critiquable. Si l’on adopte les prémisses du système de la jurisprudence, si l’on admet que la récidive de relégation obéit, en principe, aux règles du Code pénal, il faut en conclure que ces règles s'appliquent, sans distinclions, aux délits successifs qui constituent les divers termes de la récidive; ils doivent être, tous, séparés par des condamnations devenues définilives.

Les tribunaux ne distinguent pas d’ailleurs entre les condamnations contradictoires et les condamnations par défaut; ils exigent seulement que chaque condamnation soit devenue définitive au moment où l'infraction subséquente est commise. Cependant la Cour de Lyon (2) à dé-

(1) L. Sarrut, arrêt du 26 février 1889.

(2) Arrêt du 10 août 1891 D. P. 1892. Il. 400.

Le tribunal de Mauriac s’est prononcé dans une affaire analogue par un jugement du 6 décembre 1895; mais la question se compliquait d’une controverse sur les effets du défaut correctionnel. — Lorsque le jugement par défaut a été signifié non à la personne du condamné, mais à son domicile (ou à la mairie ou au parquet suppléant son domicile), on décide en général que la condamnation ne devient définitive qu’à l'expiration du délai de cinq ans. Mais une autre théorie a été proposée. Le jugement valablement signifié

cidé qu'il fallait que le prévenu ail eu connaissance de la condamnation définitive qui le frappait au moment où il se rendait coupable d'une nouvelle infraction. Cette solution est contraire aux principes. Lorsqu'une condamnation par défaut est devenue définitive, c’est-à-dire après l'expiration du délai d'opposition, cinq jours si la significalion a été faite directement au condamné, ou du délai fixé pour la prescription de la peine, cinq ans, si la notification a eu lieu au parquet (art. 187 et 636 C. instr. cr..), celte condamnation définitive est présumée connue du condamné. Exiger en fait la preuve qu’il en a eu spécialement connaissance, c’est ajouter à la loi.

Il faudrait donner une solution identique au cas de condamnalion criminelle par contumace. Elle comptera pour la relégation si la peineest prescrite, c’est-à-dire s’il s’est écoulé vingt ans depuis la condamnation, qui devient alors irrévocable.

Il est assez difficile de s'expliquer pratiquement comment celte condamnation par contumace devenue définilive après vingt ans pourrait compter pour la relégation, deviendrait définitif le onzième jour; mais jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans il se trouve affecté d’une condition résolutoire, — On voit l'intérêt de la controverse lorsqu'il s’agit de déterminer si une condamnation peut compter pour la relégation. Il faut que cette condamnation soit prononcée pour une infraction commise alors que la précédente condamnation était devenue définitive. Mais à quelle époque est-elle devenue définitive? — Ce serait excéder les limites de notre travail que d'approfondir cette controverse sur les effets du jugement par défaut, Qu'il nous suffise de la signaler.

(CF. Rougier, Traité des jugements par défaut, n°5 123 et suivants; — Zeglicki, Rev. ecrit. 4896, pp. 174 et suivantes.)

Le tribunal de Mauriac, adoptant en somme la théorie consacrée par la Cour de Lyon, a décidé que le récidiviste ne pouvait être relégué sans avoir été chaque fois expressément averti du risque qu’il courait. La condamnation par défaut, n'ayant pas été portée directement à sa connaissance, ne pouvait compter pour la relégation. La Cour de Riom, sur appel du ministère

public, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel par arrêt du 3 janvier 1890.

la loi de 1885 exigeant en effet que les condamnations successives qui forment les divers termes de la récidive aient été-encourues dans le délai de dix ans, non comprise la durée des peines subies (art. 4).

Du délai décennal.

Rappelons brièvement les motifs de cette disposition : nous les avons déjà signalés. Le législateur n’a entendu frapper que les délinquants incorrigibles. Or, on ne peut dire qu'un coupable estincorrigible qu’autant qu'ilcommet des infractions successives {rès rapprochées. Si après avoir été condamné et avoir subi sà peine, il reste plusieurs années sans faute. il y a tout lieu de croire qu’il s’est repenti, que l’avertissement reçu lui a été profitable.

Si L'on s'accorde sur ces idées générales, on ne s'entend guère sur l'interprétation du texte lui-même. Comment calculer le délai décennal dont parle l’art. 4; quel point de départ lui assigner? Comment tenir compte de la durée des peines subies? Autant de difficultés fort ardues qu'il ne faut pas laisser sans solutions.

Il est évident tout d’abord que le point de départ du délai ne saurait être fixé arbitrairement en arrière. Il n’est pas nécessaire que dans l'existence du prévenu se trouve une période de dix ans réunissant le nombre de condamnations exigé par la loi. On ne calculera donc pas en descendant le cours des délits et des condamnations successives, mais en le remontant. Le point initial ne peut être que l'événement le plus rapproché, le dernier terme de la récidive.

Mais on hésite entre la dernière condamnation, celle qui doit entraîner la relégation, et l'infraction qui l’a provoquée. Auquel de ces deux faits s'attacher de préférence? À s’en tenir au texte de la loi, le point de départ du délai décennal devrait être la condamnation qui prononce la relégation. Il faut que les condamnations énumérées par la loi aient été encourues dans le délai.légal, et la condamnation dernière est au même titre que les autres un élément nécessaire de la récidive.

Les auteurs reconnaissent volontiers que cette solution est illogique (4). Du moment que le prévenu a encouru le nombre légal de condamnations, moins une, il sait fort bien qu'en commettant une nouvelle infraction 1l s'expose à la relégation. C’est en réalité cette dernière infraction qui le constitue en état de récidive et non pas la condamnation qui ne faitqu’en constater officiellement [a nature et la gravité.

Nous ajoutons que cétle solution conduit à des résultats fâcheux en pratique. Il dépendra du hasard, ou même de la volonté du juge d'instruction, que le prévenu encoure ou non la relégation. Que le délit soit commis par exemple le 1° mai 1896; le délai de dix ans expire, nous supposons, six mois après le 1% novembre. Suivant que l'instruction de l'affaire aura 6té menée plus ou moins vite, le parquet plus où moins diligent à poursuivre, la condamnation dernière sera antérieure ou postérieure au 1* novembre. Dans un cas, la relégation sera prononcée ; elle ne le sera pas dans l’autre.

Ce danger d’arbitraire a certainement influé sur la jurisprudence, La Cour de cassation admet d'une manière

(1) Garraud, Traité, t, IT, n° 204-2; — Normand, Traité élém., n° 479.

constante que le point de départ du délai doit être la dernière infraction commise (1).

Considérons cette solution comme fondée et recherchons comment doit se faire le calcul. Le point de départ du délai doit permettre aisément d’en fixer le terme. Il suffit de remonter de dix ans en arrière ; c’est-à-dire que si la dernière infraction est commise le 1° avril 1897, Le délai expire le 1° avril 1887. Si, dans la période ainsi limitée, le délinquant a subi le nombre de condamnations fixé par la loi, on appliquera sans dificulté la relégation. Le calcul est terminé.

Mais les choses ne se passeront pas toujours aussi simplement. Le nombre des condamnations requis par la loi n’est pas atteint dans la période de dix ans ainsi limitée, mais les dix ans ne correspondent pas en fait à dix ans de liberté, Le délinquant ayant subi pendant ce temps des peines privatives de liberté. Il y à lieu par suite de prolonger d’autant en arrière Le délai légal. Il expirait dans notre hypothèse Le 1% avril 1887; donc, si la durée des peines privatives de liberté qu'a subies le récidiviste a été au total de trois ans, la période décennale remontera au 1% avril 1884. Il s’agit alors de savoir si les condamnations encourues du 1* avril 1884 au 1% avril 1887 complètent le tolal exigé par la loi. Si oui, on s’en tiendra là, le calcul est fini; sinon, il peut y avoir lieu de pousser l'opération plus loin.

Il se peut en effet que dans ces trois années le récidi-

(x) Crim, Cass., 11 mars 1886. D. P. 1886, L. 138. — 16 avril 1886 et 28 mai 1886. D. P. 1886. I. 228. — 10 juillet 1886. D. P. 1886. [. 478. — 9 septembre 1886. D. P. 1890. [. 89. — 4 février 1887 et 19 février 1887. D P. 1887. I. 234. — 4 août 1887. D. P. 1890. L. 92.— 22 février 1889. D. P. 1890. I. 93. — 28 juillet 1894. D. P. 1896. L. 271 et suiv. (note de M. L. Sarrut).

viste n’ait pas été absolument libre; qu’il ait subi une peine d'emprisonnement d’une année.Alorssi l’on envisage la période décennale déjà prolongée: 1° avril 1897 au 1% avril 1884, il est certain qu'elle ne correspond pas comme l’exige la loi à dix années de liberté ; il faut encore l’allonger d’une année, c’est-à-dire de la durée de l’'emprisonnement subi de 4884 à 1887. On cherchera de nouveau si dans la période décennale ainsi allongée du 1 avril 1897 au 1° avril 1883 le nombre légal de condamnations s’est trouvé alteint.Si la réponse est négative, il y aura lieu de continuer encore le calcul et de rechercher s’il ne faut pas encore allonger le déla en tenant compte de la durée des peines privatives de liberté subies dans le courant de l’année 1883. — En somme, on fera des addilions successives et l’on ne s'arrêtera qu’au moment où l’on aura atteint le total de dix ans de liberté. Toute condamnation qui sera en dehors de la période décennale, ainsi définitivement limitée, ne comptera pas pour la relégation {1).

La Cour de cassation ne suit pas rigoureusement cette méthode. Elle emploie des méthodes de calcul très diverses et qui n’ont rien de la rigueur scientifique. En géné- ral, elle totalise les peines subies d’après les condamnalions visées par les décisions attaquées et recherche si l'on peut, en ajoutant ce total au délai de dix ans, atteindre la plus ancienne des condamnalions. Nous prenons un exemple emprunté à la Jurisprudence (ch. erim., 1* juillet 1893). Dans l'espèce, la date du dernier délit était le 21 octobre 1892. La période décennale normale expirait le 21 octobre 1882. Une condamnation du 27 octobre 1883

(1) Sarrut, uote, D, P,. 1896, L. 271.

à 18 mois de prison fait reculer la période jusqu’au 24 avril 1881. La condamnation du 3 avril 1873 à huit ans de prison est en dehors de la période décennale: 21 octobre 1892-21 avril 1881; elle n'y rentre pas davantage par l'exécution de la peine (3 avril 1873-3 avril 1881). L'arrêt décide cependant que le point de départ ou plutôt d'arrêt de la période décennale remonte au 21 avril 1873 et pour cela il totalise Les deux condamnations, ce qui est un procédé de calcul défectueux, puisque la seconde n’empièle pas sur le délai légal de dix ans de liberté.

Quoi qu'il en soit. le système de computation que nous avons adopté appelle deux observations.

Il est bien entendu, tout d'abord, qu'on ne s'attache qu'à la durée de la peine subie; mais jusqu’à preuve contraire, la peine prononcée est censée avoir 616 intégralement subie.

Nous avons toujours supposé qu'il suffisait que la condamnation la plus ancienne, celle qui constitue le premier terme de la récidive, fût comprise dans la période décennale. C'était admettre implicitement que, si le délit qui a motivé la condamnation n’était pas lui-même compris dans la période, la relégation n’en serait pas moins encourue. |

Cette solution est-elle logique? À coup sûr, si l’on décide avec le texte de la loi que le point de départ du délai décennal est la condamnation qui prononce la relégation. — Mais si l’on admet que ce point de départ est le dernier délit, il semble qu'il faille ne prendre en considération que le délit le plus ancien et exiger qu'il soit compris dans la période. On éviterait ainsi tout danger d'arbitraire, toute influence du hasard; il est clair que, selon la promptitude plus ou moins grande avec laquelle

les poursuites seront intentées, l'affaire instruite ou Jugée, la condamnation pourra se trouver en dehors des limites légales, ou, au contraire, y,ètre comprise.

On aurait tort cependant de taxer à cet égard d'illogique la théorie de la jurisprudence. Elle est conforme à la volonté du législateur qui est que le récidiviste ne soit réputé incorrigible qu’autant qu'il a méconnu un certain nombre d’avertissements (1); or, il n’y a d'avertissement qu'après une première condamnation. Lorsque le délinquant commet la dernière infraction, celle qui doit entrainer pour lui la relégation, sa déchéance morale est irrévocablement prouvée; le jugement qui réprime cetle infraction et prononce la peine de la relégation n’ajoute rien à cette preuve.

Page 1