ESPRIT RELIGIEUX DES CONSTITUTIONS PRIMITIVES DES DIVERS
ÉTATS
La constitution particulière de l'Etat de Virginie eut pour principal rédacteur le plus grand ennemi du christianisme, contre lequel on ait jamais eu à lutter en Amérique. Par l'influence de Jefferson, celte colonie, chrétieime pourtant, effaça de sa charte toute trace d'esprit religieux.*
l'idée d'église dans celle de clergé ; puis en décrétant une religion d'Etat, ce qui veut dire une église nationale et un clergé officiel, on a fait plus d'nn mal. En particulier, on a fait que, dans les pays jaloux de leur liberté, les hommes publics n'osent plus se montrer religieux, parce qu'ils risqueraient de donner à penser qu'ils sont à la dévotion du clergé. Mais, une fois l'Eglise séparée de l'Etat, les hommes publics peuvent manifester plus librement leurs convictions religieuses, tout comme on appellera plus volontiers aux emplois publics des hommes religieux , par cela même que le mot religion a repris son vrai sens, et qu'il ne signifle plus ni une église ni un clergé. {Trad.)
1 Notre respectable auteur nous semble un peu injuste envers Jefferson, en ce sens que, si les constitutions primitives des autres Etats conservèrent quelque caractère religieux, tandis que celle de la Virginie l'effaça tout-à-fait, ces constitutions en sont venues d'amendements en amemleiuontsaii même point que celle de la Virginie. S'il en est qui aient conservé leurs anciens dispositifs en faveur de la religion, on les laisse tomber en désuétude; d'où il suit que, par le fait, tous les Elats sont actuellement sur le pied voulu par Jefferson, ou peu s'en faut. [Trad.)
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Le Coiinccliciil cl Jiliodcj-Islîiiid ne se (loiiiièrenl. poinl une nouvelle eunslilu lion lorsf|ue celle des Ii^Uils- Unis fui élaborée; mais on se souvienl (jue ces deux colonies élaienl d'origine puritaine, c'est loul dire.
La première conslilulion de New-York dale de 1777. Elle proclame haulemenl les droils de la conscience el de la liberté des cultes; puis elle exclut le clergé de tout emploi public, par le motiT que <'les minisires sont consacrés au service de Dieu et au soin des âmes,» el qu'il ne faut pas « les détourner des grands devoirs de leur état. »
Après avoir garanti à tous « l'inestimable privilège d'adorer le Dieu très-haut suivant les inspirations de leur conscience, » la constitution de New- Jersey, formulée primitivement en 1776, déclare que « tout individu professant la foi de quelqu'une des sectes du protestantisme et menant une bonne conduite, est habile à devenir membre des conseils législatifs, et qu'il jouira pleinement et librement de tous les privilèges el immunités appartenant au corps des citoyens.»
La constitution du New-Hampshire pose d'abord que « chacun a le droit naturel et inaliénable de rendre à Dieu le culte que lui dicte sa conscience;» puis elle ajoute : «Attendu que la moralité et la piété qui reposent sur les principes de l'Evangile offrent les meilleures garanties au gouvernement, et considérant que la connaissance de ces principes se propage par le culte public et par l'enseignement religieux, les villes sont autorisées à prendre des mesures convenables pour l'entretien de prédicateurs protestants, afin qu'ils
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enseignent la piété, la religion et les bonnes mœurs. >^ Ce fut en 1780 que le Massachusets rédigea sa première constitution. Sans reproduire l'extrait qu'en donne M. Story dans la portion de son ouvrage que nous avons citée tout à l'heure, nous nous bornerons à rappeler qu'elle reconnaît à la législature le droit d'autoriser des impositions locales pour les frais du culte et pour l'enseigneaient de la religion. Après quoi, elle s'exprime en ces termes : « Comme il est absolument nécessaire, pour maintenir la liberté et lui faire porter tous ses fruits, qu'on ne perde pas de vue les principes fondamentaux de la constitution, et qu'on se rattache sans cesse à ceux de la piété, de la justice, de la modération, de la tempérance, de l'activité et de la frugalité, le peuple ne doit jamais oublier ces grands principes dans le choix de ses magistrats et de ses représentants, et il a le droit d'exiger que ses mandataires se les rappellent aussi dans l'élaboration et l'exéculion des lois qu'on jugera nécessaires au bien de la république. » * Enfin, il était enjoint à tout individu que le suffrage de ses concitoyens appellerait aux
* Sans attacher à dos textes de lois ou de coiislitiitions en pareille matière pins d'importance qu'il ne faut, nous no pouvons nous abstenir do rapprocher par l;i pensée ce !anp;ag;e des constitutions américaines, de celui que tiennent nos chartes et nos constitutions d'Europe. ^os constitutions à nous proclament soistieusement les droits du citnyeii, mais ses devoirs et. ceux du uia|,Mstrat , j'entends les devoirs qui sont plus ou moins du Tor intérieur, je ne sache pas qu'elles en parlent beaucoup. Peut-être au fond n'ont-clles pas fort; mais, dans tous les cas, il no;is sied mrl d'accuser d'aliiéisiMO les institutions américaines. {Tiad.)
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cliargcs d(} gouverneur, de vice-gouverneur, de sénateur ou de représentant, de signer une déclaration portant qu'il croyait à la religion chrétienne et qu'il était fermement convaincu de sa vérité.
La constitution du Maryland (177G) autorisait la législature à lever un impôt général en faveur de la religion chrétienne, déclarant d'ailleurs que tous ceux qui professaient cette religion avaient un droit égal à la liberté de culte. Elle exigeait, comme la précédente, de la part des fonctionnaires, une profession authentique de leur foi au christianisme.
D'après la première constitution de la Pensylvanie (même année) , les membres de la législature étaient appelés à faire cette déclaration solennelle : «Je crois en un seul Dieu, créateur et gouverneur de Tunivers, le rémunérateur des bons et le juge des méchants ; et je reconnais que les Ecritures du Vieux et du Nouveau- Testament sont le fruit de l'inspiration divine.»
La constitution du Delaware pose d'abord, comme celle du New-Hampshire, les droits de la conscience, et garantit la liberté de culte à tous les chrétiens; puis elle exige aussi des fonctionnaires publics une profession de foi , mais plus explicite que les précédentes : « Je crois en Dieu le Père et en Jésus-Christ son Fils unique, et au Saint-Esprit, un seul Dieu béni éternellement; » et la formule se termine comme celle de la Pensylvanie.
De son côté, la constitution de la Caroline déclare inhabile aux emplois publics tout individu qui nie l'existence de Dieu ou la vérité de la religion prêtes-
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lanle, ou l'autoiilt» divine de l'Ancien et du Nouveau- Testament, et en général toute personne qui professe des principes religieux incompatibles avec la liberté et la sûreté de l'Etat.
Mais de ces constitutions il n'en est pas de plus remarquable que celle de la Caroline du Sud, en 1778. Elle exigeait que le gouverneur, le commandant en chef de la milice, le vice-gouverneur et les membres du conseil d'Etat professassent la foi priUcstante. Nul, d'ailleurs, ne pouvait être membre ni du sénat, ni de la chambre des représentants, s'il n'était protestant. Puis elle proclam.ait la religion chrétienne comme religion de l'Etat. Bien plus, elle donnait à toute société composée de chrétiens protestants, la faculté de se faire reconnaître et soutenir par la loi, pourvu qu'ils souscrivissent les cinq articles suivants :
1° Il y a un seul Dieu éternel et un état à venir de récompenses et de peines;
2" Il est nécessaire de rendre àDieu un culte public;
3° La religion chrétienne est la vraie religion;
4° Les Saintes-Ecritures de l'Ancien et du Nouveau- Testament sont divinement inspirées, et doivent régler la foi et les mœurs ;
5° Il est permis de prêter serment, quand on y est appelé au nom de la loi, et c'est un devoir pour tous de rendre ainsi témoignage à la vérité.
Enfin les auteurs de cette constitution décrétèrent que, « pour donner à l'Etat toutes les garanties désirables, nul ne pourrait officier dans une des églises reconnues par la loi, sans y avoir été appelé par la
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inajorilo des membres de la société dont il devait être le minisire, et sans avoir souscrit, outre les cinq arti-^ clos ci-dessus, la déclaration (jue voici : «Je suis, par la grâce de Dieu, décidé à instruire, selon les Ecritures, le peuple qui m'est confié, et à ne rien enseigner, comme nécessaire au salut, que ce qui me pa** raîlra pouvoir se démontrer par la Bible; j'avertirai, en public et en particulier, soit les malades, soit les gens en santé, suivant que besoin sera et que l'occasion m'en sera fournie ; je m'appliquerai à la prière el à la lecture des Saints-Livres, comme à toutes les études qui pourront me faciliter l' intelligence de la révélation du Seigneur; j'aurai soin de me former moimême el d'élever ma famille selon le divin modèle de la doctrine du Christ, afin que, et moi el mes enfants, autant que faire se peut, nous soyons en bon exemple à tout le troupeau ; enfin je ferai tout ce qui dépendra de moi pour entretenir la tranquillité, la paix et la charité entre tous, et spécialement parmi ceux qui sont remis à mes soins. •»
Tel était le langage de la conslitution de la Caroline du Sud, et l'on y reconnaît sans peine celui des anciennes confessions de foi des huguenots et de leurs illustres synodes.
Plus qu'un motsur la constitution delaOéorgie. Elle est de 1777. D'après ses dispositifs, tout fonctionnaire de TElat pouvait être appelé à rendre comple de sa foi devant l'assemblée, ou grand conseil, et les membres de ce corps devaient nécessairement appartenir à la religion protestante.
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On voil donc, par cel exposé, sous quels auspices s'ouvrit noire existence nationale. Des treize Etals anciens, il n'y en eut qu'un seul qui ne donna pas expressément à la religion chrétienne la sanction de la loi; et la plupart d'entre eux restreignirent au protestantisme cet avantage. Mais il faut bien dire que, par la suite, ces constitutions ont toutes élé amendées dans le sens de la liberté. L'on a universellement tini par accorder aux catholiques romains les droits politiques dont ne jouissaient d'abord que les protestants. Je ne sais même pas s'il est encore des Etals où les Juifs en soient privés. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il en est où ils occupent des emplois importants. Ainsi à New-York, en ce moment même, un fils d'Abraham, d'abord shérif dans celte ville, est juge d'une des cours de justice, et s'acquitte de ses fonctions à la satisfaction générale. Les Israélites sont peu nombreux aux Etats-Unis, et comme leur religion est, après tout, le point de départ du christianisme; qu'ils adorant Dieu suivant les prescriptions de l' Ancien-Testament, et qu'ils croient à une rétribution future, ce qui les sépare des chrétiens ne devait pas leur enlever l'exercice des droits politiques. En les leur accordant, on n'a pas cru compromettre la sûreté de l'Etat, et celte mesure n'a point semblé trop latitudinaire. Au fait, si les lois de nos républiques sont fondées sur la religion de la Bible, on ne voit pas pourquoi les Juifs seraient exclus du gouvernement plutôt que les unitaires, etsurtoul que les universalistes, sectes anti-chrétiennes dont nous parierons autre part.
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