QUE LA LEGISLATION PARTICULIERE DES ETATS FAVORISE LE CHRISTIANISME
Nous venons de dire comment les constitutions des Étais oui toutes été modifiées de manière à conférer les droits politiques à l'universalité des citoyens, sans égard à leurs opinions religieuses; comment ces constitutions garantissent à chacun les droits de la conscience , et , sous ce rapport , les vingt-six États et les trois territoires dont se compose l'Union, marchent exactement du même pied. Ce n'est pas toutefois qu'elles garantissent l'irréligion et la licence : il serait absurde de les entendre dans ce sens. Les droits de la conscience sont des droits religieux; c'est le droit d'avoir et d'exprimer des convictions religieuses, et celui de rendre à Dieu un culte public. Quelle que soit l'extension qu'on veuille donner à ce droit, il est impossible d'y faire rentrer l'irréligion : nulle loi ne saurait assurer à l'impie la liberté de professer ouvertement ses opinions anti-religieuses, opinions dont l'efret serait d'anéantir tout respect et tout amour pour Dieu, toute espèce de culte, sans parler de la vertu et des bonnes mœurs. Comment celui pour qui la conscience n'est qu'un vain mol pourrait-il réclamer le libre exercice des droits de la conscience? Qu'on laisse donc l'athée, sans le molester, dans les sombres
ClIAP. XllI. LÉGISLATION DES ÉTATS. 329
retraites où il se cache; mais que la loi ne l'autorise point à propager ses opinions , ni À faire des prosélytes. Voilà, si je ne me trompe, le vrai système et celui qui est adopté par tous nos Etats.
Bien loin que nos législations diverses favorisent en aucune sorte la prédication de l'impiété, partout elles la punissent ; et si quelquefois la loi se voit éludée, ou si l'on néglige intentionnellement de l'exécuter, ce n'est pas qu'on doute de la justesse du principe, mais c'est parce qu'on juge plus prudent, en certaines circonstances, de fermer les yeux sur un mal passager. Quand il y a eu des individus qui ont annoncé des cours publics d'athéisme, on a pensé que le plus sûr moyen de les réduire au silence était de les laisser parler dans leurs salles désertes, et qu'il fallait laisser à leur vie désordonnée le soin de réfuter les absurdes élucubralions de leur cerveau malade. Mais on eût pu les réprimer au nom de la loi. Celleci prononce des peines contre la publication de livres licencieux et de gravures indécentes, contre les jurements, le blasphème, les obscénités, et tout acte tendant à troubler le culte public; et il en est ainsi dans chacun des Etats de l'Union. Or, il est sûr qu'un Code pénal, qui prévoit et punit de tels délits, suppose la connaissance de la Bible et l'autorité suprême de ses commandements.
J'en dis autant de la législation relative à la sanctification du Dimanche. Elle est la même au fond pour tous les Etats, sauf un peut-être; et sûrement qu'elle a sou origine ailleurs que dans les lumières naturelles.
330 LA ItELIGION KN AiMÉKIQUE. LIV. 111
Ccn'oslpaslaphilosopliicquiad^'jcouverllaconvenance de consacrer au serviee do Dieu un jour sur sept, bien qu'elle soit forcée de reconnaître celle convenance : la loi du sabbat esl une loi toute religieuse.
Sur quoi il esl à remarquer que les délits de celle nature sont punis non-seulement en verlu des lois écrites ou des loisparlemcnlaires des Etats-Unis, mais encore parle droit coutumier de la Grande-Bretagne, qui fait régie au milieu de nous. Or, le cbristianisme forme une partie intégrante de ces admirables coutumes. Malgré les dénégations de Jefferson , du docteur Cooper et de quelques autres , grand nombre de nos meilleurs juges ont entendu la chose de cette manière. Le droit coutumier, aboli pour tout ce qui tient à l'Eglise, ne l'est point quant à la religion : les attaques contre le christianisme demeurent justiciables des tribunaux.
En 1811, un individu fut dénoncé à New-York comme diffamant la personne de Jésus-Christ qu'il traitait d'enfant illégitime. Procès lui ayant été fait, il fut condamné à l'amende et à la prison. Le grand juge, M. Kent, encore vivant, un de nos plus habiles jurisconsultes , si ce n'est le premier, s'exprima de la sorte dans cette affaire :
«Le peuple de cet Etat, de même que le peuple du pays tout entier, envisage les doctrines générales du christianisme comme la règle de sa foi et de ses mœurs; ainsi, flétrir l'auteur de ces doctrines est non-seulement une impiété, mais encore, relativement aux obligations qu'imposé le lien social, c'est une in-