CHAP. VI. SEPARAT. DE L'ÉT. ET DE L'ÉGL
le libre exercice.» C'esl-à-dire que la loi commune à tous les Etats ne doit inlervenir ni pour protéger, ni pour prohiber un culte quelconque ; mais aucun article de la constitution ne défend aux Etats particuliers de le faire, chacun pour ce qui le concerne. Ce qui le prouve de reste, c'est que plusieurs d'entre eux eurent des églises nationales, longtemps après l'adhésion qu'ils donnèrent à la constitution des Etats-Unis.
Car c'est encore un point sur lequel on se fait en Europe des idées assez fausses. L'union de l'Eglise et de l'Etat ne cessa pas, comme on le pense, dès l'instant où les gouvernements particuliers furent entrés en fonctions. Il est bien vrai que, partout oii l'église épiscopale avait fait corps avec le pouvoir civil durant la période coloniale, les législatures des Etats s'en débarrassèrent peu après la révolution ; mais les églises congrégationalistes de la Nouvelle-Angleterre, nous l'avons déjà dit, conservèrent leur position politique de longues années encore, puisque ce fut seulement en 1833 que la séparation de l'Eglise et de l'Etat s'effectua dans le Massachusets.
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