‹ La religion dans les limites de la raisonChapitre 22 sur 44 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

L'Idée d'ane république morale est l'idée d'un peuple de Dieu

gouverné par des lois morale?.

Pour qu'une république morale se constitue, il faut que tous les individus soient soumis a une législation publique, et que toutes les lois qui les unissent puissent être considérées comme des cominandements d'un législateur commun. Si ]a république à fonder est une république jundique ^ la quantité d'hommeé réunis en un tout doit elle-même être le législateur ( le rédacteur des lois de la constitution ); car la législation repose sur ce principe : limiter la liberté de chacun aux conditions sous lesquelles elle peut subsister ai^ec la liberté de tous selon une loi gêné-' raie (i) ; dans cette république, par conséquent, la volonté générale institue une contrainte extérieure légale. Si, au contraire, il s'agit d'une république morale, le peuple, comme tel, ne peut être lui-même considéré comme législateur. Car ici toutes les lois ont pour but essentiel de favoriser la moralité des actions , qui est uiie

(i) C'est un principe de tout droit positif.

chose tout inlfime, et ne peut^ par conséquent^ être soumise à des lois humaines publiques ; tandis que dans la république juridique, ces lois qui la constituent portent uniquement sur la légalité des actions, qui est évidente, et non sur la moralité, qui est tout interne : la moralité est la seule chose dont il soit ici question. Ce doit donc être un autre que le peuple qui soit reconnu législateur public dans une république morale. Et^ pourtant, le^ lois morales ne peuvent être conçues comme de simples lois émanant originairement de la volonté de ce législateur souverain, comme des statuts qui, sans ordonnance préalable, ne sont point obligatoires, parce qu'alors ces lois ne seraient pas des lois morales, et la pratique des devoirs conformément à ces lois ne constituerait pas la vertu libre, mais ne serait que l'observation de devoirs juridiques susceptibles de contrainte. On ne peut donc donner le nom de législateur suprême d'une république morale qu'à celui dont tous nos véri-tables devoirs y par conséquent aussi nos devoirs moraux (i), doivent être représentés en même

(i) Dès qu*nn objet ^st reconnu pour devoir, quoiqu'il soit imposé par le simple arbitre 4*un législateur humain , ce n'en est pas moins un ordre divin d'obéir à eet arbitre et d'accomplir ce devoir. On ne saurait nommer les lois civiles positives des ordres divins ; mais , si elles sont conformes à la justice , l'observation en est également un ordre de Dieu.

PHILOSOPHIQUE. l63

temps' comme les ordres; il doit par conséqtHe^t aussi pouvoir sonder les cœurs , afin de pénétrer^ l'intimité des sentiments de chacun, et afin de traiter, comme cela doit être dans une république morale, chacuq selon le mérite de ses actes. Mais c'est là la notion de Dieu, en tant que chef moral du monde. Une république morale n'est donc autre chose qu'un peuple soumis aux comman-déments divins, c'est-à-dire uiï peuple de Dieu, un peuple conçu selon des lois morales.

On pourrait concevoir aussi un peuple de Dieu régi par des lois positwes^ c'est-à-dire par des lois telles que leur accomplissement se rapporte moins à la moralité qu'à la légalité des actes ; ce serait alors une république juridique dont Dieu même serait le législateur (constitution par conséquent théocratique)^ et où des hommes, en qualité de prêtres, recevant immédiatement de Dieu ses

La "proposition «On doit plutôt obéir à Dieu qu'aux bommes » signifie simplement que : si les hommes ordonnent quelque acte mauvais en soi, directement contraire à la loi morale , il ne faut point leur obéir. Mais si à une loi civile politique , non immorale en soi , est opposée une loi positive divine ou tenue pour telle , c'est un principe dc/considérer la prétendue loi divine comme substituée h l'autre , car elle est en conflit avec un devoir reconnu ; et elle ne peut jamais revêtir de caractère empirique suffisant pour persuader qu'elle est effectivement aussi un ordre divin , et décider, pour lui obéir, à transgresser, un devoir constant d'ailleurs.

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ordres ^ formeraient un gouifemement arisiocra-^ tique. Mais une pareille constitution dont l'existence et la forme reposent entièrement sur des bases historiques ^ n'est pas celle qui satisfait au problème soulevé par la raison morale législative pure et dont nous avons exclusivement à chercher ici la solution ; elle sera prise en considération ^ dans la. section historique, comme institution relevant de lois politiques dont le législateur, quoique ce soit Dieu, est pourtant externe et hors de .nous : nous n'avons ici affaire qu'à une constitution dont la législation est essentiellement interne et en nous, à une république gouvernée selon des lois morales , c'est-à-dire à ua peuple de Dieu « ardent aux bonnes œuvres. » On peut à un tel peuple de Dieu opposer l'idée d'une action du mauvais principe , d'une association de ses partisans s' efforçant de propager le mal, et conséquemment de combattre l'association qui répand les notions du bien; car le principe contraire aux sentiments vertueux réside également en nous-mêmes, et n'est représenté comme une puissance extérieure que sjmboli-^ quement.

PHI LOSOPHIQDE. 1 65 .

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