‹ La religion romaine d'Auguste aux Antonins (volume 2)Chapitre 30 sur 92 · Mommsen, Res gestœ, p · texte numérisé non relu

Mommsen, Res gestœ, p

que les prétextes ne manquaient pas à l’autorité pontificale pour s’immiscer partout et attirer à elle le pouvoir. Ce qui prouve l’esprit profondément laïque des institutions romaines, c’est qu’elle n’ait pas profité plus tôt de ces prétextes, et qu’elle ne soit pas de bonne heure devenue toute-puissante ; mais tant que dura le gouvernement républicain, elle fut sévèrement contenue par les magistrats civils, qui ne la laissèrent pas empiéter sur leurs privilèges. Les choses changèrent naturellement sous l’empire, quand le chef de l’État devint aussi le chef de la religion. La puissance du grand pontife put alors s’accroître autant qu’elle le voulut et ne trouva plus d’obstacle ni dans l’autorité civile, ni dans les corporations religieuses. Dès 724, le peuple avait accordé à l’empereur le droit de disposer des sacerdoces à son gré, et d’ajouter à chaque collège un aussi grand nombre de prêtres surnuméraires qu’il le voudrait 1 : c’était livrer entièrement ces grands collèges sacerdotaux à 1 arbitraire impérial. Tant qu’ils s’étaient recrutés eux-mêmes par la cooptation ou que leurs membres avaient été nommés directement par le peuple, ils jouissaient d’une sorte

1. Dion, li, 20. J’adopte l’interprétation de ce passage donnée par Mercklin, Die coopt. der Rômer, p. 1 53 (Borghesi, Œuvres, ni, p. 409). Auguste n’usa d’abord qu’avec modération de ce droit que lui accordait le peuple. Il paraît avoir laissé quelquefois les corporations religieuses se recruter elles-mêmes (Marini, Arvcili, p. 19) , mais ses successeurs n’imitèrent pas sa réserve. Les actes des fières Aivales récemment découverts nous font connaître une des manières dont ils procédaient. C’était une des rares corporations qui avaient conservé sous l’empire l’antique forme de la cooptatio, cest-à-diie le choix libre des associés nouveaux par leurs collègues ; mais les collègues avaient grand soin de ne choisir jamais que celui que le prince souhaitait. Il leur faisait savoir sa volonté par une lettre dont voici la formule : « César aux frères Arvales, ses collègues, salut. A la place deP Metilius Nepos, je crois devoir nommer L. Julius Catus «(Henzen, Acta fralrum Arv., p. cuil). Et les Arvales s’empressaient tous de nommer celui que désignait la lettre du piince.

d’existence indépendante. La surveillance que, d’après la loi, le grand pontife devait exercer sur eux était à peu près illusoire *. Elle devint sérieuse et complète, quand ils ne furent plus composés que de ses créatures. Comme grand pontife il n’avait à craindre aucune résistance de ces gens que comme empereur il avait nommés et qui lui devaient tout. A partir de ce moment, les collèges sacerdotaux sont tous à ses pieds ; il en dispose comme il veut, il leur ordonne ce qui lui plaît sans jamais lasser leur complaisance. Une fois ces grandes associations devenues soumises et obéissantes, rien à Rome ne pouvait plus s’opposer au pouvoir souverain que les empereurs prirent sur la religion. Ils en furent les maîtres comme de tout le reste, et il était même naturel qu’à la longue cette domination religieuse dont ils jouissaient dans la capitale finît par s’imposer aussi aux provinces. Sans doute l’autorité pontificale, à la considérer dans son principe et dans son essence, n’avait aucun droit à s’étendre aussi loin. Elle avait été établie uniquement pour surveiller la religion romaine. Les pays où l’on pratiquait d’autres cultes, c’est-à-dire à peu près tout l’empire, devaient lui échapper, ou si le prince intervenait dans leurs affaires religieuses, ce ne pouvait être qu’en tant que prince, pour prévenir les désordres et maintenir la paix publique. Mais il est dans la nature d’un pouvoir absolu de vouloir s’exercer partout dans sa plénitude. Bien que nous n’ayons à ce sujet que des renseignements trop rares, et qu’il ne soit pas toujours aisé de voir dans les décisions que prend l’empereur s’il prétend agir en qualité d’empereur ou de grand pontife, il n’est pas douteux que des efforts n’aient été faits de bonne heure pour étendre la compétence du grand pontife aux

L Bouche-Leclercq, les Pontifes, livre iv.

provinces. Les agents du prince, qui sont d’ordinaire plus impérieux que lui et plus jaloux de son autorité, auraient eu peine à souffrir qu’on lui refusât quelque part les droits qu’il possédait à Rome. Pline trouvait tout naturel, quand il gouvernait la Bithynie, que, pour déplacer un tombeau à Nicomédie, on fût obligé de demander l’autorisation de l’empereur. « Gomme je savais, lui écrit-il, qu’à Rome pour un motif semblable on s’adresse au collège des pontifes, j’ai pensé qu’en cette occasion je devais vous consulter, vous qui êtes le grand pontife, et vous demander votre sentiment l. » Trajan répondit que ce serait un grand dérangement pour les Bithyniens d’attendre une réponse de lui toutes les fois qu’une nécessité pressante les forcerait à toucher à quelque sépulture, et il leur permit de s’en passer ; mais la lettre de Pline n’en prouve pas moins cette tendance qu’avaient alois les agents du pouvoir à imposer au monde entier l’autorité religieuse du grand pontife.

Cette autorité, tant que dura la république, ne paraît pas avoir beaucoup pesé sur les consciences. Comme la

1. Pline, Epist., x, 68 (édit. Keil). — Dans une autre lettre il s’adresse encore à la science religieuse de Trajan et 1 interroge au sujet d’un temple de la Mère des dieux, que les habitants de Nicomédie voulaient démolir ou déplacer pour agrandir leur forum. Il lui fait remarquer que ce temple a été dédié sans qu on eût fait un de ces règlements que les Romains appelaient Lex dedicationis ou lex templi, et qui fixaient d’avance toutes les conditions de son existence. « Décidez, lui dit-il, si dans ces circonstances on peut sans crime le transporter ailleurs. Ce serait une mesure fort utile si la religion ne s’y oppose pas. i> Trajan répondit qu’on pouvait le faire sans scrupule, « parce que sur le sol d’une ville étrangère on ne peut pas dédier un temple d’après le rit romain » (Epist., x, 49 et 50). Ici encore c’est l’agent du prince qui le pousse à trancher une question qui touche à une religion étrangère, et qui veut en faire comme le chef religieux du monde

religion officielle ne se composait guère que de pratiques, celui qui en était le chef n’avait pas de dogmes à imposer ; il ne surveillait que le culte et laissait libres les opinions. En général l’empire imita cette reserve. Cependant il est difficile qu’un pouvoir qui se sent plus fort n’éprouve pas quelque désir de devenir plus exigeant. Dans le célèbre discours que Dion prête à Mécène et qui contient toute la politique de l’empire, il lui fait dire à Auguste : « Honorez les dieux selon les usages nationaux, et forcez les autres à les honorer comme vous »; et un peu plus loin : « Ne permettez à personne d’être athée » , c’est-à-dire de ne pas croire aux dieux que l’État reconnaît1. Ces prescriptions sont formelles et rigoureuses. On sent à la façon dont elles sont exprimées que l’homme auquel on s’adresse est armé tout ensemble de la force matérielle et du pouvoir religieux. Quand deux puissances si différentes sont placées dans la même main, elles s’altèrent l’une l’autre par leur union. Celle qui est avant tout la force prend un caractère mystique qui ne lui convient guère, et celle qui ne devrait etre que la persuasion ne parle plus que d’un ton impérieux et menaçant. Le prince qui est à la fois le chef religieux et civil d’une nation est toujours tenté d’imposer ses règlements de police comme des dogmes, et de forcer d’obéir aux dogmes comme aux règlements de police. Ce double caractère se retrouve dans les lois impériales, et il y devient plus frappant à mesure que l’empire se fait plus vieux. A la fin le prince parle lui-même à tout propos de sa divinité, et tandisqu’il livre aux bêtes ceux qui 11e partagent pas ses croyances, il appelle ses ordonnances fiscales «des oracles célestes». Déjà sous Auguste on a remarqué les mesures sévères qui furent prises contre les recueils de fausses

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