‹ La religion romaine d'Auguste aux Antonins (volume 4)Chapitre 54 sur 93 · Orelli, 2400, 2405. — 2. Orelli · texte numérisé non relu

Orelli, 2400, 2405. — 2. Orelli

d'Antinous. C'est ce règlement qui, par une heureuse chance, est arrivé jusqu'à nous. On peut prendre en l'étudiant une idée très-exacte des collèges funéraires de cette époque. Celui-là devait être composé d'affranchis et de pauvres gens ; il contenait aussi des esclaves, et probablement en grand nombre: la loi leur permettait de faire partie d'associations de ce genre, si leurs maîtres y consentaient. La société avait pour but de fournir à ses membres une sépulture convenable ; son premier souci devait donc être de se créer des ressources pour suffire aux frais des funérailles. Chaque associé reçu dans le collège versait à titre de droit d'entrée la somme de 100 sesterces (20 fr.) et y joignait une bouteille de bon vin. Il donnait de plus, tant qu'il faisait partie de l'association, 5 as par mois (25 cent.). Ces sommes servaient à payer les dépenses ordinaires et à procurer aux associés de quoi se faire enterrer. Le collège de Diane et d'Antinous n'ensevelissait pas ses morts dans un monument commun ; ces esclaves , ces affranchis, étaient trop misérables pour réunir l'argent nécessaire à la construction d'un columbarium. Ils s'y prenaient d'une manière plus simple : après la mort de chacun de ses membres, la société payait à celui qu'il avait institué son héritier une certaine somme pour lui acheter un tombeau. Cette somme, qu'on appelait /"«werntitium, devait varier suivant la richesse du collège; elle n'était que de 300 sesterces (60 francs) pour les adorateurs de Diane et d'Antinous; encore sur ces 300 sesterces en prélevait-on 50 qui devaient être distribués auprès du bûcher à ceux des confrères qui assistaient aux funérailles et qui avaient voulu faire honneur au défunt par leur présence *. Tous les cas étaient minutieusement prévus.

\. Nous connaissons une société plus pauvre encore, dans laquelle X&fumratitiitm est de 200 sesterces (40 fr.). {Corp. inscr. M., li, 3114.J

Si le défunt n'avait institué aucun héritier, c'était le collège qui l'enterrait. Lorsqu'il était esclave et que son maître ou sa maîtresse, par méchanceté, refusait de livrer son corps à l'association pour qu'elle l'ensevelît, on ne lui faisait pas moins un semblant de funérailles [funus imaginarium], et on lui élevait sans doute un cénotaphe. Si l'associé était mort à une distance de Lanuvium qui ne dépassait pas 20 milles et qu'on eût pu le savoir à temps, trois membres du collège devaient partir aussitôt pour présider aux obsèques et en faire les frais. A leur retour, ils faisaient approuver leurs comptes par leurs collègues. S'ils avaient commis quelque malversation, on les punissait d'une amende du quadruple, sinon on leur attribuaità chacun comme frais de voyage une somme de 20 sesterces (4 francs). Quand le confrère était mort à une distance de plus de 20 milles, celui qui avait fourni l'argent pour l'enterrer devait faire attester le fait par sept citoyens romains, et, si les pièces étaient en règle, on lui payait le funeratitium auquel le défunt avait droit.

Telles sont, dans la loi du collège de Diane et d'Antinoiis, les dispositions qui ont rapport aux funérailles des collègues. On voit que les associations de ce temps ressemblaient assez aux nôtres, et qu'elles cherchaient leurs principales ressources dans les cotisations de leurs membres ; on y voit aussi qu'il n'était pas facile d'obtenir que ces cotisations fussent régulièrement payées. Alors, comme aujourd'hui, ce qui manquait le plus aux associations, c'était l'esprit de suite et de persévérance. On est plein d'ardeur, on s'engage à tout et l'on paye sans hésiter dans les premiers mois; avec le temps, le sacrifice semble lourd, si minime qu'il soit, et l'on finit par s'y soustraire. Les adorateurs de Diane et d'Antinous le savent bien, et au début de leur loi ils sont fort préoccupés de ce danger qui menace leur association comme les autres,

« Puisse notre entreprise, disent-ils en commençant, être favorable et propice pour l'empereur et sa famille, pour nous et les nôtres, pour ce collège que nous fondons ! Puissions-nous mettre une salutaire activité à réunir les sommes nécessaires pour ensevelir convenablement nos morts ! Le moyen d'y parvenir, c'est de nous entendre et de payer avec régularité, afin que notre association puisse vivre longtemps. » Un peu plus loin, ils décrètent que, si un associé a négligé de s'acquitter pendant quelques mois de suite, la société ne lui doit rien après sa mort. Ce n'étaient pas des précautions inutiles; nous possédons précisément un exemple curieux d'un collège de ce genre qui périt par la négligence que mettaient les associés à payer leurs cotisations. Dans [un des cantons les plus sauvages de l'ancienne Dacie, au fond de carrières abandonnées, on a trouvé des tablettes qui contiennent un document important dont nous allons donner une traduction aussi exacte que le permet le latin barbare dans lequel il est écrit.

(( Copie d'un acte qui fut affiché à Alburnus le Grand, auprès du bureau de Resculius, et sur lequel on lisait ce qui suit :

« Artémidore, esclave d'Apollonius, président du collège de Jupiter Cernenius, et avec lui Valerius, esclave de Nicon, et Ofîas, esclave de Ménofîle, questeurs du même collège, faisons savoir au public par cet acte que des cinquante-quatre personnes qui formaient le collège dont on vient de parler, il n'en reste plus que dix-sept à Alburnus ; que Julius, esclave de Julius, qui était président avec Artémidore, n'a pas mis le pied à Alburnus, ni paru dans le collège depuis le jour de son élection ; qu'Artémidore a rendu ses comptes aux membres présents, qu'il leur a prouvé qu'il a restitué tout l'argent qu'il avait à eux ou qu'il l'a dépensé pour les funérailles

des collègues; qu'il a repris le cautionnement qu'on avait exigé de lui par sûreté; qu'en ce moment il n'y a plus d'argent dans la caisse pour payer les frais de sépulture et qu'on ne possède plus aucun tombeau ; qu'enfin depuis longtemps personne n'a voulu se réunir aux jours fixés par la loi du collège, ni payer les cotisations ou présents exigés. C'est ce qu'on fait savoir au public par le présent acte, afin que, si l'un des associés vient à mourir, il ne s'imagine pas que le collège existe encore, et qu'il a droit à réclamer aucun argent ^ Fait à Alburnus le Grand, le 5 des ides de février, sous le troisième consulat de L. Aurelius Verus et de Quadratus (167 après Jésus- Christ) 2. »

La loi du collège de Diane et d'Antinoiis nous a montré de quelle manière ces sortes d'associations commencent ; l'affiche d'Artémidore nous apprend comment il leur arrivait souvent de finir.

i. La phrase d'Arléniidore est assez naïve; je la traduis sans y rien changer. — 2. Corp. imcr. lat., ni, p. 924.

Les collèges funéraires sont autorisés par un sénatus-consulte au l"^ siècle. — Conséquences de cette autorisation. — Réunions mensuelles des associés. — Réunions irrégulières pour motifs religieux. — Les repas de corps. — De quelle manière les associations subviennent aux dépenses de leurs repas communs. — Choix des patroni. — Honneurs qu'on leur prodigue. — Libéralités qu'ils font aux associés. — Devoirs qu'ils leur imposent envers leur tombe et leur mémoire.

L'inscription de Lanuvium éclaire encore bien d'autres points restés obscurs dans la question des associations romaines. Les adorateurs de Diane et d'Antinous, pour bien établir qu'ils n'étaient pas un collège illicite, ont tenu à citer en tète de leur règlement le sénatus-consulte qui leur permet de s'associer ; il y est dit : « que ce droit est accordé à ceux qui veulent former des collèges funéraires, à la condition qu'ils ne se réuniront qu'une fois par mois pour payer la contribution nécessaire à la sépulture de leurs morts ^ » Cette loi ne nous était pas entièrement inconnue: Marcianus la mentionne dans le Digeste, mais la citation qu'il en fait est si vague et si incomplète, qu'elle avait été fort peu comprise. Aujourd'hui, grâce aux adorateurs de Diane et d'Antinous, nous en avons le texte précis, nous en possédons les termes mêmes, et nous pouvons en apprécier la gravité.

1. Voici le texte même de cette importante loi : Qui stipem menstruam conferre volent in funera, in it (ici) coUegium coeant, neque sub specie ejus collegi nisi semel in mense coeant conferendi causa unde defuncli sepelianlur. Les termes dont se sert Marcianus dans leDigeste sont à peu près les mêmes ; seulement il oublie de dire que la permission n'est accordée qu'aux collèges funéraires (Dig., XL, vu, 22, 1). Voyez la discussion sur le sens de cette loi dans le mémoire de M. Mominsen, p. 87 et sq.

Le fait important que cette loi nous révèle, c'est qu'au 1'='' siècle il fut permis dans Rome à tous ceux qui le souhaitaient de se former en sociétés funéraires. Il n'est pas douteux que dès lors les gens des classes inférieures, qui étaient si préoccupés de leur sépulture, n'aient profité de la permission; au siècle suivant, Septime Sévère retendit aux provinces. C'était une grande faveur, si on la rapproche de toutes les restrictions et de tous les obstacles qu'on avait mis jusqu'à Trajan au droit d'association et qui jusqu'à Justinien restèrent dans les codes. Tandis que les jurisconsultes proclament qu'on ne peut pas s'associer sans une autorisation spéciale et qu'ils affirment que cette autorisation est très-rarement donnée, les empereurs l'accordent d'un seul coup à tous les affranchis, à tous les esclaves, à tous les pauvres gens de l'empire, c'est-à-dire à tous ceux à qui nous serions le plus tentés de la refuser. Au moment où les autres corporations ont besoin de tant de formalités pour être approuvées, il suffit à ces pauvres gens de dire qu'ils veulent former un collège funéraire, et personne ne les empêche de se réunir une fois par mois, de se choisir des chefs, d'avoir une caisse commune. On aurait peine à comprendre comment l'autorité impériale se montre à la fois si sévère et si facile, si l'on ne connaissait sa politique ordinaire. Pleine de méfiance pour les classes éclairées qu'elle soupçonne toujours de nourrir au fond du cœur des regrets importuns et d'entretenir des espérances coupables, elle ne sait rien refuser à tous ces misérables qui ne demandent qu'à vivre et à qui toutes les formes de gouvernement sont indifférentes. En réalité, le bienfait accordé par les empereurs devait s'étendre beaucoup plus loin qu'ils ne l'auraient voulu. La loi faite pour les pauvres gens profitait à tout le monde ; tous les collèges avaient le droit d'exister en se faisant passer pour des collèges funéraires. Le moyen

était très-simple, et, sans doute, ils n'ont pas manqué de s'en servir. Nous pouvons donc admettre sans témérité que, parmi ceux qui ne paraissent fondés (^ue pour donner la sépulture à leurs membres, beaucoup avaient bien d'autres desseins : c'est ainsi que par un détour le droit d'association fut à peu près émancipé au i^"^ siècle.

Cette loi eut des conséquences importantes et imprévues. Dans les sociétés qui faisaient construire les columbaria les fonds se versaient en une fois; le monument achevé, l'association pouvait à la rigueur se dissoudre, ou, si elle continuait de vivre pour veiller à l'entretien des tombes, son existence devait être assez languissante. Les collèges nouveaux, au contraire, avaient une raison d'exister toujours; la nécessité de se rassembler tous les mois assurait leur perpétuité. En se voyant davantage, les associés prenaient de plus en plus le goût de se voir; la réunion mensuelle devenait pour beaucoup d'entre eux, pour les plus pauvres surtout, une sorte de distraction et de fête. C'était bientôt fait de verser les cinq as à la caisse commune, et il est probable que, malgré la défense de la loi, après avoir traité les questions qui concernaient les funérailles, on ne se séparait pas sans parler d'autre chose. Il arriva ainsi que ces associations , fondées uniquement en vue de la mort, prirent une grande importance pour la vie.

Bientôt il ne suffit plus aux associés de se voir une fois par mois, ils cherchèrent d'autres occasions de se trouver ensemble. Ici encore la loi fut très-accommodante et s'empressa de lever en partie les défenses qu'elle avait faites. « Il n'est pas prohibé, dit Marcianus, de se réunir pour un motif religieux, à la condition de respecter le sénatus-consulte qui interdit les associations illicites. » Il faut avouer que les collèges funéraires n'avaient pas à se plaindre de la façon dont on les traitait; il leur était per-

mis de se réunir une fois par mois pour lever l'argent nécessaire aux sépultures, et tant qu'ils le voulaient sous un prétexte religieux. Les prétextes, comme on le pense bien, ne manquaient pas : il y avait l'anniversaire de la fondation du collège, la fête de l'empereur et de sa famille, celle des magistrats et des bienfaiteurs de la société. A toutes ces solennités, on se rassemblait pour dîner en commun. Le repas, dans les religions antiques, étant regardé comme une sorte de pratique pieuse; quand ils dînaient ensemble, les associés pouvaient prétendre (.( qu'ils se réunissaient pour un motif religieux », et la loi n'avait rien à dire.

Dès les temps les plus reculés, le repas commun avait été l'occupation la plus importante des collèges. Les sodalitès qu'on institua quand on fit venir la mère des dieux de Pessinunte n'avaient rien trouvé de mieux pour honorer la déesse. Caton , qui était alors questeur, prit part aux dîners qui furent célébrés à cette occasion. Cicéron lui fait dire que la table des associés était frugale et que « ce qui l'attirait dans ces festins c'était moins le plaisir de manger et de boire que celui de se trouver avec ses amis et de converser avec eux^ ». Mais tous les convives n'étaient pas aussi sobres que Caton, et Tautorité fut bientôt obligée d'intervenir pour modérer les dépenses excessives qu'on faisait aux fêtes de Cybèle. Une loi somptuaire exigea que chaque confrère, avant de se mettre à table, vînt attester par serment devant les consuls qu'on ne dépasserait pas 120écus pour les frais du festin, indépendamment du pain, du vin et des légumes, et qu'on n'y boirait que des vins du pays^. Ces lois sévères ne corrigèrent pas le mal, car quelques années plus tard Varron se plaint que les dîners des collèges font hausser les prix des

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