‹ La religion romaine d'Auguste aux AntoninsChapitre 124 sur 155 · Gic , De ieg., n, 23, T · texte numérisé non relu

Gic , De ieg., n, 23, T

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ê\Ts, c'était une consolation de reposer dans la même tombe. Ce désir était surtout très-vif parmi les associations les plus humbles ; leurs protecteurs le savaient bien, et une de leurs libéralités consistait à aider le collège qui leur avait fait l'honneur de les nommer dans la construction de son tombeau, o C. Valgius Fuscus, dit une inscription d'une petite ville d'Italie, a donné ce terrain au collège des muletiers de la porte des Gaules pour la sépulture des associés, de leurs descendants, de leurs femmes et de leurs concubines*. >

Ainsi dans la plupart des collèges il était d'usage que les associés se faisaient enterrer ensemble ; mais indépendamment de ceux qui, fondés pour d'autres intérêts, se construisaient des tombeaux communs, il y en avait dont la sépulture était l'unique affaire et qui n'étaient institués que dans le dessein spécial de fournir à peu de frais une tombe à leurs membres. Ces collèges funéraires, comme on les appelle ordinairement, sont très-imparfaitement connus. Ils devaient être fort nombreux ; le nom qu'ils prenaient, la façon dont ils étaient constitués, ont sans doute beaucoup varié selon les pays et les époques; aujourd'hui nous ne pouvons plus distinguer parmi eux avec quelque assurance que deux groupes différents qu'il importe d'étudier à part. Le premier de ces groupes a eu l'avantage de laisser des monuments qui de bonne heure ont attiré l'attention des savants sur lui ; on les appelle des colombiers {columbaria) : ce sont des édifices souterrains dans les murs desquels on creusait de petites niches qui contenaient une on deux urnes'. A l'origine, ces columbaria étaient destinés à réunir après leur mort les

4. Orelli, 4093. — 2. Les columbaria n'ont été encore retrouvé! qu'à Rome. On peut voir, sur ces columbariat 1« mémoire d« m. Henaen, Ann. de l'Imt. arch., 1856,

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affranchis et les esclaves des maisons riches: les serviteurs faisaient partie delà famille aussi, et c'était le devoir d'un maître généreux de ne pas négliger leur sépulture. On a retrouvé le columbarium qui contient tous les affranchis de Livie. Quelquefois des étrangers étaient admis à contribuer aux dépenses du monument, et ils avaient naturellement leur part de propriété quand il était fini ^ Les gens qui n'avaient pas de tombeau de famille regardaient comme avantageux de trouver place dans ces édifices qui résistaient mieux au temps et à la malveillance qu'uue pauvre tombe isolée, placée sur le bord d'un grand chemin; aussi prit-on bientôt l'habitude de s'associer pour faire construire un columbarium à frais communs. Ce qui caractérise les associations de ce genre, c'est qu'on ne les appelle pas des collèges, mais des sociétés, et que ceux qui les composent se contentent de prendre le nom général de socii sans y rien ajouter. En réalité, elles sont tout à fait organisées comme les collèges ordinaires : la société a ses administrateurs qui font construire le columlarium, ses questeurs chargés de surveiller la caisse commune, ses décurions, parmi lesquels on trouve quelquefois des femmes. Le monument achevé, on se partage les places : chacun reçoit un certain nombre de niches, suivant sa mise de fonds; s'il en a trop pour son usage, il les donne ou les vend : il se faisait là, comme dans les catacombes chrétiennes, un véritable commerce de tombes. L'acheteur, pour n'être pas inquiété, mentionne souvent le contrat sur son épitaphe; il indique le nombre et la place des niches qu'on lui a cédées*, et il a soin de dire que la vente s'est faite en présence des

1. Cest ce qui se voit très-clairement dans l'inscription suivante : ex domo Scriboniœ Cœscris libertorum libertarumque et qui in hoc monumeiilum contulerunt (Octlli, 612). — 2. Otto Jahn, Spec, epigr. y. 33 et sq.

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associés pour la rendre plus solennelle*. Les gens qui sont enterrés dans ces columbaria appartiennent à des conditions très-différentes, mais les plus nombreux sont les affranchis des grandes maisons, surtout ceux qui appartiennent à la domesticité impériale. Les columbaria nous donnent quelque idée de cette multitude de gens attachés au service du prince. Tous les métiers qu'on exerçait au Palatin s'y retrouvent. On a même découvert, dans celui de la porte Latine, la tombe d'un malheureux dont le rôle était bien difficile : il était chargé d'amuser Tibère. C'était un mime fort habile qui, dans son épitaphe, s'attribue l'honneur d'avoir imaginé le premier d'imiter les avocats*.

L'autre groupe des collèges funéraires est beaucoup moins connu; c'est seulement de nos jours qu'il a été étudié avec quelque soin^. H comprend des associations très-nombreuses qui se distinguent des autres par la façon dont on les désigne ordinairement : leurs membres prennent le nom d'un dieu dont ils se disent les adorateurs [eu! tores Jovïs, cultores Herculis, etc.). On avait cru jusqu'à présent que c'étaient des collèges purement religieux et qu'on ne les avait institués que pour honorer le dieu dont ils portaient le nom. M. Mommsen remarqua le premier que toutes les associations de ce genre, que le hasard nous avait fait un peu mieux connaître, se trouvaient être de véritables collèges funéraires; il en conclut que les autres devaient avoir la même destination, et cette conclusion a été confirmée par toutes les découvertes récentes. Pourquoi se sont-elles appelées d'une autre manière que les sociétés qui ont fait construire les columbaria? Par quelles différences dans leur constitution

1. Orelli, i540. — 2. Otto Jahn, Spec. epigr., p. 38. — 3. Le premier qui l'ail étudié avec soin est M. Mommsen, dans son mémoire intitulé • Pe collegiis et sodalitiis Romanûrum, 1813.

liOiBsiEH. — Reli(?ion roniaino. H ^o

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intérieure peut-on expliquer la diversité de leurs noms? C'est ce qu'on ne peut qu'entrevoir. Il est probable que ces deux genres d'associations ne sont pas tout à fait de la même époque. Les columbaria élevés par des sociétés collectives appartiennent au commencement du i*' siècle de notre ère ; tous ceux que nous connaissons ont été construits sous les premiers Césars et n'ont servi que jusqu'aux Antonins. Les collèges du second groupe paraissent plus récerits ; on n'en trouve pas de traces certaines dans les inscrii)tions avant Nerva. C'est donc à cette date, vers la fin du i*' siècle, au moment où commen(;ait cette ère des Antonins, qui devait être si glorieuse, qu'un certain changement a dû s'opérer dans l'orgariisation des collèges funéraires : mais il n'est pas aisé de dire quelles en étaient la nature et l'étendue. Ce qu'on voit de plus certain, c'est que, pour les funérailles des associés, c'està-dire pour ce qui était l'objet principal de l'association, on ne procédait pas toujours dans la seconde époque de la même façon que dans la première. Les cultures deorum enterraient sans doute encore quelquefois leurs morts dans des tombeaux communs *, mais ils avaient aussi une autre manière de pourvoir à la sépulture de leurs membres. C'est ce qui nous a été révélé par la découverte qu'on a faite, en 1816, de la loi du collège des adorateurs de Diane et d'Antinous.

Ce monument curieux a été trouvé dans les ruines de la petite ville de Lanuvium * ; il avait été gravé en l'an 136, vers la fin du règne d'Hadrien. L'association à ce moment venait de naître ; un magistrat de la ville, qu'elle avait nommé son protecteur et qui prenait ses fonctions au sérieux, voulut donner plus de publicité à son règlement et le fit afficher sous le portique du temple

i. Orelli, 2400, 2405. — 2. Orelli, 6086.

d'Antinoiis. CVst ce rt^Jenient q!ii, par une heureuse chance, est arrivé jusqu'à nous. On peut prendre en l'étudiant une idée très-exacte des collèges funéraires de cette époque Celui-là devait être composé d'aflranchis et de pauvres gbhs ; il contenait aussi des esclaves, et probablement en grand nombre: la loi leur permettait de faire partie d'associations de ce genre, si leurs maîtres y consentaient. La Société avait pour but de fournir à ses meujbres u!ie sépidlure convenable; son premier souci devait donc être de se créer des ressources pour suffire aux frais des funérailles. Chaque associé reçu dans le collège versait à titre de droit d'entrée la somme de 100 sesterces (20 fr.) et y joignait une bouteille de bon vin. Il donnait de plus, tant qu'il faisait partie de l'association, 5 as par mois (25 cent.). Ces sommes servaient à payer les dépenses ordinaires et à procurer au\ associés de quoi se faire enterrer. Le collège de Diane et d'Antinous n'ensevelissait pas ses morts dans un monument commun ; ces esclaves, ces affranchis, étaient trop misérables pour réunir l'argent nécessaire à la construction d'un col a m àariwn. Ils s*y prenaient d'une manière plus sim|)Ie: après la mort de chacun de ses membres, la société payait à celui qu'il avait institué son héritier une certaine somme pour lui acheter un tombeau. Cette somme, qu'on appelait /"imeratitt'um, devait varier suivant la richesse du collège; elle n'était que de 300 sesterces (60 francs) pour les adorateur? de Diane etd'Antinoiis; encore sur ces 300 sesterce» en prélevait-on 50 qui devaient être distribués auprès du bûcher à ceux des confrères qui assistaient aux funéraille* et qui avaient voulu faire honneur au défunt par leur présence *. Tou» les cas étaient minutieusement prévus.

1. Nous connaissons une société plus pauvre encore, dans laquelle

îefunpratitiuin est de 'iiK) sencrces ^U) li .j. {Curp. inscr. lat., ii, 3114.)

Si le défunt n'avait institué aucun héritier, c'étnit le collège qui l'enterrait. Lorsqu'il était esclave et que son maître ou sa maîtresse, par méchanceté, refusait de livrer son corps à l'association pour qu'elle l'ensevelît, on ne lui faisait pas moins un semblant de funérailles [funus imaginarium)y et on lui élevait sans doute un cénotaphe. Si l'associé était mort à une distance de Lanuvium qui ne dépassait pas 20 milles et qu'on eût pu le savoir à temps, trois membres du collège devaient partir aussitôt pour présider aux obsèques et en faire les frais. A leur retour, ils faisaient approuver leurs comptes par leurs collègues. S'ils avaient commis quelque malversation, on les punissait d'une amende du quadruple, sinon on leur attribuaità chacun comme frais de voyage une somme de 20 sesterces (4 francs). Quand le confrère était mort à une distance de plus de 20 milles, celui qui avait fourni l'argent pour l'enterrer devait faire attester le fait par sept citoyens romains, et, si les pièces étaient en règle, on lui payait le funeratitium auquel le défunt avait droit.

Telles sont, dans la loi du collège de Diane et d'Antinous, les dispositions qui ont rapport aux funérailles des collègues. On voit que les associations de ce temps ressemblaient assez aux nôtres, et qu'elles cherchaient leurs principales ressources dans les cotisations de leurs membres ; on y voit aussi qu'il n'était pas facile d'obtenir que ces cotisations fussent régulièrement payées. Alors, comme aujourd'hui, ce qui manquait le plus aux associations, c'était l'esprit de suite et de persévérance. On est plein d'ardeur, on s'engage à tout et l'on paye sans hésiter dans les premiers mois; avec le temps, le sacrifice semble lourd, si minime qu'il soit, et l'on finit par s'y soustraire. Les adorateurs de Diane et d'Antinous le savent bien, et au début de leur loi ils sont fort préoccupés de ce danger qui menace leur association comme les autres.

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« Puisse notre entreprise, disent-ils en commençant, être favorable et propice pour l'empereur et sa famille, pour nous et les nôtres, pour ce collège que nous fondons ! Puissions-nous mettre une salutaire activité à réunir les èommes nécessaires pour ensevelir convenablement nos morts ! Le moyen d'y parvenir, c'est de nous entendre et de payer avec régularité, afin que notre association puisse vivre longtemps. » Un peu plus loin, ils décrètent que, si un associé a négligé de s'acquitter pendant quelques mois de suite, la société ne lui doit rien après sa mort Ce n'étaient pas des précautions inutiles; nous possédons précisément un exemple curieux d'un collège de ce genre qui périt par la négligence que mettaient les associés à payer leurs cotisations. Dans [un des cantons les plus sauvages de l'ancienne Dacie, au fond de carrières abandonnées, on a trouvé des tablettes qui contiennent un document important dont nous allons donner une traduction aussi exacte que le permet le latin barbare dans lequel il est écrit.

(I Copie d'un acte qui fut affiché à Alburnus le Grand, auprès du bureau de Resculius, et sur lequel on lisait ce qui suit :

(( Artémidore, esclave d'Apollonius, président du collège de Jupiter Cernenius, et avec lui Valerius, esclave de Nicon, et Ofîas, esclave de Ménofile, questeurs du même collège, faisons savoir au public par cet acte que des cinquante-quatre personnes qui formaient le collège dont on vient de parler, il n'en reste plus que dix-sept i Alburnus; que Julius, esclave de Julius, qui était président avec Artémidore, n'a pas mis le pied à Alburnus, ni paru dans le collège depuis le jour de son élection ; qu'Artémidore a rendu ses comptes aux membres présents, qu'il leur a prouvé qu'il a restitué tout l'argent qu'il avait à eux ou qu'il l'a dépensé pour les funéraillei

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des collègues; qu'il a repris le cautionnement qu'on avait exigé de lui par sûreté; qu en ce moment il n'y a plus d'argent dans la caisse pour payer les frai» de sépulture et qu'on ne possède plus aucun tombeau ; qu'enfin depuis longtemps personne n'a voulu se réunir aux jours fixés par la loi du collège, ni payer les cotisations ou présents exigés. C'est ce qu'on fait savoir au public par le présent acte, afin que, si l'un des associés vient à mourir, il ne s'imagine pas que le collège existe tîncore, et qu'il a droit à réclamer aucun argent ^ Fait à Alburnus le Grand, le 5 des ides de février, sous le troisième consulat (ic L. Aurelius Verus et de Quadratus (lt)7 après Jésus- C!irist)2. ))

La loi du collège de Diane et d'Antinous nous a montré de quelle manière ces sortes d'associations commencent ; l'affiche d'Artémidore nous apprend comment il leur arrivait souvent de finir.

1. La phM^f" (rArtômHcfç '*?t assez naïve; je la Uitduifi sans y rien changer. — 2. Corp. imcr Ud-t m, p. âii.

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Le» collèges funéraire» sont autorisés par un sénatus-consulte aa l« siècfe. — Conséquences de cette autorisation. — Réunion» mensuelles des associés. — Réunions iirégulières pour motifs religieux. — Les repas de corps. — De quelle manière les associations subviennent aux dépenses de leurs repas communs. — Choix des patroni. — Honneurs qu'on leur prodigue. — Libéralités qu'ils font aux associés. — Devoirs qu'ils leur imposent envers leur tombe et leur mémoire.

L'inscription de Lanuviiim éclaire encore bien d'autres points restés obscurs dans la question des associations romaines. Les adorateurs de Diane et d'Antinous, pour bien établir qu'ils n'étaient pas un collège illicite, ont tenu à citer en tète de leur règlement le sénatus-consulte qui leur permet de s'associer; il y est dit : « que ce droit est accordé à ceux qui veulent former des collèges funéraires, a la condition qu'ils ne se réuniront qu'une fois par mois pour payer la contribution nécessaire à la sépulture de leurs morts*. » Cette loi ne nous était pas entièrement inconnue: Marcianus la mentionne dans le Digeste, mais la citation qu'il en fait est si vague etsi incomplète, qu'elle avait été fort peu comprise. Aujourd'hui, grâce aux adorateurs de Diane et d'Antinous, nous en avons le texte précis, nous en possédons les termes mêmes, et nous pouvons en apprécier la gravité.

1. Voici le texte même de cette importante loi : Qui stipem menitruam conferre volent in funera, in U (id\ coUegium coeant, neque 8ub specie ejus collegi nm semel m même coeant conferendt causa unde d^fuucli sepeliantur. L.:s termes dont se sert Marcianus dan» leDigesle sont à peu près les mêmes ; seulement il oublie de dire que la permission n'est acconlét; qu'aux collèges funéraires (Dig., XL, vu, 22, 1). Voyez lu discussion sur le sens de c«lle loi dans le mémoire de M. Mommsen, p. 87 et »q.

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Le fait important que cette loi nous révèle, c'est qu'au V siècle il fut permis dans Rome à tous ceux qui le souhaitaient de se former en sociétés funéraires. Il n'est pas douteux que dès lors les gens des classes inférieures, qui étaieiV si préoccupés de leur sépulture, n'aient profité de la peraiission; au siècle suivant, Septime Sévère retendit aux provinces. C'était une grande faveur, si on la rapproche de toutes les restrictions et de tous les obstacles qu'on avait "inis jusqu'à Trajan au droit d'association et qui jusqu'à Justinien restèrent dans les codes. Tandis que les jurisconsultes proclament qu'on ne peut pas s'associer sans une autorisation spéciale et qu'ils affirment que cette autorisation est très-rarement donnée, les empereurs l'accordent d'un seul coup à tous les affranchis, à tous les esclaves, à tous les pauvres gens de l'empire, c'est-à-dire à tous ceux à qui nous serions le plus tentés de la refuser. Au moment où les autres corporations ont besoin de tant de formalités pour être approuvées, il suffit à ces pauvres gens de dire qu'ils veulent former un collège funéraire, et personne ne les empêche de se réunir une fois par mois, de se choisir des chefs, d'avoir une caisse commune. On aurait peine à comprendre comment l'autorité impériale se montre à la fois si sévère et si facile, si l'on ne connaissait sa politique ordinaire. Pleine de méfiance pour les classes éclairées qu'elle soupçonne toujours de nourrir au fond du cœur des regrets importuns et d'entretenir des espérances coupables, elle ne sait rien refuser à tous ces misérables qui ne demandent qu'à vivre et à qui toutes les formes de gouvernement sont indifférentes. En réalité, le bienfait accordé par les empereurs devait s'étendre beaucoup plus loin qu'ils ne l'auraient voulu. La loi faite pour les pauvres gens profitait à tout le monde ; tous les collèges avaient le droit d'exister en se faisant passer pour des collèges funéraires. Le moyen

était très-simple, et, sans doute, ils n'ont pas manque de s'en servir. Nous pouvons donc admettre sans témérité que, parmi ceux qui ne paraissent fondés que pour donner la sépulture à leurs membres, beaucoup avaient bien d'autres desseins : c'est ainsi que par un détour le droit d'association fut à peu près émancipé au i" siècle.

Cette loi eut des conséquences importantes et imprévues. Dans les sociétés qui faisaient construire les columbaria les fonds se versaient en une fois; le monument achevé, l'association pouvait à la rigueur se dissoudre, ou, si elle continuait de vivre pour veiller à l'entretien des tombes, son existence devait être assez languissante. Les collèges nouveaux, au contraire, avaient une raison d'exister toujours; la nécessité de se rassembler tous les mois assurait leur perpétuité. En se voyant davantage, les associés prenaient de plus en plus le goût de se voir; la réunion mensuelle devenait pour beaucoup d'entre eux, pour les plus pauvres surtout, une sorte de distraction et de fête. C'était bientôt fait de verser les cinq as à la caisse commune, et il est probable que, malgré la défense de la loi, après avoir traité les questions qui concernaient les funérailles, on ne se séparait pas sans parler d'autre chose. Il arriva ainsi que ces associations , fondées uniquement en vue de la mort, prirent une grande importance pour la vie.

Bientôt il ne suffit plus aux associés de se voir une fois par mois, ils cherchèrent d'autres occasions de se trouver ensemble. Ici encore la loi fut très accommodante et s'empressa de lever en partie les défenses qu'elle avait faites. « Il n'est pas prohibé, dit Marcianus, de se réunir pour un motif religieux, à la condition de respecter le sénatus-consulte qui interdit les associations illicites. » 11 faut avouer que les collèges funéraires n'avaient pas à se plaindre de la façon dont on les traitait; il leur était per-

mis de se réunir une fois par mois pour lever l'argent nécessaire aux sépultures, et tant qu'ils le voulaient sous un prétexte religieux. Les prétextes, comme on le pense bien, ne manquaient pas : il y avait l'anniversaire de la fondation du collège, la fête de l'empereur et de sa famille, celle des magistrats et des bienfaiteurs de la société. A toutes ces solennités, on se rassemblait pour dîner en commun. Le repas, dans les religions antiques, étant regardé comme une sorte de pratiqiie pieuse; quand ilg dînaient ensemble, les associés pouvaient prétendre « qu'ils se réunissaient pour un motif religieux », et la loi n'avait rien à dire.

Dès les temps les plus reculés, le repas commun avait été l'occupation la plus importante des collèges. Les sodalités qu'on institua quand on fit venir la mère des dieux de Pessinunte n'avaient rien trouvé de mieux pour honorer la déesse. Gaton , qui était alors questeur, prit part aux dîners qui furent célébrés à cette occasion. Cicéron lui fait dire que la table des associés était frugale et que f ce qui l'attirait dans ces festins c'était moins le plaisir de manger et de boire que celui de se trouver avec ses amis et de converser avec eux * ». Mais tous les convives n'étaient pas aussi sobres que Gaton, et l'autorité fut bientôt obligée d'intervenir pour modérer les dépenses excessives qu'on faisait aux fêtes de Gybèle. Une loi somptuaire exigea que chaque confrère, avant de se mettre à table, vînt attester par serment devant les consuls qu'on ne dépasserait pas 120ècus pour les frais du festin, indépendamment du pain, du vin et des légumes, et qu'on n'y boirait que des vins du pays '. Ces lois sévères ne corrigèrent pas le mal, car quelques années plus tard Varron se plaint que les dîners des collèges font hausser les prix des

i. Cic, DesemcL, V6. — 2. A-Geii. u, U.

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vivres an marché. « Aujourd'hui, dit-il, la vie à Rome n'est presque plus qu'une bombance de tous les jours ^)) Varron ne veut parler évidemment que des corporations riches ; toutes ne pouvaient pas se permettre ces excès. Les malheureux adorateurs de Diane et d'Antinous étaient bien forcés d'être sobres, et les lois somptuaires n'étaient pai faites pour eux. Ils n'en étaient pas moins, eux aussi, fort amis des repas de corps. Comme le collège ne faisait que de naître au moment où fut faite la loi que nous avons conservée, et qu'il n'avait pas eu le temps d'être l'objet des libéralités de ses protecteurs, les associés ne s'y réunissaient que six fois par an pour dîner ensemble : c'était bien peu; mais ils voulaient au moins jouir sans souci d'un plaisir si rare; sous aucun prétexte ils n'entendaient être dérangés. Des mesures étaient prises pour que la joie générale n'y fût attristée par aucune préoccupation sérieuse. «Celui qui aura quelque plainte à faire ou quelque proposition à présenter, dit le règlement, devra les réserver pour l'assemblée du collège, et nous laisser, pendant nos jours de fête, dîner libres et contents. » On ne voulait pas non plus qu'il s'élevât quelque discussion qui pût troubler le repos des convives ; aussi voit-on dans le règlement que la police du festin était sévèrement exercée. « Si quelqu'un, pour faire du tumulte, se lève de sa place et en occupe une autre, il payera une amende de 4 sesterces (80 centimes); si quehiu'ini dit des sottises à un collègue ou fait du bruit, il payera 12 sesterces (2 fr. 40 c.) si c'est le président de la société qui ait été injurié, l'a mende sera de 20 sesterces (4 francs). > Il ne suffisait pat que le festin fut tranquille, le règlement avait tout prévu, tout disposé d'avance , pour que rien n'y manquât. Comme on voulait être sur (ju'aucun préparatif ne serait

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