‹ La Rémunération du Travail dans la Viticulture MéridionaleChapitre 22 sur 35 · TITRE I · texte numérisé non relu

TITRE I

Constitution du syndicat.

ART. 1%. — Entre les soussignés et les personnes qui adhèreront aux présents statuts, il est formé un Syndicat agricole et viticole professionnel, qui sera régi par la loi du 21 mars 1884, et par les dispositions suivantes :

Arr. 2. — Ce syndicat portera le nom de Syndicat mixte de Tourouzelle, son siège est établi à Tourouzelle, canton de Lézignan, arrondissement de Narbonne, déparlement de l’Aude, et dans l'immeuble appartenant à M. V. Sa durée est illimitée ainsi que le nombre de ses membres.

TITRE IT Composition du syndicat.

ART. 3. — Peuvent faire partie du syndicat :

1° Les propriétaires de fonds ruraux les faisant valoir par eux-mêmes ou par autrui ;

2° Les fermiers, les régisseurs (désignés sous le nom de maitre-d’affaires), les contre-maitres (désignés sous le nom de moussègnes),les domestiques à gages soit à l’année,soit au mois, les métayers, les ouvriers réguliers (ouvriers occupés toute l’année sur la même propriété) et les ouvriers occupés régulièrement pendant une partie de l’année chez les mêmes propriétaires.

ART. 4. — Pour être admis à faire partie du syndicat, il faut

être présenté par deux de ses membres et être agréé par le bureau à la majorité des membres présents. En outre, il faut être français, de bonnes vie et mœurs, êlre âgé de 16 ans au moins et ne faire partie d'aucun autre syndicat dans la commune.

ART. 5. — Tout sociétaire s'engage à payer une cotisation mensuelle de O fr. 10 pour les ouvriers et une cotisation annuelle de 0 fr. 50 par heclare ou fraction d'hectare de terre cultivable pour les propriétaires, Le payement des cotisations s'effectuera par trimestre et d'avance.

ART. 6. — Sera considéré comme membre ouvrier celui qui possède moins d'un hectare et comme membre propriélaire celui qui possède plus d’un hectare. Néanmoins, le propriétaire possédant de un à trois hectares peut êlre considéré comme membre ouvrier s’il le demande, et participer aux avantages, mais en versant les deux cotisations comme ouvrier et comme propriélaire.

ART. 7. — Il sera percu un droit d’entrée de 0 fr. 50. Ce droit d'entrée ne sera pas applicable aux membres fondateurs. Seront considérés comme membres fondateurs tous ceux qui auront adhéré au syndicat au moment de sa formation.

ArT. 8. — Le syndicat est autorisé à recevoir les dons qui lui seront offerts dans le but de faciliter son œuvre.

Arr. 9. — Tout membre peut se retirer du syndicat à tout instant par voie de démission adressée au Président.

Arr, 10. — La démission, la radiation et l’exclusion ne donnent droit à aucun remboursement en espèces.

ART, 11. — La Chambre syndicale peut prononcer l'exclusion

d’un membre pour les causes suivantes : 1° pour condamnation infamante ; 2° pour préiudices causés volontairement au syndicat ou mensonges commis à son égard ; 3° pour conduite déréglée notoirement scandaleuse ; 4° pour refus formel de se rendre à la convocation du Président en cas de grève, ou de se conformer aux décisions de la Chambre syndicale.

TITRE HI But du syndicat.

ART. 12. — Le syndicat a pour objet général l'étude et la défense des intérêts économiques agricoles et viticoles.

Il a pour but spécial :

De contribuer à l'amélioration légale de la condition économique de ses membres, en réglant, dans les meilleures conditions possibles, les rapports entre les ouvriers et les patrons.

De préparer et d'étudier les moyens soit de créer, soit de soutenir éventuellement les œuvres économiques susceptibles d'améliorer la situation de ses membres et de leurs familles.

De secourir en cas de maladie ou d'accident les membres nécessiteux proportionnellement aux ressources du syndicat.

ART. 13. — Les propriétaires syndiqués s'engagent à occuper de préférence les ouvriers faisant partie de leur syndicat.

ART. 44. — Les ouvriers syndiqués s'engagent à travailler de préférence chez les propriétaires faisant partie de leur syndicat.

ART. 15. — Les propriétaires syndiqués s'engagent à fournir du travail à tous les ouvriers de leur syndicat qui se trouveront en état de chômage, au tarif des ouvriers occupés par eux,sauf le cas où le chômage serait occasionné par la pluie ou la force majeure. Ne pourra être considéré en état de chômage l'ouvrier qui aura la possibilité de travailler sur les chantiers communaux ou qui, par sa faule professionnelle ou mauvaise volonté, se mettrait dans le cas de ne plus pouvoir être occupé par les propriétaires. En pareils cas, la commission dite Chambre syndicale, dont il sera parlé plus loin, article 25, appellera devant elle l’ouvrier et les propriétaires et, après les avoir entendus contradictoirement, statuera en dernier ressort.

ART. 16. — Pour rendre exécutable l'engagement ci-dessus énoncé, il sera créé dans notre association locale : 1° un registre spécial tenu par le secrétaire du syndicat, où seront consi-

gnées par ordre de date les offres et les demandes d'emploi ; 2° un roulement entre propriétaires syndiqués, de facon à ce que chacun occupe à son tour et suivant l'importance de la propriété, les ouvriers syndiqués momentanément sans travail. La base du roulement sera une journée par cinq hectares.

ART. 17. — Les membres du syndicat, ouvriers et patrons, se devront mutuellement assistance dans le cas où il serait porté atteinte à la liberté du travail, et devront répondre à l'appel du Président pour faire respecter leurs droits. Toute atteinte à la liberté du {ravail sera constatée par témoins et fera l'ob jet d’une plainte immédiatement transmise au procureur de la République, qui sera requis defaireappliquer aux délinquants par le tribunal les dispositions des articles 414 et 415 du code pénal.

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