‹ La Rémunération du Travail dans la Viticulture MéridionaleChapitre 25 sur 35 · TITRE VII · texte numérisé non relu

TITRE VII

ART, 46, — Toutes les fonctions sont gratuites. Les dépenses faites pour le compte du syndicat seront seules remboursées.

ART. 47. — Les statuls seront imprimés el un exemplaire sera remis à chaque sociétaire. Cet exemplaire portera le nom du membre, sa signature et la signature du Président.

ART. 48. — Les présenlis statuts pourront être modifiés ou complétés en Assemblée générale à la majorité des membres présents.

ART. 49. — Les membres du bureau sont chargés de faire le dépôi à la mairie, en double expédition, des statuts et de la liste de la Chambre syndicale. Ce dépôt sera renouvelé à chaque changement de direction ou de statuts.

Fait el arrêté en Assemblée générale du

Le Président, Le Secrétaire,

ré e

Articles additionnels aux statuts du Syndicat agricole mixte de Tourouzelle.

ART. 4%. — Chaque membre est obligé, sauf le cas de maladie, de se rendre aux Assemblées générales et à toutes les convocalions régulièrement faites, sous peine d’une amende de 0 fr. 50. Il peut, quand il s’agit de verser la cotisation trimestrielle, se faire représenter par un membre du syndicat qui remettra sa carle au bureau et versera pour lui.

Les clauses générales du syndicat agricole de l'arrondissement de Béziers.

Anr. 4. — Les propriétaires syndiqués s'engagent à occuper de préférence les ouvriers faisant partie de leur syndicat mixte.

ART. 2. — Les ouvriers syndiqués s'engagent à travailler de préférence, chez les propriétaires faisant partie de leur syndicat mixte.

ART. 3. — Les propriélaires syndiqués s'engagent à fournir du travail à tous les ouvriers de leur syndicat qui se trouveront en élal de chômage momenlané,au tarif des ouvriers occupés par eux en ce moment, sauf le cas où ce chômage serait occasionné par la pluie ou la force majeure.

ART. 4. — Pour rendre exéculable l'engagement ci-dessus énoncé, il sera créé dans l'association locale :

1° Un registre spécial tenu par le secrétaire du groupe communal, où seront consignées, par ordre de date, les offres et les demandes d'emploi. Ce sera, en un mot, un office du travail.

2° Un roulement sera élabli entre propriétaires syndiqués, de facon à ce que chacun occupe à son tour et suivant l'importance de sa propriété, les ouvriers syndiqués momentanément sans travail.

La base de ce roulement sera d’une journée par cinq hectlares, el proportionnellement pour les fractions de cinq hectares.

(Supposons que les propriétaires syndiqués représentent ensemble, dans la commune, mille hectares ; à raison de cinq hectares pour une journée, cela fait 200 journées.

Si donc je possède cinq hectares seulement, lorsque mon tour de roulement viendra, je serai tenu de fournir une journée de chômage, et mon tour ne reviendra qu'après que les 199 journées restantes auront élé fournies par les autres propriélaires. Si j'ai dix hectares, je serai tenu de deux journées ; douze hec-

tares et demi, de deux journées et demie, quinze hectares, de trois journées, etc.)

ART, 5. — Le groupe communal tout entier sera appelé, chaque année, à nommer une commission spéciale composée par égales parts d'ouvriers et de propriétaires : soit cinq ouvriers et cinq propriétaires.

Dans la dernière quinzaine d'octobre celle commission se réunira et sera chargée d'élaborer les larifs de salaires pour l'année courante, en se basant sur l'importance de la récolte et le cours des vins. Ce tarif sera contresigné par les propriétaires et ouvriers du syndicat.

Arr. 6. — Tout membre du syndicat, propriélaire ou ouvrier qui refusera de se conformer aux articles ci-dessus, sera, par ce seul fait, considéré comme démissionnaire de la famille syndicale.

AT. 7. — Le règlement ci-dessus est toujours susceptible d’être modifié par un vote de tout le groupe communal en assemblée générale.

Domaine des Grésy, à Lalande, canton de Fronsac (Gironde).

Règlement de la participalion.

Anr.'4%, — À partir du 1* janvier 1893, un intérêt de participation sur les bénéfices nets de l'année est attribué sans quantum déterminé, suivant les appréciations du propriétaire, à titre gracieux, aux travailleurs du domaine qui, à raison de leurs fonctions ou de leurs travaux, auront été désignés comme participants ou aspirants-participants.

Conditions d'admission. — Participants.

Arr. 2. — Pour être admis comme participant, il faut être Francais, avoir une année de présence non interrompue dans

le domaine et avoir fait preuve de zèle et d'aptitude dans son emploi.

Les conditions ci-dessus remplies, le candidat devra faire une demande écrile et l’adresser au propriétaire,en y annexant une copie de son casier judiciaire et un cerlificat du président de la société de secours mutuels de Lalande ou d’une commune voisine, constatant qu'il fait partie de la société, qu'il paie régulièrement ses cotisations et qu’il remplit fidèlement ses obligations statutaires.

Comme il s’agit de donner un collaborateur intéressé nouveau au personnel existant, cette demande avec le dossier complet sera adressée au Comité consultatif composé ainsi qu'il est indiqué article 8. Le Comité entendu, le propriélaire prononcera l'admission, l’ajournement ou le rejet de la demande, sans avoir à fournir aux intéressés le motif de sa décision. | 4

Aspurants parlhcipants.

Art. 3. — En dehors des participants, les aspirants-participants pourront être appelés à jouir d’une partie des avantages de la participation.

Pour cela, ils devront :

1° Adresser au propriétaire une demande par écrit : elle indiquera les services rendus et le temps passé sur le domaine ;

20 Prendre l'engagement d'observer sans réserve les règlements et de remplir fidèlement toutes les obligations des parlicipants.

Sur l’avis du Comité consultatif, le propriétaire détermine chaque année la mesure et l'importance des avantages attachés à la qualité d’aspirant-participant.

Après une année de stage, les mêmes aspirants-participants

pourront, le Comité entendu et la demande régularisée, devenir participants.

Répartition des produits ; leur emploi dans un but de prévoyance.

ART. 4 — La répartilion de la somme attribuée à la partici-

pation sera faite entre les participants suivant les services rendus, indiqués par un rapport journalier que le régisseur envoie au propriélaire.

Ce rapport est résumé chaque mois, et à la fin de l’année, constitue un document qui permet d'apprécier exactement en fin d'année les services rendus par chacun,

La somme attribuée à chaque participant pour l'exercice clos au 31 décembre de l’année écoulée, sera employée en entier à l'acquisition d'un litre de rente 3 0/0 perpétuel mixte de l’'Elat français. Ce litre sera remis chaque année dans le courant du

premier trimestre, muni du coupon à toucher au mois d'avril suivant.

Déchéance.

ART. 5. — Le participant n’encourt aucune déchéance proprement dite ; le titre de rente reste bien sa propriété ; il peut en disposer à sa volonté.

Toutefois, lorsqu'il voudra emprunter sur ce titre ou le vendre, il devra en informer par écrit le propriétaire. Le Comité consultatif donnera son avis sur les motifs allégués pour l’emprunt ou la réalisation.

En cas d'avis négatif, le participant restera libre de ne pas en tenir compte ; mais lorsque la répartition de l'exercice aura lieu, s’il ne présente pas la totalité des titres de rente qui lui auront été remis les années antérieures, il pourra, par décision

du propriétaire, le Comité consultatif entendu, être rayé de la liste des participants.

Année courante.

ART. 6. — Tout participant qui quitte le domaine avant la fin de l’exercice ou qui se fait renvoyer, ne participera pas à la répartition de l’année en cours.

Service militaire.

ART. 7. — j)ans le but d'encourager tous les participants à Le) G, — 19

bien remplir leurs devoirs militaires, il est entendu ce qui suit :

1° Si le soldat qui passe 3 ans sous les drapeaux justifie qu'il a obtenu un certiricat de bonne conduite et un grade, il aura droit, après sa libération du service, à reprendre l'emploi qu'il occupait avant son départ, et pour la dernière année de service militaire, à la répartition des bénéfices comme s'il avait travaillé.

2 S'il ne justifie que du certificat de bonne conduite, il n aura droit qu'à la moitié de la part.

3° Enfin, s'il n’a obtenu ni l’un ni l’autre, non seulement il n'aura droit à rien ; mais le Comité consultatif entendu, il sera délibéré sur la question de savoir si son emploi dans le domaine doit lui être rendu.

Comité consultatif.

ART. 8. — Un Comité consullatif de surveillance, ou conseil de l'exploitation, est instilué pour seconder le propriétaire dans l'exécution des travaux et les prescriptions relatives à la participation aux bénéfices.

Ce Comité se compose :

1° Du propriétaire, président ;

2° Du régisseur, vice-président ;

3° Des trois plus anciens ouvriers.

ART. 9. — Tous les dimanches, le Comité dont tous les membres habitent sur le domaine, se réunit, sous la présidence du régisseur, vice-président, pour se rendre comple des travaux faits dans le cours de la semaine qui vient de finir et se concerter sur ceux à entreprendre la semaine suivante.

Dans ces réunions, le régisseur fait part à ses collaborateurs des instructions qu'il a recues du propriétaire relatives à l'ensemble de l’exploilation.

Les rapports questionnaires du dimanche contiendront le compte rendu de ces réunions.

Dispositions générales.

Art, 10, — Chaque exercice commence le 1° janvier et finit le 31 décembre,

Le régisseur chargé de tenir la comptabilité arrêtera ses comptes à la fin de l’année, pour dresser les inventaires, en les divisant par services comme il suit :

1° inventaire d’exploitation du domaine ;

20 — compte vins, services des chais ;

3° —- maison bourgeoise.

Le domaine vendant ses principaux produits en vins blancs et rouges directement aux consommateurs, par les soins du personnel, la division ci-dessus permet d'arrêter toutes les écritures au 31 décembre et de déterminer les bénéfices nets obteaus dans l’année, afin d’en faire la répartition à date fixe aux participants.

La clientèle du domaine est déjà servie par le même personnel depuis huit années. C’est ce personnel qui donne les soins nécessaires aux vins mis en chais, lesquels ne sont livrés à la consommation qu'après 3 ans. Les expéditions et recouvrements sont également confiés au même personnel. Les parlicipants ont donc pu constater par la pratique que le seul moyen sûr et durable de conserver ia clientèle et de l’augmenter est de la bien servir.

Le compte vin achèle au domaine sa récolte totale au cours du jour au 31 décembre. Ces vins, après avoir été gardés 3 ans, sont vendus et expédiés à Ja clientèle suivant les cours.

Cette opération commerciale produit un bénéfice dû en partie au travail du personnel ; pour l'en faire jouir dans une certaine proportion, cette portion du bénéfice sera ajoutée au bénéfice de l'inventaire du domaine.

Arr. 414. — Le litre de participant impliquant des conditions particulières de stabilité et d’attachement au domaine, aucun participant ne pourra être congédié délinitivement sans une décision du propriétaire.

ART. 12. — Le propriétaire est seul juge de toutes les réclamations qui pourraient se produire relativement au présent règlement. Il prendra toutefois l'avis du Comité consultatif.

ART. 143. — La répartition annuelle a lieu d’après les comptes arrêtés à la clôture de l'exercice, au 31 décembre, sans que les participants aient le droit de s'immiscer en rien dans les écritures tenues par le régisseur participant qui habite le domaine toute l’année.

ART. 44. — Pour faciliter la diffusion de l'instruction professionnelle pratique et de l'éducation des travailleurs de l'agriculture, le régisseur et tous les participants devront se mettre à la disposition des instituteurs du canton de Fronzac qui voudront venir avec ceux de leurs élèves qui se destinent à l'agriculture et à la viticullure pour donner à ces élèves une lecon de choses pratiques sur place, si cet exemple d'association du capital et du travail est jugé bon à imiter.

ART. 45. — Le propriétaire se réserve expressément la faculté de faire cesser les effets des présents statuts-règlements, à la fin de chaque exercice, s’il n'avait pas lieu d’être satisfait de leurs résultats.

Il en serait de même dans le cas de vente de la propriété, si le nouveau propriélaire ne jugeait pas à propos de continuer l’application du système

Règlement de culture du domaine de Vizelle.

ARTICLE 4°, — 7J'ravaux ordinaires.

Tailler, attacher sur fil de fer, faire les javelles, les sortir au bout des rangs, ébourgeonner, effeuiller, pincer s’il y a lieu, butter les jeunes plants à plusieurs reprises, couper les racines francaises.

Bécher ou sarcler au moins deux fois par an les parties où les instruments n'auront pas pu atteindre.

Arracher le chiendent à la pioche dans loute la largeur des rangs.

Répandre les engrais chimiques, le soufre, les poudres, bouillies ou autres ingrédients contre le mildiou, l’oïdium et les autres maladies. (Le vigneron devra préparer les bouillies et faire les mélanges lui-même, au bout de la vigne.) Le sulfatage devra être fait deux fois.

Éparer également le fumier, le terreau ou les râpes.

Remettre en place et réparer les piquets ou fils de fer cassés ou dérangés.

ARTICLE 2. — Travaux extraordinaires.

En dehors des (ravaux ordinaires, le vigneron devra exécuter les autres travaux extraordinaires qui lui seront payés à part. Il recevra pour un sulfatage supplémentaire, 1 fr. 50 par journal ; pour un sarclage supplémentaire, 3 fr. 50 par journal.

Si pour une cause quelconque, même indépendante de sa volonté, un vigneron avait manqué de faire un ou deux des sulfalages ou sarclages ordinaires, il lui serait retenu une somme égale. En outre, dans le cas où un vigneron négligerait quelque autre partie des travaux ordinaires, M. Dufaure, après avertissement, y pourvoirait au compte du vigneron.

ARTICLE 3. — L£'poque des facons.

La taille devra être terminée le 15 mars.

La réparation des piques et fils de fer aussitôt après la taille.

Le premier bêchage ou sarclage, dès que la vigne sera déchaussée.

Le deuxième bèchage ou sarclage, au mois de juillet.

Le premier soufrage, s’il est nécessaire, pendant la 2° quinzaine de mai.

Le premier sulfalage, généralement dans la 2° quinzaine de juin.

Le 2° soufrage, s’il y a lieu, aussitôt après le sulfatage.

Le 2° sulfalage, généralement dans la 2° quinzaine de juillet.

L'échampoissage au mois de mai.

Le vigneron devra fournir et entretenir lui-même et à ses frais ses instruments et ustensiles de toute sorle.

Néanmoins il sera payé à chaque vigneron, à son entrée en service, une somme de 20 francs destinée à l'achat d’un pulvérisateur qui restera sa propriété et qu'il devra entretenir et renouveler à ses frais.

ARTICLE #4. — Vendanges.

Le vigneron devra faire la récolte du raisin dans la vigne qui lui sera confiée aveC un personnel assez nombreux pour ne pas retarder le travail du chai. Il rendra le raisin dans la charretle de M. Dufaure, au bout de la vigne. M. Dufaure prétera les hottes et les échelles nécessaires.

Le vigneron devra commencer la vendange au jour qui lui sera indiqué par M. Dufaure ou son représentant.

Dans le cas où, par suite de l’état de la récolle ou du mélange de différentes espèces de raisins, il serait nécessaire de vendanger en deux fois, le vigneron sera tenu de le faire moyennant l'augmentation de prix stipulée à l’article 6.

ARTICLE D. — fournitures.

Toutes les fournitures, sans exception, sont à la charge de M. Dufaure. Il livrera les engrais, poudres ou bouillies au bout des rangs de vigne ainsi que l'eau et la chaux nécessaires à la préparation des bouillies. M. Dufaure fera transporter le fumier et les râpes en petits tas, dans les rangs de vignes.

ARTICLE 6. — Salaire des vignerons.

La vendange sera payée aux vignerons à raison de 0 fr. 75 par 100 kilos de raisin.

Si la vendange doit étre faite en deux fois, comme il est dit à l’article 4, ce prix sera porté-à 0 fr. 90 sur l’ensemble.

Pour toute quantité de raisin vendue sur pied et récoltée par

l'acheteur, le vigneron recevranéanmoins une somme de 0 fr, 40 par 100 kilos de raisin, à titre de prime.

Pour l’ensemble des autres travaux ordinaires désignés à l'article 4°", le vigneron recevra à titre de forfait une somme de L fr. 50 par 100 kilos de raisin, correspondant à environ 5 francs par barrique de vin, à la condition que le degré alcoolique du vin produit par sa vigne soit de 8, mesuré au Malligand. Dans le cas où le degré serait plus ou moins fort, le prix de 1 fr. 50 par 100 kilos de raisin serait augmenté ou diminué proportionnellement. Mais en aucun cas le vigneron ne touchera pour son forfait moins de 30 francs ni plus de 50 francs par journal (sans y comprendre les frais de vendange).

ARTICLE 7. — Ævalualion du degré du vin.

Pour connaître le degré du vin provenant de la récolte de chaque vigneron, on opérera de la façon suivante :

Au moment de la vendange et à l'arrivée de chaque charrelte au chai, on prélèvera une certaine quantité de moût qui sera versé dans une barrique spéciale portant le nom du vigneron.

Quand la fermentation sera complètement terminée, on vérifiera le degré du vin de chacune des barriques d'échantillons.

ARTICLE 8. — Mesure du journal.

Pour tous les calculs indiqués ci-dessus, le journal de vigne se composera de 40 ares, s’il s’agit de vignes plantées à 2 mètres entre rangs. Si l’espacement des rangs est différent, le journal se composera de 2.000 mètres de longueur de rangs ; le tout quelle que soil la distance des pieds dans les rangs.

ARTICLE 9. — Durée de validité.

Le présent règlement est valable pour un an, à partir du 4er décembre 19 . Cette durée sera prolongée d’année en année, si le propriétaire ou le vigneron n’ont pas fait connaître leur intention d’y renoncer avant le 4°" novembre.

Vizelle, 25 octobre 1902.

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