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ANNEXE Noel
Contrat de louage avec participation aux produits de M. Bénet.
Entre les soussignés :
M. Louis Bénet, propriétaire, domicilié à Narbonne, rue de la Sous-Préfecture, n° 37, d’une part,
Et M. Félix Jérôme, actuellement ramonet de M. Bénet, à Raissac-d'Aude, y domicilié,
Est établi, conformément aux articles 1710, 1711 du Code civil, un contrat de louage, avec participation aux bénéfices, sur les terres appartenant à M. Louis Bénet, situées dans la commune de Raissac-d’Aude, et comprises au plan cadastral sous les numéros....., d'une contenance reconnue entre les parties de 6 hectares 30 centiares pour les vignes ayant la quatrième feuille et au dessus, et de 4 hectares 80 centiares pour les vignes ayant moins de quatre feuilles ; total de la surface : 10 hectares, 10 centiares. Les parties acceptent ces chiffres et s'engagent à les maintenir, lors même que plus tard il serait reconnu une erreur de moins d'un vingtième en plus ou en
moins.
Ledit contrat est fait aux clauses et conditions suivantes :
ART. 4%. — [| commencera le premier novembre 1904 pour finir le premier novembre 1905.
ART. 2 — M. Félix Jérôme et sa famille devront exploiter par eux-mêmes les vignes et terres données en louage.
ART. 3. — Lorsque les travaux le nécessiteront, M. Félix Jé-
rome devra s’adjoindre à ses frais des journaliers et journalières, quel que soit le moment, le cours de la journée, de telle manière que les travaux soient faits rapidement et en temps voulu, comme ils ont toujours été faits, et en outre obligatoirement suivant le programme détaillé des travaux, qui sera précisé ci-après.
Art. 4 — Un cheval sera fourni par le propriétaire toule l’année et la nourriture sera à la charge de ce dernier.
Un cheval supplémentaire avec ses accessoires sera fourni pendant la durée de six mois de l'année y compris la période des vendanges. S'il y a des fourrages sur les terres données en louage, la fauche du fourrage sera à la charge du preneur ; mais si du fourrage élait exporté de la propriété, la moitié de ce fourrage serait payé au preneur, à condition qu'il aide à la charge sur la charrette.
Les chevaux ne pourront être employés pour d'autres travaux que ceux faits sur la propriété ou sur des terres appartenant en propre au preneur.
ART. 5. — Les impositions, assurances, achats d'engrais, de soufre, de et en général de toutes matières achetées pour l'exploitation sont à la charge du propriétaire, sans que le preneur puisse lui imposer les qualités et quantités de chaque chose.
Les prestations néanmoins devront être faites en nature par le preneur.
ART. 6. — Seuls, les frais de maréchalerie, de bourrellerie et de réparations d'outils agricoles sont à la charge du preneur.
Les grosses réparations, bien entendu, ayant un caractère de premier établissement, comme réparalions de foudres, constructions nouvelles, remplacement d'un cheval... etc., sont à la charge du propriétaire.
ART. 7. — Le preneur recevra comme rétribution de son travail: 4° une somme forfaitaire de deux mille quatre-vingt cinq francs (1); 2° le cinquième sur toutes les récoltes en vins,
(1) Cette somme correspondait à 180 francs par hectare de vignes ayant plus de trois feuilles et 300 francs par hectare de vignes ayant moins de trois feuilles.
Chaque année, je changeais cette somme à mesure qu'une vigne: passait de la 3° à la 4° feuille ; car le revenu par ce fait devait augmenter.
tartres et lies ; 3° les sarments, sauf ceux dont il serait besoin pour la maison du propriétaire ou de sa famille et pour des drains, si le propriétaire jugeait utile d'en établir dans les parties goutteuses.
Moyennant cette rémunération, le preneur devra faire absolument tous les travaux faits jusqu’à ce jour, comme le fait un bon père de famille, et conformément au programme des travaux ci-dessous fixé.
Dans lesquels travaux sont compris, notamment : la cueillette, l’encuvage et le pressurage des raisins et la coupe des fourrages.
Si le propriétaire décide de faire une plantation de vignes, le preneur fera tous les travaux de plantation, le propriétaire n'ayant à ses frais que le défoncement à la vapeur et l'achat des plants.
Si, pendant les vendanges, le propriétaire décide de porter une partie de celles-ci à Lézignan, il le fera à ses frais.
Le preneur devra faire à ses frais les transports de demimuids ou barriques en gare de Villedaigne, sans pouvoir exciper des travaux à faire dans les vignes.
Si le propriétaire voulait transporter du vin à Lézignan (1), il ne pourrait toutefois l’exiger qu’autant d’abord que les chevaux n'auraient pas du travail dans les vignes. En tout cas, le propriétaire ne pourra demander le transport qu’autant que le nombre d’hectolitres à transporter ne dépassera pas deux cents hectolitres.
Les avances seront faites au preneur au fur et à mesure des besoins de l'exploitation par acomptes égaux de trois cents francs.
Arr. 8. — À l'ouverture du louage, c'est-à-dire au 3 novembre, il sera fait un inventaire de tout ce qui se trouve sur le bien ainsi loué. Pareillement, au 3 novembre 1905, il sera fait
(4) Clause particulière à cette propriété,
un inventaire, non seulement du matériel, mais des marchandises et du vin qui se trouvera sur la propriété.
La somme revenant au preneur lors de ce règlement, en tenant compte des avances recues et du cinquième récolté, évalué ce 3 novembre, sera au minimum de trois mille cinq cents francs.
Au cas où la somme serait inférieure à ce chiffre, le propriétaire s'engage à la parfaire, à litre d'indemnité, et malgré sa propre perle.
Si le propriétaire avait avancé plus que la somme forfaitaire prévue à l’article précédent, le surplus de cette somme serait retenu sur le vin revenant au preneur.
Par contre, et pour indemniser le propriétaire des cas où la faiblesse de récolte le constituerait en perte, il est convenu que si le preneur avait un gain brut, dépassant cinq cents francs par hectare, le surplus serait parlagé par moitié entre le propriétaire el le preneur.
ART. 9. — Au 3 novembre prochain 1905, la valeur du cinquième sera estimée d’un commun accord entre le propriétaire et le preneur, et à défaut d'entente par l'offre moyenne qui en sera faite par le commerce.
ART. 10. — Le travail est complètement interdit le dimanche et jours de fête, à moins d'urgence absolue, comme attaque de mildew, insectes, et en temps de vendanges.
ART. 11. — Le preneur aura la jouissance des locaux composés d'une cave, écurie, remise et deux logements de domestiques ; mais le propriétaire se réserve le droit de visiter en tout lemps lesdits locaux, ainsi que les terres comprises dans l'exploitation.
ART. 12. — Le propriélaire se réserve le droit de vendre tout ou partie du bien eù tout temps ; mais il devra : 1° rembourser au preneur les dépenses faites jusqu’au jour de la résiliation, en y comprenant la quote-part du gage qui sera évalué à neuf cents francs par an pour le père et six cent cinquante francs pour le fils; 2° remettre au preneur, outre le remboursement
de ces dépenses, une indemnité qui sera de cinq cents francs si la résiliation a lieu du 4° novembre au 1° avril, et de huit cents francs si elle a lieu du 1* avril à la fin de l’année.
ART. 13. — En cas d'inexéculion des conditions ci-dessus, et aussi des règles d’exploitation déterminées ci-dessous, le présent contrat sera résilié de plein droit, sans que le preneur puisse demander d'autres indemnités que le paiement de ses avances dûment justifiées.
ART, 14. — Les frais d'enregistrement du présent bail sont à la charge de M. Bénet.
Pour la perception des droits d'enregistrement, les parties évaluent le cinquième à cinq cents francs, et le loyer des lieux habités à cent soixante francs.
ART, 15. — Les conditions de travail exigées par le propriétaire et acceptées par le preneur sont ainsi déterminées :