‹ La Réparation du Préjudice MoralChapitre 13 sur 75 · Droit romain · texte numérisé non relu

Droit romain

Que voyons-nous dans l’histoire ?

Dans la Rome primitive la vie tout agricole que mènent les Romains se cantonne dans les intérêts matériels et dans la nécessité, pour l’individu, d’assurer son existence par la sauvegarde de ces intérêts. Mais viennent les conquêtes. Le peuple agricole est devenu guerrier et se lance dans de hardies expéditions. Il pénètre dans des contrées où il rencontre une civilisation plus affinée que celle dans laquelle

il vit. Il emprunte aux vaincus cette civilisation, et

il revient rapportant leurs richesses. L'idée de luxe se fait jour ; la famille, toujours aussi fermement constituée, ne fait, en se civilisant, que développer un sentiment d’union fondée sur une communauté d'affection. Le luxe engendre l’envie, la rivalité, la haine, la calomnie ; la réputation se trouve atteinte. L'action judiciaire intervient : les Tribunaux ont pour mission de protéger à la fois les intérêts pécu- niaires et les intérêts d’un ordre non économique, tels que l'affectus, la verecundia, la pietas,l'amænitas. Sur des dommages nouveaux, le juge est appelé à se prononcer. Le préjudice moral est cette fois si bien établi qu'avec Ihering, (1) nous constatons qu'à ce moment, « le demandeur doit recevoir réparation, «non seulement pour les pertes pécuniaires, mais « aussi pour les restrictions apportées à son bien-être «ouàses convenances,pour les désagréments,les agi- « tations d'esprit, les vexations qui lui ont été causés.» Le droit romain peut nous servir de base pour indiquer l’évolution du mode pratique de réparation du dommage. Nous y distinguons,en effet, quatre phases : dans la première, l’État n'intervient pas encore dans la répression des délits ; il laisse à la victime d’un tort quelconque le soin d’en tirer réparation en causant

à l’auteur un autre tort ; c’est la vengeance privée.

1. Ihering, Œuvres choisies Traduction, Meulenaere, tome Il, p. 155 sq.

Mantelet 3

HN Ode

La victime peut toutefois pardonner, moyennant une somme d'argent sur laquelle auteur du délit et victime seront tombés d’accord. Nous évoluons alors vers la seconde phase, celle des compositions volontaires, où les deux intéressés arrêtent d’un commun accord le taux de l’indemnité. Mais, durant cette évolution, l’État s’est constitué ; ila assumé la charge de la protection des individus, et, pour assurer d’une manière plus efficace cette protection, il intervient alors dans le marché en fixant d’avance le taux de ces indemnités. Nous sommes arrivés au système des compositions légales qui va bientôt faire place, dès que l’État sesentira suffisamment fort pour se substituer aux particuliers, au système de la répression légale, assurée, cette fois, complètement par l'État. L’amende, à l’origine, fixée par la victime, lui appartenait ; il en était de mème encore dans le système des compositions volontaires et des compo- | sitions légales, mais l'amende devient une véritable peine, sans aucun avantage pour la victime, le jour où l'État, se considérant comme représentant chacun des individus, assure à son profit la répression du préjudice. À côté donc de cette réparation sociale pour ainsi dire, il va falloir prendre des mesures qui assurent à l’individu une indemnité pour le préjudice qui lui a été causé. C’est vers ce but que tend, nous l'avons vu, lajurisprudence romaine, Nous trouvons

d’ailleurs ce principe dans bon nombre de textes qui

Et reconnaissent ce droit de la victime d’un délit à des dommages-intérêts, en réparation d’un dommage non économique (1). Le père, chef de la famille, a, lui, l'exercice de l’action pour injure ou l'atteinte quelconque portée à sa femme ou à l’un de ses enfants. Partout nous éonstatons que l’idée de peine domine ces décisions. L’indemnité de la victime est acquise, mais la somme qui lui est allouée a nettement un caractère mixte : elle est destinée à assurer la répression du délit et la réparation du préjudice causé. La loi Aquilia, quisert de base enla matière, indique, comme montant de l’indemnité,la plus grande valeur que la chose ait eue dans l’année, (/nstitutes. liv. 4, tit. 3). L'action Znjuriarum (id. liv. 4, tit. 4) fixe le taux pour chaque injure. C’est un véritable tarif, qui ne laisse place à l’appréciation d’aucun élément constitutif du dommage. C’est une critique sérieuse que l’on peut apporter à ce mode de réparation. Les lois modernes, d’ailleurs, ne sont pas exemptes, maintenant encore, de cette imperfection. La loi du 9 avril 1898, sur les accidents du travail, notamment, tarife aussi le montant des indemnités de manière qui ne laisse à aucune appréciation ex-

æquo et bono.

1. Voyez notamment : Dig. 11, 3. Loi 14, S 3.— Dig. 47, 10. Loi 1. SS 3, 4, et 6; — Paul, Senlences, V.4, 3. — Dig 48, 5, Loi 97, 8 5. — Dig. 47. 12. Loi3, 8 8.— Dig. 43, 24

Eoilli 8/1, — Dig. 43,94. L. 16,8 1.

Mais, quoi qu'il en soit, le droit romain reconnaît l’existence du préjudice moral et en sanctionne la

réparation. En est-il de même dans l’ancien droit ?

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