Ancien droit
Lorsqu'on examine les recueils de jurisprudence de l’ancien droit, on est surpris de n'y rencontrer presque exclusivement que des décisions intéressant le droit criminel, et pas, ou presque pas de décisions concernant le droit civil. Pourquoi cette particularité,— qui n’a, d’ailleurs, empressons-nous de le dire, aucune importance pour notre étude, car que nous importe que le dommage ait été causé par un crime, un délit criminel, ou un délit civil, et que les moyens d'action dela victime se soient employés plutôt par la voie de la partie civile, que par celle de l’instance principale en responsabilité ? Nous devons toutefois, en examinant très brièvement la condition de la société au moyen âge, essayer d’élucider ce point particulier.
La société du moyen âge se distingue nettement de la société romaine. La constitution de la famille a changé, les individus sont dans des conditions d'indépendance plus grande vis-à-vis du groupement familial et de l’autorité de son chef. Mais une autorité plus haute encore existe, celle que nul ne peut
enfreindre, si ce n’est le roi; c’est celle du seigneur.
Une hiérarchierigoureusement déterminée maintient les distances qui ne tendent qu’à s’augmenter encore. Une iransformation sociale s’est opérée. Les seigneurs se terrent dans leurs châteaux, tenant autour d'eux tous leurs vassaux et formant ainsi un grand nombre de groupements séparés les uns des autres. Les rapports sociaux ne sont plus suivis. Les journaux n'existent évidemment pas, et rien ne provoque une vie sociale bien intense. L’individu n’a de contact qu'avec quelques autres individus. D'ailleurs, au point de vue des relations communes, les modes de transports laissent tant à désirer qu'il est assez naturel de voir chacun vivre dans une sphère relativement restreinte.
La diffamation par la presse est impossible et les individus ne peuvent guère non plus avoir à redouter Les atteintes à l’honneur, à la réputation, àla considération.
Au point de vue du préjudice d'affection, il ne peut en être question qu’au cas de crimes ou de délits, intentés par la veuve ou les enfants de la victime ; pas d’accidents de transport, pas d'accidents non plus causés dans l'exploitation d’une industrie. Les industries sont en général assez clairsemées et les procédés mécaniques bien imparfaits.
La marche économique du pays est bien lente, mais cependant, pour les cas qui se présentent, les
Tribunaux n'hésitent pas à reconnaitre le principe
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de la réparation du préjudice moral. Cette réparation, nous la trouvons ici d’un caractère tout spécial. Les Tribunaux, à ce moment, encore imbus d'idées quelque peu simplistes, décident volontiers de prononcer une réparation morale, dont les détails sont par eux minutieusement indiqués (1). Mais à côlé cepen-
dant de ces genres de réparation, il est encore bien
1, Voyez notamment un arrêt du Parlement de Paris, du 10 février 1711, rendu sur les poursuites du duc de Lesdiguières, contre les abbés et religieux de Saint-Waast de Moreuil, qui avaient exhumé les corps des seigneurs de Créqui pour voler les plombs de leurs cercueils:
« Condamne ledit Noël Crochet à être mené et conduit par l’exécuteur de la haute justice nu, en chemise, la corde au cou, tenant entre ses mains une torche de cire ardente du poids de deux livres, devant la porte principale et entrée de l’église Saint-Waast-de-Moreuil, et là, à genoux, dire et déclarer à haute et intelligible voix que méchamment et comme mal avisé, il a profané dans ladite église les sépultures et anciens tombeaux des anciens seigneurs de la maison des Créqui, mal pris et volé les plombs de six cercueils, dans lesquels étaient les cendres, corps et ossements desdits défunts de Créqui, a vendu lesdits plombs, dont il se repent, en demande pardon à Dieu, au Roï, à la Justice et auxdits de Créqui, parties civiles: Ce fait, sera chanté dans le chœur de l'église par le curé de la paroisse de Moreuil, à l’assistance de six ecclésiastiques des paroisses circonvoisines, un service complet et solennel pour le repos des âmes desdits défunts de Créqui, auquel service assistera ledit Crochet en habit ordinaire et à genoux, ayant en ses maihs un cierge du poids d'une livre, après quoi sera ledit Crochet mené et conduit aux galères, etc... (Guyot, Ve Sépullure, t. XVI, p. 242).
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admis en matière judiciaire, — et nous trouvons en ce sens de nombreux exemples, — qu’une somme d'argent figure normalement dans un procès pour réparer Le préjudice moral, sous le nom d’ « intérêts des parties », « dommages-intérêts » (ordonnance de 1499) puis d’ « intérêts civils » et « réparations pécuniaires », que l’on appelle aussi du terme général de réparation civile. Cette somme d’argent affecte toujours, au premier examen — et nous le voyions aussi en droit romain — un caractère mixte. Et d’après Guyot, (V° Réparation civile, tome XV, p. 190 sq.), la réparation civile « participe de la dette, consti- « tuée par une somme de deniers exigible, et de la « peine, en tant qu’elle est une punition qui naît du < crime, lequel ne peut être apprécié. »
Cette idée de peine paraît guider les Tribunaux dans la rédaction de leurs sentences, lorsqu'ils prononcent des réparations morales, à côté de la réparation pécuniaire. Jousse, cependant, dans son Commentaire sur l'ordonnance de 1670, considère la réparation civile, non comme une peine, mais seulement comme une dette du condamné. Il enest de même des notes du commentateur sur un arrêt du Parlement de Paris qui, le 3 avril 1685, accorde 3.000 livres de réparation civile à la veuve d’un individu assassiné. Le commentateur s’exprime ainsi : «Les Romains étaient persuadés que la vie d’un
« homme, — la pudicité violée, — et l'honneur blessé
LENS TEE
« ne reçoivent point d'estimation ;.et l’on ne voit « pas d’exemple qu'avec la punition publique de « mort, de bannissement ou autres, on y'ait ajouté « dans ces cas aucune réparation civile envers les « accusateurs.
«Dans notre pratique, on adjuge, au contraire, des « dommages-intérêts. Ce n’est pas que nous ayions « mis à prix la vies des hommes ni ces autres choses « que les Romains tenaient inestimables. Mais nous «estimons le dommage que l’on souffre par la perte « de ces choses. »
Cette opinion, erronée, nous l’avons vu plus haut, en ce qui concerne le système romain, démontre bien combien, dans l'esprit des juristes de l’époque, la notion de réparation stricte entre pour une grande part dans les réparations civiles. Guyot, lui-même, est d’ailleurs le premier à le reconnaître, et indique fort justement le mécanisme de cette réparation : « Le sang d’un père ou d’un époux, dit-il, ne peut « être mis à prix, mais on peut estimer la perte que « leur privation nous cause. » Il admet aussi le principe quand il dit que « cette réparation s’adjuge à la douleur » et quand il refuse la réparation civile à la veuve qui, pendant le temps de son deuil, se marie ou se livre à la prostitution, ce qui indique de sa part l’absence complète de toute douleur.
Sous un arrêt du 3 avril 1645, le commentateur
écrit : « Tous les auteurs disent que la réparation
are « civile, qui s’adjuge aux veuves pour la mort de « leur mari, leur est donnée pour essuyer leurs lar- « mes et apporter quelque consolation à leur dou- « leur. (Journal des audiences, tome III, p. 985.)
Non seulement les Tribunaux, mais les textes euxmêmes prévoient l’allocation de ces dommages-intérêts. L’ordonnance de 1539, article 88, exige toutefois « que lesdits dommages-intérêts, procédant de « l'instance et de la calomnie ou témérité de celui « qui succombera en icelle, aient été demandés par « la partie qui les aura obtenus. » Ce point est toutefois discuté. Un arrêt du 3 avril 1685, dont nous avons déjà parlé, reconnaît que « le juge peut pro- « noncer la réparation civile d'office, lorsqu'il voit « qu’il peut le faire utilement comme dans le cas’ où « il y aurait des mineures dont il serait fait mention « au procès.
La jurisprudence de l’ancien droit, contrairement aux assertions de certains auteurs qui, repoussant toute réparation pécuniaire du préjudice moral, voulaient trouver dans cette jurisprudence un appui pour leur système, (1) accueille la réparation du préjudice moral dans de nombreux cas.
Nous trouvons presque toujours à côté de la con-
1. Meynial, Revue pratique, 1884, P. 458 sq. — Tournier, De la condamnalion avec dommages-intérêts, p. 29. Thèse, Montpellier, 1896.