‹ La Réparation du Préjudice MoralChapitre 15 sur 75 · NOR · texte numérisé non relu

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damnation à des dommages-intérêts, l'indication d’une réparation morale à accomplir par l’auteur du dommage. Nous avons vu plus haut les termes de la réparation morale infligée par arrêt du 10 février 1711 aux religieux de Saint-Waast-de-Moreuil pour avoir volé les plombs des cercueils des seigneurs de Créqui (1). Mais si, dans certains cas, les Tribunaux ne croient pas devoir accorder de réparation morale, toujours une somme d’argent est allouée à titre de dommages-intérêts. Guyot dans son Æépertoire nous en indique de nombreux exemples.

En matière d’atteintes à la réputation (2), nous trouvons, en 1757, la condamnation d’un avocat de Nevers, à 1000 livres de réparations civiles envers le receveur des tailles et son épouse, pour diffamation. — A la date du 16 décembre 1628, un maitre d'école est condamné dans les mêmes conditions et pour la même cause. Par arrêt du 27 janvier 1606, un serrurier est poursuivi et condamné pour avoir tourné en ridicule des chefs de sa corporation; — deuxarrêts du Parlement de Paris, des22 février 1716 et 25 mars 1768 réparent les atteintes portées, l’un au respect dû à l’Archevèque de Tours, l’autre à la réputation d’un chirurgien, en condamnant leurs

‘auteurs à 300 et 6.000 livres de dommages-intérêts.

1. Guyot, Répertoire, v Sépullure, t. XVI, p. 242. 2, Guyot, Aépertoire, v° Diffamalion, t. V, p. 663.

L’adultère fait aussi l’objet d’une réparation pécuniaire au profit du mari. Quatre arrêts du Parlement de Paris, de 1637, du 22 août 1552, du 27 octobre 1605 et du 27 mars 1719, prononcent contre les épouses adultères, dans des circonstances un peu différentes, des condamnations envers le mari ; les complices d’ailleurs ne sont pas non plus épargnés. Les sommes ainsi allouées montaient parfois à un chiffre très élevé: un arrèt du Parlement de Paris du 5 janvier 1680, condamne l'épouse adultère à soixante mille livres de réparation civile envers son mari (1).

Guyot groupe sous une rubrique spéciale, celle des « droits honorifiques », un certain nombre de prérogatives dont jouissaient les seigneurs. Ces prérogatives avaient trait à la célébration du culte dans les églises ; les seigneurs en étaient très jaloux et n’hésitaient pas à poursuivre les curés qui auraient voulu les enfreindre. C’est ainsi que le curé de Boindron fut condamné, le 5 août 1704, à des dommagesintérêts envers le sieur de Laloge, écuyer, seigneur de Boindron, pour n’avoir pas voulu présenter à ce dernier l’eau bénite avec le goupillon.

Au demeurant, tout ce qui était devoir de piété envers les morts ou de respect des sépultures, était pour les tribunaux le motif d’une réparation envers

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