Guyot, Répertoire, v° Adultère, t. I, p
EerrE les enfants ou légitimes héritiers des défunts. Les sépultures des seigneurs de Créqui avaient été violées ; le duc de Lesdiguières obtient des dommagesintérêts. Un curé ayant refusé d'accorder la sépulture ecclésiastique à un chirurgien mort sans avoir reçu les sacrements, voit ordonner, par arrêt du 19 mars 1755, « l’inhumation, la célébration d’une « messe haute de requiem en l’église paroissiale », et est condamné à 100 livres de dommages-intérêts envers les enfants.
Il n’est pas jusqu'aux atteintes aux sentiments d'affection que les tribunaux de l’ancien droit n’aient réparé. Nous l’avons dejà vu d’ailleurs en ce qui concerne la veuve.Les enfants, même au cas où la mort de leur auteur leur profitait, obtenaient des dommages-intérêts. L’assassin d’une dame Mazel est condamné, en 1690, à 8.000 francs de réparations civiles envers les fils de la défunte. L’assassin était bénéficiaire de dispositions que son crime faisait tomber. Les enfants profitaient donc pécuniairement de cette situation ; des dommages-intérêts leur furent néanmoins alloués. Un autre arrêt du Parlement de Paris du 3 avril 1683 maintient le mème principe à l’égard de la veuve et des enfants.
L'ancien droit a donc consacré dans la plus large mesure le principe de réparation pécuniaire du préjudice moral, dans les conditions qui dominent
encore notre jurisprudence actuelle, mesurant à l’in-
tensilé de la douleur, à la gravité du préjudice moral subi, la quotité des dommages-intérêts et la certitude de les obtenir. L’anciene jurisprudence est allée plus loin, dépassant même de beaucoup les idées de notre jurisprudence. Vo yons ce qu’écrit Dumoulin : « Celui « qui est condamné à des réparations civiles, dit-il, « ne peut opposer la compensation. Ce serait porter « atteinte au principe qui ne permet en aucun cas « que l’action qui naît de la réparation puisse jamais « être confondue parmi les autres biens de celui en « faveur de qui elle a été prononcée ; elle est telle- < ment attachée à sa personne, qu'aucun événement « ne peut empêcher ni en suspendre l'application.»
La jurisprudence de l’ancien droit considérait donc que la somme alloué à la victime d’un dommage moral, en réparation de ce dommage, constituait, par son origine même, un capital distrait complètement du patrimoine matériel de son propriétaire et soustrait aux actions qui pouvaient peser sur ce patrimoine du chef de ses créanciers. Pouvait-elle consacrer d’une façon plus nette et plus précise l’existence d’un véritable patrimoine moral ?