‹ La Réparation du Préjudice MoralChapitre 17 sur 75 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Législation française.

En présence d’antécédents aussi décisifs au point de vue de la nécessité sociale de réparer le préjudice moral, il semble que les nouvelles lois, basées sur des principes juridiques autrement solides que ceux de l’ancien droit, devaient admettre dans la plus large mesure une notion aussi profondément établie et veiller aux moyens d’en assurer la meilleure application pratique. Le législateur aurait dû poser tout au moins les bases de ce qui pouvait devenir, à défaut de textes précis visant des espèces déterminées, une œuvre jurisprudentielle. Il n’en a rien été, et nous allons voir par l’examen des textes qu'il

faut arriver aux temps les plus récents pour trouver

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l'intervention du législateur en faveur du principe de

réparation du dommage moral.

SECTION lÎ. — LE DROIT INTERMÉDIAIRE ET LES CODES

1. Décret des 29 septembre, 21 octobre 1791. Code civil, articles 1382, 52, 68, 179 ef 301.

L'ancien droit abandonné, le doit intermédiaire vint, par une suite de dispositions législatives hâtivement élaborées, tenter une refonte complète du droit français, ou plutôt l'établissement de monuments juridiques remplaçant les fragiles constructions élevées par les Parlements et les auteurs. Le droit criminel, en ces temps troublés de Ia révolution, fut l’objet principal de leur attention. Et ce qui montre bien que, à travers l’évolution rapide des idées, la notion du préjudice moral s’était conservée, c'est que nous trouvons dans un décret des 29 septembre-21 octobre 1791, la consécration de la nécessité de réparer le préjudice d'affection. Ce décret, en forme d'instruction pour la procédure criminelle, dispose : « L’action qui naît d’un délit com- « mis envers nous ou envers les personnes dont la « santé nous est aussi précieuse que celle de notre « propre individu... ete... » Donc : action en réparation du dommage atteignant l'individu dans ses

sentiments d'affection, à l’instar de celle ouverte au

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profit de la victime elle-même. C’est là un point de vue intéressant, qui dénote bien chez les jurisconsultes ‘de l’époque la survivance d’un sentiment de justice qu’il est impossible de nier.

Mais arrive l’époque de la codification générale du droit français, et nous espérons alors trouver un texte général établissant tout au moins le cadre juridique de la réparation pécuniaire du préjudice moral, que la jurisprudence n’aura plus qu’à adapter aux espèces. Nous rencontrons, en effet, un texte général, mais dont la rédaction est tellement large que, tout en étant obligé d’y voir la base même du principe dans le droit moderne, on ne peut s’empécher de déplorer que cette disposition soit aussi peu précise.

Ce texte, l’article 1382 du Code civil, est ainsi conçu : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause « à autrui un dommage oblige celui par la faute du- « quel il est arrivé à le réparer. »

L'article 1383 complète d’ailleurs le précédent : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé « non seulement par son fait, mais encore par sa « négligence ou par son imprudence. »

Nous sommes donc en présence de deux textes établissant tous deux pour l’auteur d’un fait, d’une négligence, ou d’une imprudence dommageables, l’obligation de réparer le dommage causé. Il est d’autant plus regrettable que le législateur ne se soit pas

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exprimé de façon plus explicite, que les travaux préparatoires nous indiquent l'interprétation que le législateur comptait voir adopter par la jurisprudence. Treilhard, dans son Zxposé des motifs, Bertrand de Greuille, dans son rapport au Tribunat du 16 pluviôse an XII, considéraient comme d'application absolument générale le principe du tort causé à l’individu. « Ce n’est pas trop exiger de lui, (l’auteur « du délit ou du quasi-délit), que de l’astreindre à « quelques sacrifices pécuniaires pour l’entière indem- « nilé de ce qu'il a fait souffrir par son peu de pru- « dence ou son inattention. » Tarrible (discours devant le Corps législatif du 10 pluviôse an XII) se montrait plus catégorique encore : « Cette disposi- «tion (l’art. 1382), disait-il, « qui donne une garantie « à la conservation des propriétés de tout genre, est « pleine de sagesse. Lorsqu'un dommage est com- « mis par la faute de quelqu'un, si l’on met en ba- « lance l'intérêt de l’infortuné qui souffre avec celui « de l’homme coupable ou imprudent qui l’a causé, « un cri soudain de la justice s'élève, et répond que

ce dommage doit être réparé par son auteur.

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« Cette disposition embrasse dans sa vaste lati- « tude tous les genres de dommages, et les assujet- « tit à une réparation uniforme qui a pour mesure « la valeur du préjudice souffert ; tout est déclaré « susceptible d’une appréciation qui indemnisera la

« personne lésée des dommages quelconques qu’elle

TT « a éprouvés. » (Fenet, Travaux préparatoires, t. XIII, p. 467, 474, 487, 488.)

Il est manifestement certain que les auteurs du Code civil ont entendu donner à l’article 1382 l'interprétation la plus large possible ; cela est si vrai qu’en nous appuyant sur le texte du décret de 1791 que nous avons vu plus haut, nous trouvons dans la branche criminelle une disposition interprétative de Particle 1382, et parallèle à celle-ci. Cest l’article 1* du Code d'instruction criminelle. Le paragraphe 2 de cet article dit: « L’action en réparation du « dommage causé par un crime, par un délit ou par « une contravention peut être exercée par tous ceux « qui ont souffert de ce dommage. »

Dispositions générales, elles laissent toute latitude à la jurisprudence, trop de latitude, mème, car celle-ci ne manifeste qu’un médiocre empressement à se prévaloir de cette insuffisance de la loi pour suppléer au défaut de termes explicites. Et il eût été d’un grand intérêt que le législateur s’exprimât de façon non équivoque, aussi bien dans le texte même de la loi, que dans les travaux préparatoires.

Il faut bien l’avouer, en effet, il n’est pas douteux, à s’en tenir rigoureusement aux termes mêmes des commentaires que nous venons de rapporter que ces commentaires laissent, eux aussi, un champ librement ouvert aux interprétations restrictives de la

réparation du préjudice moralcomme aux interpréta-

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tions extensives: La jurisprudence, nous le verrons. est flottante, indécise ; les deux théories s’y sont fait place ; comment ne pas admettre un tel résultat, lorsque le‘principe général est aussi vaguement établi ? Jamais, sans doute, nous allons le voir, le législateur ne paraît avoir perdu de vue ce principe, et on doit dire que, depuis les lois de la Révolution jusqu’à notre époque, ils’est plu, en général, à maintenir une rédaction assez vague pour laisser au juge le soin de résoudre les questions d'espèce. Si cependant le préjudice moral existe, et nous croyons avoir montré qu'il existait, si le législateur considère qu’il doit être réparé, et qu’il doit en être tenu compte, les Tribunaux doivent se considérer comme tenus de cette obligation, et il n’est pas admissible que la victime puisse être exposée à voir le juge se retrancher derrière une formule équivoque de la loi pour lui refuser satisfaction. Pourquoi la loi française resterait-elle en arrière à ce point de vue des lois étrangères ? Le Code autrichien, par exemple, dans ses articles 1325 et 1326, impose aux tribunaux une réparation stricte du préjudice moral dans des termes formels qu'aucun texte français n’a jamais employés :

Art. 1325. — « Celui qui fait une blessure à « autrui lui doit les frais de guérison, le gain perdu « ou à perdre, et même une indemnité pour ses souf-

« frances. »

No e Art. 1326. — « Si la personne blessée a été défi- « gurée, on lui doit encore un dédommagement,

« surtout lorsque c’est une femme. »

À propos de questions d'espèce, et en vue de régler des situations de fait qui pouvaient se présenter assez normalement, et où, d’ailleurs, l’idée de peine coudoie assez généralement l’idée de stricte réparation du préjudice moral, des dispositions législatives ont prévu des cas où des dommages -intérêts sont destinés à réparer un dommage moral. Il faut citer, dans le Code civil, les articles 52, 68, 179 et 301.

L’article 52 du Code civil accorde des dommagesintérêts à toute personne victime « d’altération, de faux dans les actes de l’état civil ou d'inscription de ces actes sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés. » Il ne peut être question ici que d’un préjudice moral, d’une atteinte à la personnalité de l’individu. La loi a jugé que dans ce

cas une réparation s’imposait.

Les articles 68 et 179 prévoient deux hypothèses

très voisines.

Le premier expose l'officier de l’état civil qui aurait célébré un mariage au mépris d’une opposition à des dommages-intérêts de la part des auteurs de cette opposition ; l'officier de l’état civil en portant

ainsi atteinte à l’autorité des parents ou aux droits

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